TE DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE Du Vendredi 26 Février 1790. APRÈS PRÈS la lecture du Procès-verbal d'hier, le Président a annoncé qu'il avoit reçu une lettre de M. de la Luzerne, à laquelle étoit joint le paquet que l'Assemblée l'avoit chargé de de mander à ce Ministre. C Un de MM. les Secrétaires a fait lecture d'un Mémoire du Conseil-Supérieur de St-Domingue, qui se plaint des désordres qui affligent cette Colonie, et en particulier de la conduite d'une Assemblée tenue au Cap François. L'Assemblée Nationale a renvoyé ce Mémoire, et les pièces qui y sont annexées, à son Comité des Rapports. Sur la demande d'un Membre de l'Assemblée, M. le Président a été chargé d'écrire au Margrave d'Anspach, que le Comité des Rapports examineroit l'affaire qui le concerne, et en rendroit compte à l'Assemblée Nationale. MM. de Thibodeau et d'Antraigues ont de A mandé et obtenu la permission de s'absenter; le premier pendant trois, et le second pendant six semaines. M. Janet, Député de Troyes, s'étant trouvé absent de l'Assemblée le jour de la prestation du serment civique, a été admis à le prêter. Un Membre du Comité de Constitution a proposé le Décret suivant, qui qui a été admis par l'Assemblée : « L'ASSEMBLÉE NATIONALE décrète que la ré» daction générale des Décrets sur la division de » la France en 83 Départemens, l'indication des » lieux de leurs Assemblées et de celles des Districts, sera incessamment présentée à l'accepta» tion et à la sanction de Sa Majesté, qui sera suppliée de donner sur-le-champ les ordres » nécessaires pour que les Assemblées de Can» tons, de Districts et de Départemens soient formées le plus tôt possible ». ככ Le même Membre a fait à l'Assemblée le rapport des noms que le Comité juge à propos de - donner à différens Départemens, eu égard aux rivières qui les arrosent, ou aux montagnes qui se trouvent dans leur territoire. Plusieurs Membres ont demandé de passer à l'ordre du jour ; mais un autre Membre du Comité de Constitution a observé qu'il étoit nécessaire que l'Assemblée voulût bien prendre connoissance de l'essai qui lui étoit soumis par le Comité, afin qu'elle pût le rectifier; le Comité regardant comme dangereux et difficile de donner aux Départemens le nom d'une des Villes qui s'y trou vent placées. La question préalable demandée a été mise aux voix et rejetée. Un Membre a proposé aussi de fixer les dénominations des Districts et des Cantons. Un autre a demandé la question préalable sur tous les amendemens; elle a été adoptée. Après quoi l'Assemblée a porté le Décret suivant : « L'ASSEMBLÉE NATIONALE décrète, que le Co» mité de Constitution est chargé de donner des » dénominations aux 83 Départemens ». (1) Un Membre du Comité des Finances a proposé à l'Assemblée le Décret suivant: « L'ASSEMBLÉE NATIONALE, instruite que son » Décret du 27 Janvier est mal interprêté dans quelques Provinces, a décrété et décrète ce qui >> suit : ככ » L'Article II du Décret du 27 Janvier ne peut s'appliquer ni en Dauphiné,ni dans les Provinces sujettes au même régime, à la portion de la >> Taille que les contribuables aux Décimes payent » (1) C'est ici que doit être placé, ou â la suite de cette Séance, que doit être annexé le Décret général imprimé séparément. » pour les fonds roturiers qu'ils possèdent, ni aux » accessoires de cette Taille, ni à la prestation représentative de la corvée, ni aux dons gratuits qui se perçoivent dans les Villes et dans les » Communautés qui y sont sujettes >> כל " , › par voix d'imposition directe; en conséquence, les quit»tances de la moitié des Décimes de 1789 ne » seront reçues qu'en compensation de la capi»tation personnelle, et de la portion de la Taille » que lesdits contribuables aux Décimes payeront » pour les fonds nobles dont ils jouissent ». Il a été mis aux voix, et admis par l'Assemblée. Un autre Membre du Comité des Finances a fait un rapport relatif à l'état actuel du Trésor public, et l'a terminé par le projet de Décret suivant : « L'ASSEMBLÉE NATIONALE a décrété et décrète ce qui suit: » 1°. Il sera fait une réduction provisoire de » 60 millions sur le montant des dépenses du Tré» sor public, dont l'état est annexé au présent » Décret ; laquelle réduction aura lieu, à compter » du premier Avril prochain, sans préjudice du » Décret relatif aux Haras. כל » 2°. L'ASSEMBLÉE NATIONALE se réserve de statuer définitivement et en détail sur chacun » des articles contenus dans ledit état annexé au présent Décret, d'après le compte détaillé qui lui en sera rendu par le Comité des Finances » et ses autres Comités, mais de manière que la ; |