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Art. 3. Lorsqu'il sera prouvé que le prêt conventionnel a été fait à un taux excédant celui qui est fixé par l'article premier, le prêteur sera condamné, par le Tribunal saisi de la contestation, à restituer cet excédant s'il l'a reçu, ou à souffrir la réduction sur le principal de la créance, et pourra même être renvoyé, s'il y a lieu, devant le Tribunal correctionnel, poury être jugé conformément à l'article suivant.

Art. 4. Tout individu qui sera prévenu de se livrer habituellement à l'usure, sera traduit devant le Tribunal correctionnel, et, en cas de conviction, condamné à une amende qui ne pourra excéder a moitié des capitaux qu'il aura prêtés à usure.

S'il résulte de la procédure qu'il y a eu escroquerie de la part du prêteur, il sera condamné, outre l'amende ci-dessus, à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans.

Art. 5. Il n'est rien innové aux stipulations d'intérêts par contrats ou autres actes faits jusqu'au jour de la publication de la présente loi.

FIN DU TOME jer.

ESPRIT

DU

CODE DE COMMERCE.

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Commentaire puisé dans les Procès-verbaux du Conseil d'Etat, les Exposés de motifs et discours, les Observations du Tribunat, celles des Cours d'appel, Tribunaux et Chambres de Commerce, etc., etc.;

ET

Complément du Code de commerce, par la conférence analytique et raisonnée avec ses dispositions, des articles du Code civil, du Code de procédure civile, et généralement des Lois, Réglemens et décrets antérieurs qui s'y rapportent, ou auxquels il se réfère;

PAR M. LE B." LOCRÉ,

ANCIEN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONSEIL D'ÉTAT, OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR, AVOCAT A LA COUR ROYALE DE PARIS.

TOME SECOND.
publié en 1811.

PARIS.

A LALIBRAIRIE DE JURISPRUDENCE ET D'ADMINISTRATION d'ANTOINE BAVOUX, rue Gît-le-Cœur, n.° 4.

1824.

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