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le 26 février (Voyez Procès-verbal du 19, no Lxxxill, art. 98, et n° Lxxxvii, et (Procès-verbal du 26, nos Ik et x, art. 96);

Communiqué au Tribunat le 5 mars;

Présenté, après la communication, et adopté le 5 mai (Voyez Procès-verbal, nos i et II art. 99); et le 8 août (Voyez Procès-verbal, nos XIII et xiv, art. 97).

I. HORS LES CAS DE LA FORCE MAJEURE. Voyez la note 2 sur l'article suivant.

II. LÉGALEMENT CONSTATÉE. Voyez la même

note.

ARTICLE

98.

IL EST GARANT DES AVARIES OU PERTES DE MARCHANDISES et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou FORCE MAJEURE 2.

Cet article a été présenté le 20 janvier 1807 (Voyez Procès-verbal, no XIII, art. 105);

Discuté et amendé dans la même séance (Voyez Procèsverbal, depuis le n° xx jusqu'au n° xxx);

Présenté et adopté le 19 et le 26 février (Voyez Procès-verbal du 19, n° LXXXIII, art. 99, et n° LxxxvII; et Procès-verbal du 26, nos 1x et x, art. 97);

Communiqué au Tribunat le 5 mars;

Présenté, après la communication, et adopté le 5 mai

(Voyez Procès-verbal, nos 1 et 11, art. 100); et le 8 août (Voyez Procès-verbal, nos XIII et xiv, art. 98).

1. DES AVARIES OU FERTES DE MARCHANDISES, La rédaction présentée par la Section portoit: Il est garant des avaries, NAUGRAGES ou pertes des marchandises (1).

:

On observa quele commissionnaire ne pouvoit pas ètre garant du naufrage, parce que cet accident « entre dans les événemens de force majeure >> (2).

La Section répondit que la rédaction devoit être expliquée par le principe général, que la garantie n'est établie que pour le cas où le dommage vient

vient de la faute du commissionnaire (5). Néanmoins on pensa que comme le motnaufrage présente naturellement l'idée d'un accident, on exprimcroit mieux l'intention de la loi si on le supprimoit (4).

Cet amendement fut adopté (5),

Il résulte, au surplus, de cette discussion et du motif qui a fait adopter l'amendement, que le commissionnaire est ou non responsable de la

(1) Procès-verbal du 20 janvier 1807, nos xin, art. 105. -(2) M. Defermon, ibid., no xx1. - (3) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Procès-verbal du 20 janvier 1807, no xxi. -(4) M. Beugnot, ibidem, n° xx.(5) Décision, ibid., no xxv.

1

perte qui arrive par naufrage, suivant que le naufrage est ou non arrivé par sa faute. Si, par exemple, le vaisseau a péri parce qu'il étoit mal radoubé, le commissionnaire devra des dommagesintérêts.

II. FORCE MAJEURE. On avoit proposé de définir la force majeure, parce que, a-t-on dit, les fournisseurs de l'administration abusent souvent de ce mot pour élever les prétentions les plus extraordinaires. Ils donnent la qualification de force majeure au plus léger accident, à celui de la pluie, par exemple>> (1). « On a même vu des entrepreneurs soutenir que des bateaux, chargés pour le compte du Gouvernement, avoient péri par force majeure, parce qu'ils avoient touché fond et s'étoient entr'ouverts par la décroissance des eaux d'une rivière; et une autre fois par celle du reflux. Les voituriers infidèles recherchent de pareils accidens de force majeure. On vouloit qu'on n'appelat force majeure que celle dont on n'a pu éviter les accidens par la surveillance ou les connoissances de son métier >> (2).**.*

Il fut répondu que « la définition de la force

(1) M. Lacuée, Procès-verbal du 20 janvier 18072 n° xxv. - (2) M. Gassendi, ibid., no XXVI.

majeure est connue. On sait que ce nom n'est donné qu'aux accidens que la vigilance et l'industrie des hommes n'ont pu ni prévenir, ni empêcher. Le juge qui admettroit tous les prétextes dont on vient de parler ne feroit pas son devoir » (1).

On proposa, en second lieu, « de régler la manière de constater la force majeure » (2).

Cette proposition fut écartée par la raison qu'il ne peut y avoir de mode uniforme pour coustater des faits qu'il est impossible de prévoir. Il convient de s'abandonner, à cet égard, à la prudence et à l'équité des Tribunaux, qui se régleront sur les circonstances » (3).

ARTICLE 99.

IL est garant DES FAITS DU COMMISSIONNAIRE INTERMÉDIAIRE auquel il adresse les marchandises.

Cet article a été présenté le 20 janvier 1807 (Voyez Procès-verbal, no XUI, art. 106);

Discute dans la même séance (Voyez Procès-verbal, depuis le n° xxxi jusqu'au no XIV);

(3) Le Prince Archichancelier, Procès-verbal du 20 janvier 1807, n° XXVII. - (2) M. Bigot-Préameneu, Ibid., 1o KXVIII.-(3) Le Prince Archichancelier, ibid., no xxix. Discuté et adopté le 19 et le 26 février (Voyez Procèsvertal du 19, n° LXXXIII, art. 100, et n° LXXXVII, et Procès-verbal du 26, nus 1x et x, art. 98);

Communiqué au Tribunat le 5 mars;

Présenté, après la communication, et adopté le 5 mai (Voyez Procès-verbal, nos 1 et 11, art. 101); et le 8 août (Voyez Procès-verbal, nos x111 et xiv, art. 99).

DES FAITS DU COMMISSIONNAIRE INTERMÉDIAIRE, On a demandé quelle solidarité peut exister entre le commissionnaire qui se charge du transport, et le commissionnaire intermédiaire auquel it adresse ses marchandises (1).

Cette solidarité vient de ce que « le commissionnaire doit répondre du voiturier et des agens qu'il emploie; qu'ainsi il demeure responsable jusqu'à ce que les marchandises soient arrivées à l'acheteur » (2).

Mais ne convenoit-il pas du moins de ne le rendre responsable qué subsidiairement (5).

Non: on doit laisser à l'acheteur la faculté de choisir, parmi tous les responsables, celui auquel il suppose le plus de solvabilité » (4).

(1) M. Defermon, Procès-verbal du 20 janvier 1807 n° XXXIJ. - (2) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), ibid., nó x XP1, - (3) M. Deformon, ibid., no xxxiv. (4) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), ibidem,

n° xxxv.

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