et la quantité des objets achetés, excède le pouvoir communal et ne peut être appliqué par les tribunaux; «Que le pourvoi invoque inutilement à son appui la disposition de l'article 50 de la loi du 14 décembre 1789, d'après laquelle les fonctions propres au pouvoir municipal sont entre autres de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police; que ce texte n'est que l'énonciation indéfinie d'un principe que le législateur se proposait d'organiser, ce qu'il a fait par la disposition précitée de la loi des 16-24 août 1790... » Par application des principes rappelés dans cet arrêt la jurisprudence considère comme illégaux : Les règlements qui interdisent d'employer plusieurs couleurs ou certaines nuances pour la peinture extérieure ou le badigeonnage des constructions (1); Ceux qui fixent le minimum de la hauteur des constructions (2); Ceux qui comminent des peines contre le vice ou l'état d'ivresse (3); Ceux qui prescrivent à toute personne ayant perdu ou trouvé un objet d'en faire la déclaration ou le dépôt au bureau du commissaire de police en chef (4); Ceux qui interdisent les collectes en ville (5); Ceux qui défendent d'acheter des objets vendus par des mineurs ou des domestiques (6); Ceux qui comminent une amende contre toute personne (1) Cass. 7 mars 1853. (Pas. 1853-1-310). (2) Cass. 21 décembre 1868. (Pas. 1869-1-161). Rapp. M. Hynderick. qui, ayant été nommée membre d'un bureau de bienfaisance, refuse d'accepter ces fonctions (1); 14. Le conseil ne peut, sous prétexte de décréter un règlement de police, faire des prohibitions ou injonctions individuelles. Ce sont là des actes qui ont le caractère de mesures d'exécution et qui rentrent dans les attributions du bourgmestre, sauf les cas où la compétence du collége a été formellement affirmée par la loi. L'article 78 de la loi communale ne prévoit pas ces sortes d'actes, mais bien, comme le prouve sa combinaison avec l'article 102, ceux qui doivent recevoir la publicité prévue par ce dernier article et qui, dès lors, s'adressent à une universalité de personnes (2). Les ordonnances de police ne peuvent établir des priviléges en dispensant, sans cause légitime, certaines personnes de s'y conformer; sinon, elles seraient contraires au principe constitutionnel de l'égalité des Belges devant la loi (art. 6 de la Constitution). 18. Mais cette règle ne s'oppose pas à ce que l'ordonnance subordonne certains actes à une permission. Aussi la cour de cassation a-t-elle reconnu la validité des règlements qui défendent de construire, reconstruire ou démolir aucun bâtiment sur un terrain contigu à la voie publique sans la permission de l'autorité locale, ou de ceux qui interdisent aux cabaretiers et débitants de boissons de recevoir aucun individu chez eux et de donner à boire après l'heure de la retraite, sauf autre disposition, c'est-à-dire sauf une permission spéciale (3). Ces autorisations ou dispenses rentrent dans les attribu (1) Termonde, 7 avril 1874. (Pas. 1874-1-178). (2) Arg. Cass. 7 avril 1876 (Pas. 1876-1-246) et Giron, Essai sur le droit communal, p. 285. (3) Cass. 20 mars 1854 et 6 nov. 1854. (Pas. 1854-1-145 et 466). tions du bourgmestre qui est seul chargé de la police aux termes de la loi du 30 juin 1842, et elles peuvent être accordées verbalement (1). Toutefois la cour de cassation a décidé que le conseil communal pouvait valablement attribuer au commissaire de police le droit de concéder de pareilles dispenses (2). La légalité de cette décision semble fort contestable; car, si l'article 127 de la loi communale, que la cour cite d'une manière incomplète, charge les commissaires de police d'assurer l'exécution des règlements et ordonnances de police locale, il ajoute la restriction sous l'autorité du bourgmestre (3). Or, en attribuant à ces fonctionnaires le pouvoir d'accorder les dispenses dont il s'agit, le conseil les investit du droit d'éxécuter des ordonnances de police de leur propre chef; il les rend indépendants de l'autorité du bourgmestre et il méconnaît la disposition de l'article 127 de la loi communale. 16. Les ordonnances de police communale sont soumises à tous les principes qui régissent les dispositions ayant un caractère pénal. Ainsi, en cas de doute sur l'étendue de l'application qu'elles doivent recevoir, il faut les interpréter restrictivement; elles obligent tous ceux qui se trouvent sur le territoire de la commune (arg. art. 3 § 1 du Code civil); elles ne peuvent régir des faits antérieurs à leur publication et, si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte devra être appliquée (art. 2 et 100 du (1) Voir Cass. 6 novembre 1854 (Pas. 1854-1-466). (2) Cass. 11 avril 1864 (Pas. 1864-1-156). Rapp. M. Paquet. (3) La loi du 30 juin 1842 a substitué, dans l'article 127 de la loi communale, le mot bourgmestre aux mots college des bourgmestre et échevins. Code pénal). L'article 100 du Code pénal statue que: «A défaut de dispositions contraires dans les lois et règlements particuliers, les dispositions du premier livre de ce code seront appliquées aux infractions prévues par ces lois et règlements, à l'exception du chap. VII, des §§ 2 et 3 de l'art. 72, du § 2 de l'art. 76 et de l'art. 85. » Cette disposition est également applicable aux ordonnances de police communale. - 17 Les ordonnances de police communale n'ont pas d'effet rétroactif. Mais il n'y a aucune rétroactivité dans un règlement qui interdit pour l'avenir un ordre de faits jusquelà licite et qui ordonne, en conséquence, la suppression d'ouvrages faits anciennement. Un règlement communal, après avoir interdit l'établissement de puits perdus ou de fosses d'absorption dans les habitations construites le long des rues dans lesquelles se trouvaient des égouts, avait ordonné la suppression de ceux qui avaient été ouverts auparavant dans ces conditions. Divers tribunaux avaient vu dans ce règlement soit une violation de l'art. 2 du Code civil et de l'article 4 du Code pénal de 1810, en ce qu'il frappait d'une peine un acte antérieur, soit une atteinte rétroactive à la liberté de la propriété. La cour de cassation, chambres réunies (1), a jugé que ces décisions confondaient le passé avec l'avenir et la propriété avec l'usage des choses qui en font l'objet ; que le règlement laissait intactes dans le passé la liberté de la personne et celle de la propriété, qu'il n'y touchait que dans l'avenir; qu'il laissait la propriété entière dans le chef du propriétaire et n'en prohibait qu'un usage; que cet usage auparavant (1) Cass. 2 août 1851. (Pas. 1852-1-13). licite ne pouvait former droit contre l'action de lois d'ordre public et qu'en conséquence le règlement n'était contraire ni aux lois sur la police des communes, ni aux dispositions de la loi pénale sur l'application des peines, ni à celles de la loi civile et de la Constitution sur l'étendue de la propriété et l'effet rétroactif des lois (1). Cette doctrine a été consacrée par une loi interprétative du 21 janvier 1852 ainsi conçue: « L'ordonnance de police communale par laquelle il est enjoint aux propriétaires riverains des rues où se trouvent des aqueducs de supprimer les puits ou fosses d'absorption, est portée dans les limites de l'article 78 de la loi du 30 mars 1836 sur les pouvoirs communaux et n'est contraire ni aux dispositions des articles 2 du Code civil et 4 du Code pénal, ni à celles de l'article 11 de la Constitution. » 18. L'article 78 § 4 de la loi communale autorise les conseils communaux à statuer des peines contre l'infraction à leurs ordonnances à moins qu'une loi n'en ait fixé. Le mot ordonnances comprend ici non seulement les ordonnances de police, mais encore les règlements d'administration intérieure. Cela résulte du paragraphe suivant. 19. Le droit d'édicter des ordonnances de police n'implique pas nécessairement le pouvoir de comminer des peines. Ce pouvoir qui touche de près aux droits individuels des citoyens fait l'objet d'une disposition spéciale de la Constitution, l'article 9, aux termes duquel : « Nulle peine ne peut élre établie ni appliquée qu'en vertu de la loi. » Le législateur, en attribuant aux conseils communaux le droit de faire des ordonnances de police sur certaines matières, ne leur délègue pas toujours le droit de les sanc (1) Discours de M. le procureur-général Leclercq à l'audience de rentrée du 15 Octobre 1871. (Pas. 1871, p. XIII). |