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l'Ascension, les lundis de Pâques et de Pentecôte, l'Assomption, le 14 Juillet, la Toussaint et Noël.

L'administration admet que dans la semaine où il y a une fête légale l'industriel ne peut pas confondre avec celle-ci le jour du repos hebdomadaire; mais rien ne s'oppose à ce que les parties intéressées acceptent la confusion des deux jours de repos. Il peut donc y avoir dans cette semaine un ou deux jours de chômage.

Exception permanente au repos des jours de fête. Elle résulte de l'article 6. «Dans les usines à feu continu, les enfants et les femmes peuvent être employés la nuit aux travaux indispensables, sous la condition qu'ils auront au moins un jour de repos par semaine. » Cet article, par le fait qu'il n'impose pas le repos des jours de fête, permet par cela même de ne pas l'observer.

Appendice

1° Apprentis des établissements non industriels. C'est-à-dire des établissements autres que ceux visés par l'article premier de la loi du 2 novembre 1892. La loi du 22 février 1851 est ici applicable (art. 31 de la loi de 1892). Les apprentis de commerce, magasins, bureaux et de la petite industrie de l'alimentation (apprentis bouchers, charcutiers, boulangers et pâtissiers) peuvent invoquer, pour la limitation de la durée de leur travail, les articles 9 et 10 de ladite loi, ainsi conçus : « La durée du travail effectif des apprentis âgés de moins de 14 ans, ne pourra dépasser dix heures par jour »,

<< Pour les apprentis de 14 à 16 ans, elle ne pourra dépasser douze heures. »

<< Aucun travail de nuit ne peut être imposé aux apprentis âgés de moins de 16 ans. Est considéré comme travail de nuit, tout travail fait entre 9 heures du soir et 5 heures du matin. »

« Les dimanches et fêtes, les apprentis ne peuvent en aucun cas être tenus vis-à-vis de leurs maîtres à aucun travail de leur profession. Dans le cas où l'apprenti sera obligé, par suite de conventions ou conformément à l'usage, de ranger l'atelier aux jours ci-dessus marqués, ce travail ne pourra se prolonger au delà de 10 heures du matin. »

« Il ne pourra être dérogé aux dispositions relatives à la durée du travail et au travail de nuit que sur un arrêté du préfet après avis du maire. » (Art. 9).

« Si l'apprenti de moins de 16 ans, ne sait ni lire, ni écrire, ni compter... le maître est tenu de lui laisser prendre sur la journée du travail le temps et la liberté nécessaires pour son instruction. Néanmoins ce temps sera au plus de deux heures par jour. »

Il n'y a donc aucune condition d'âge pour l'admission de ces apprentis : ils peuvent être employés à tout âge. La durée du travail n'est pas limitée pour les apprentis de plus de 16 ans ; mais si le maître abuse de leurs forces par un travail excessif, il y aura infraction à l'article 8 qui motivera la résolution du contrat et même une condamnation à des dommages et intérêts. Dans les travaux industriels visés par la loi de 1892, le travail de nuit ne peut avoir lieu en aucune façon sauf les dérogations permises; dans les établissements non industriels, le travail de nuit ne peut être imposé aux apprentis; donc le patron peut employer ces derniers à des travaux de nuit avec leur consentement ou celui de leurs représentants. La loi de 1851 enfin ne vise en aucun cas les apprenties âgées de plus de 16 ans.

C'est aux officiers de police judiciaire dépendant de l'autorité administrative, et non aux inspecteurs, qu'il appartient de veiller à l'observation de la loi de 1851.

2o Enfants des établissements de bienfaisance, âgés de moins de 13 ans. Nous avons vu qu'ils peuvent y être admis à tout âge, et que la durée de leur travail ne peut dépasser trois heures par jour. (Art. 2, § 6 de la loi de 1892.)

3o Enfants employés dans les représentations publiques. « Les enfants des deux sexes de moins de 13 ans ne peuvent être employés comme acteurs, figurants, etc., aux représentations publiques données dans les théâtres et cafés-concerts sédentaires » (art. 8 de la loi de 1892). Le ministre des beaux-arts, à Paris, et les préfets, dans les départements, peuvent exceptionnellement autoriser l'emploi de un ou plusieurs enfants dans les théâtres pour la représentation de pièces déterminées. Les autres dispositions de la loi de 1892 ne sont pas applicables.

Aux enfants employés à des exercices acrobatiques, soit dans les cirques et exhibitions foraines, soit même dans les théâtres sédentaires ou non, la loi du 7 décembre 1874 accorde une protection spéciale. Elle interdit de faire exécuter des tours de force périlleux, ou des exercices de dislocation par des enfants de moins de 16 ans. Elle défend aux acrobates, saltimbanques, charlatans, montreurs d'animaux ou directeurs de cirques, d'employer dans leurs représentations leurs propres enfants avant l'âge de 12 ans et des enfants étrangers avant l'âge de 16 ans. Les inspecteurs du travail et les commissaires de police sont chargés du contrôle. (Art. 17, loi de 1892.)

Travaux souterrains. « Les filles et les femmes ne peuvent être employées aux travaux souterrains des mines, minières et carrières. Des règlements d'administration publique détermineront les conditions spéciales du travail des enfants de 13 à 18 ans du sexe masculin dans les travaux souterrains cidessus visés. (Art. 9 de la loi de 1892.)

Tout travail souterrain est donc interdit aux filles mineures et femmes : il n'y a aucune exception possible à cette prohibition qui se justifie par des raisons d'hygiène et de moralité.

Quant aux enfants mâles de 13 à 18 ans, quelles sont les conditions établies par le décret annoncé, c'est-à-dire le décret du 3 mai 1893?

Age d'admisson: c'est l'âge de 13 ans. L'exception de l'article 2, paragraphe 2 de la loi de 1892 admettant les enfants de 12 ans munis du certificat d'études, est-elle applicable aux travaux souterrains ? L'article 9 de la loi de 1892 ne parle que des garçons de 13 à 18 ans ; le décret du 3 mai 1893 ne parle que d'enfants au-dessous de 16 ans. D'un autre côté l'article 2 de la loi semble englober tous les travaux. Quoiqu'il en soit, la Commission supérieure du travail a répondu par l'affirmative; les règles d'admission de l'article 2 sont donc générales et s'appliquent aux travaux souterrains,

Durée du travail.

Pour les enfants de moins de

16 ans elle est fixée à huit heures de travail effectif par vingt-quatre heures; pour les jeunes ouvriers de 16 à 18 ans, à cinquante-quatre heures par semaine avec maximum de dix heures par jour. Dans tous les cas, le travail doit être coupé par un ou plusieurs repos dont la durée totale ne peut être inférieure à une heure. Ne sont pas considérés comme travail effectif, le temps de la remonte et de la descente, ni celui employé à aller au chantier et à en venir, ni les repos. Les enfants, au-dessous de 16 ans, ne peuvent être occupés aux travaux proprement dits du mineur ; tels que l'abatage, le forage, le boisage, etc.

Les ouvriers de 16 à 18 ans pourront y être employés, mais seulement à titre d'aides ou d'apprentis et pour une durée maxima de cinq heures par jour. Les enfants et les jeunes ouvriers peuvent être employés au triage et au chargement du minerai, à la manœuvre et au roulage des vagonnets, à la garde et à la manœuvre des portes d'aérage, à la manœuvre des ventilateurs à bras et autres travaux accessoires n'excédant pas leurs forces. Ils ne peuvent être occupés à la manœuvre des ventilateurs à bras pendant plus d'une demi-journée de travail coupée par un repos de demi-heure au moins.

Travail de nuit. Il est interdit en principe dans les mines pour les enfants au-dessous de 18 ans (art. 4, § 1 de la loi de 1892). Cependant la loi apporte deux exceptions :

(1) L'article 4, paragraphes 2 et 3, dit : « Le travail sera autorisé de 4 heures du matin à 10 heures du

soir, quand il sera réparti entre deux postes d'ou

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