Loi du 16-24 août 1790, sur l'organisation judiciaire, tit. XI, art. 3 et suiv. Art. 3. Les objets de police, confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, sont: (1 et suiv., 13.) 1 Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments, qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles. (36-127, 277 et suiv.) 2o Le soin de réprimer et de punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens. (142-174.) 3o Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics. (175-241.) 4o L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique. (242-269.) 5o Le soin de prévenir par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi dans ces deux derniers cas, l'autorité des administrations de département et de district; (50, 58, 201, 212, 270-317, 324.) 6o Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être causés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. (318, 319.) Art. 4. Les spectacles publics ne pourront être permis et autorisés que par les officiers principaux. Ceux des entrepreneurs et directeurs actuels qui ont obtenu des autorisations, soit des gouverneurs des anciennes provinces, soit de toute autre manière, se pourvoiront devant les officiers municipaux, qui confirmeront leur jouissance pour le temps qui en reste à courir, à charge d'une redevance envers les pauvres. (228.) Art. 5. Les contraventions à la police ne pourront être punies que de l'une de ces deux peines, ou de la condamnation à une amende pécuniaire, ou de l'emprisonnement par forme de correction, pour un temps qui ne pourra excéder trois jours. (2.) Loi des 6 et 7-11 septembre 1790, faisant suite à la loi sur l'organisation judiciaire. Art. 6. L'administration, en matière de grande voirie, appartiendra aux corps administratifs... (65.) Décret du 2-17 mars 1791, portant suppression des droits d'aides, des maîtrises et jurandes, etc. Art. 7. A compter de la publication de la présente, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier, qu'elle trouvera bon; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente, et d'en acquitter le prix sur le pied mentionné dans la loi portant établissement de patente pour l'exercice de toute espèce de commerce, décrétée par la Convention nationale, en date du 4 Thermidor an III (61, 102 et suiv.; 109; 179 et suiv.; 194; 213; 311 et suiv.). Loi du 8-10 juillet 1791, concernant la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires, la police des fortifications et autres objets y relatifs, titre I, art. 15 et 28. (240.) Loi du 19-22 juillet 1791, sur la police municipale et correctionnelle. Tit. I, art. 9. A l'égard des lieux où tout le monde est admis indistinctement, tels que les cafés, cabarets, boutiques et autres, les officiers de police pourront toujours y entrer, soit pour prendre connaissance des désordres ou contraventions aux règlements, soit pour vérifier les poids et mesures, le titre des matières d'or ou d'argent, la salubrité des comestibles ou médicaments. (177 et suiv.; 191.) Art. 10. Ils peuvent aussi entrer, en tout temps, dans les maisons où l'on donne habituellement à jouer des jeux de hasard, mais seulement sur la désignation qui leur en aurait été donnée par deux citoyens domiciliés. Ils pourront également entrer, en tout temps, dans les lieux notoirement livrés à la débauche. (177 et suiv.) Art. 29. Les règlements actuellement existants, sur le titre des matières d'or et d'argent, sur la vérification des pierres fines et fausses, sur la salubrité des comestibles et médicaments, sur les objets de serrurerie, continueront d'être exécutés, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné. Il en sera de même de ceux qui établissent des dispositions de sûreté, tant pour l'achat et la vente des matières d'or et d'argent, des drogues, médicaments et poisons, que pour la présentation, le dépôt et l'adjudication des effets précieux dans les monts-de-piété, lombards ou autres maisons de ce genre. Sont également confirmés provisoirement, les règlements qui subsistent touchant la voirie, ainsi que ceux actuellement existants à l'égard de la construction des bâtiments et relatifs à leur solidité et sûreté, sans que, de la présente disposition, il puisse résulter la conservation des attributions ci-devant faites sur cet objet à des tribunaux particuliers. (34,35.) Art. 30. La taxe des subsistances ne pourra provisoirement avoir lieu dans aucune ville ou commune, que sur le pain et la viande de boucherie, sans qu'il soit permis, en aucun cas, de l'étendre sur le vin, sur le blé, les autres grains, ni autre espèce de denrée, et ce sous peine de destitution des officiers municipaux. (252, 257.) Art. 31. Les réclamations élevées par les marchands, relativement aux taxes, ne seront, en aucun cas, du ressort des tribunaux de district; elles seront portées devant le directoire du département, qui prononcera sans appel: les réclamations des particuliers contre les marchands qui vendraient au-dessus de la taxe, seront portées et jugées au tribunal de police, sauf l'appel au tribunal de district. (252, 257.) Art. 46. Aucun tribunal de police municipale, ni aucun corps municipal ne pourra faire de règlements. Le corps municipal néanmoins pourra, sous le nom et l'intitulé de délibérations et sauf la réformation, s'il y a lieu, par l'administration du département sur l'avis de celle du district, faire des arrêtés sur les objets qui suivent: 1° Lorsqu'il s'agira d'ordonner des précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité par les art. 3 et 4 du titre XI du décret sur l'organisation judiciaire; 2 De publier de nouveau les lois et règlements de police ou de rappeler les citoyens à leur observation. (1 et suiv., 143, 242.) Loi du 12-28 juillet 1791, concernant les mines. Art. 1. (315.) Tit. I, sect. IV, art. 20. Les corps administratifs employeront... particulièrement tous les moyens de prévenir et d'arrêter les épizooties, et la contagion de la morve des chevaux. (301.) Sect. V, art. 2. Chaque propriétaire sera libre de faire sa récolte, de quelque nature qu'elle soit, avec tout instrument, et au moment qu'il lui conviendra... Cependant dans les pays où le ban de vendange est en usage, il pourra être fait à cet égard un règlement chaque année, par le conseil général de la commune, mais seulement pour les vignes non-closes. Les réclamations qui pourraient être faites contre le règlement, seront portées au directoire du département qui y statuera sur l'avis du directoire du district. (322.) Sect. VI, art. 3. Sur la réclamation d'une des communautés, ou sur celle des particuliers, le directoire du département, après avoir pris l'avis de celui de district, ordonnera l'amélioration d'un mauvais chemin, afin que la communication ne soit interrompue dans aucune saison, et il en déterminera la largeur. (77.) Tit. 11, art. 9. Les officiers municipaux veilleront généralement à la tranquillité, à la salubrité et à la sûreté des campagnes ils seront tenus particulièrement de faire, au moins une fois par an, la visite des fours et cheminées de toutes maisons et de tous bâtiments éloignés de moins de cent toises d'autres habitations: ces visites seront préalablement annoncées huit jours d'avance. Après la visite, ils ordonneront la réparation ou la démolition des fours et cheminées qui se trouveront dans un état de délabrement qui pourrait occasionner un incendie ou d'autres accidents il pourra y avoir lieu à une amende au moins de 6 livres et au plus de 24 livres. (3.) Art. 21. Les glaneurs, les râteleurs et les grappilleurs, dans les lieux ou les usages de glaner, de râteler ou de grappiller sont reçus, n'entreront dans les champs, prés et vignes récoltés et ouverts, qu'après l'enlèvement entier des fruits. En cas de contravention, les produits du glanage, du râtelage et du grappillage seront confisqués, et, suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu à la détention de police municipale. Le glanage, le râtelage et le grappillage sont interdits dans tout enclos rural, tel qu'il est défini à l'article 6 de la quatrième section du premier titre du présent décret. (323.) Art. 40. Les cultivateurs ou tous autres qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, des chemins publics, ou usurpé sur leur largeur, seront condamnés à la réparation ou à la restitution, et à une amende qui ne pourra être moindre de trois livres, ni excéder vingt-quatre livres. (115.) |