Cours de Code Napoléon: Traité des donations entre-vifs et des testamentsA. Lahure, 1876 |
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Cours de Code Napoléon: Traité des donations entre-vifs et des testaments Charles Demolombe Affichage du livre entier - 1864 |
Expressions et termes fréquents
25 ventôse acte public alph applicable articles Aubry et Rau Bayle-Mouillard sur Grenier Caen Cass chap chose léguée Code Napoléon Coin-Delisle comp confection du testament contraire Cour de cassation croyons date déc décès du testateur déclaration Delvincourt demande en délivrance dictée dispositions doctrine doit Duranton écrit effet exige févr formalités forme de testament Furgole héritier à réserve immeubles infra janv juill l'acte de suscription l'article l'écriture l'héritier l'Ordonnance de 1735 légataire à titre légataire universel législateur legs à titre legs particuliers legs universel loi du 25 Marcadé Massé et Vergé ment mention Merlin notaire Pothier présenté preuve règle Répert résulte Ricard s'il Saintespès-Lescot sect serait seulement signature signé Sirey succession Suite supra cit taire tament témoins Testam testament mystique testament olographe testament par acte testamentaires testateur aurait testateur lui-même teur ticle tion titre universel Toullier TRAITÉ DES DONATIONS Troplong valable Vazeille ventôse an xi Zachariæ
Fréquemment cités
Page 456 - Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession , sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale. Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire. Le tout s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.
Page 515 - Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Page 633 - Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.
Page 308 - Le testateur le présentera ainsi clos et scellé au notaire, et à six témoins au moins, ou il le fera clore et sceller en leur présence, et il déclarera que le contenu en ce papier est son testament écrit et signé de lui...
Page 500 - Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Page 440 - Le président dressera procès-verbal de la présentation, de l'ouverture et de l'état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis. — Si le testament est dans la forme mystique, sa présentation, son ouverture, sa description et son dépôt seront faits de la même manière ; mais l'ouverture ne pourra se faire qu'en présence de ceux des notaires et des témoins, signataires de l'acte de suscription, qui se trouveront sur les lieux, ou eux appelés. 100S....
Page 381 - Les dispositions des articles ci-dessus n'auront lieu qu'en faveur de ceux qui seront en expédition militaire, ou en quartier, ou en garnison hors du territoire français, ou prisonniers chez l'ennemi, sans que ceux qui seront en quartier ou en garnison dans l'intérieur puissent en profiter, à moins qu'ils ne se trouvent dans...
Page 236 - Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, et il doit être écrit par l'un de ces notaires , tel qu'fl est dicté.
Page 485 - Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.
Page 197 - Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.