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vriers ne travaillant pas plus de neuf heures chacun. Le travail de chaque équipe sera coupé par un repos d'une heure au moins. » Ces dispositions, abrogées en ce qui concerne le travail industriel, ont été maintenues expressément pour les mines, minières et carrières par la loi du 30 mars 1900.

Trois conditions sont donc imposées. La durée du travail ne doit pas dépasser neuf heures pour chaque équipe. Le travail ne doit durer que de 4 heures du matin à 10 heures du soir. Il doit être coupé par un repos d'une heure au moins.

(2) La deuxième exception à l'interdiction du travail de nuit résulte de l'article 9, paragraphe 3 de la loi de 1892. « Dans les mines spécialement désignées par des règlements d'administration publique comme exigeant, en raison de leurs conditions naturelles, une dérogation aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 4, ces règlements pourront permettre le travail des enfants à partir de 4 heures du matin et jusqu'à minuit, sous la condition expresse que les enfants ne soient pas assujettis à plus de huit heures de travail effectif, ni à plus de dix heures de présence dans la mine par vingt-quatre heures. >>

Cette exception a été admise, non seulement dans l'intérêt de la production nationale, mais aussi sur la demande même des ouvriers mineurs. Sous l'empire de la loi de 1874 qui interdisait absolument tout travail de nuit dans les mines pour les enfants de moins de 16 ans, il arrivait souvent que les ouvriers du premier poste descendaient à 4 heures du matin pour remonter à 2 heures et être libres ainsi toute l'aprèsmidi: ils emmenaient avec eux les enfants du poste, ce qui constituait une violation de la loi. Le deuxième poste sortait, lui, à minuit.

C'est pour permettre cette pratique qui, en fait, est assez hygiénique, puisque les ouvriers ne passent jamais la nuit entière au travail, c'est aussi pour ne pas s'exposer à rester lettre-morte en matière de durée des travaux souterrains, que la loi de 1892 a admis cette tolérance du travail partiel de nuit. Mais comme cette tolérance ne doit être permise qu'en cas de stricte nécessité, l'administration détermine à l'avance les exploitations qui en bénéficieront.

Le Conseil supérieur des mines, chargé de préparer le règlement, a préféré à une désignation des mines géographiquement par districts, une indication de conditions naturelles et techniques. En conséquence, jouissent de la tolérance de l'article 9, paragraphe 3, les exploitations de couches minces de houille dans lesquelles le travail est mené à double poste, et lorsque le travail de l'un des postes consiste à exécuter aux chantiers d'abatage, l'enlèvement des roches encaissantes et le remblaiement, qui n'ont pu s'effectuer pendant le poste d'extraction.

L'exploitant qui voudra recourir à ce régime devra au préalable en donner avis à l'ingénieur en chef des mines. En cas d'opposition de ce dernier, il devra obtenir autorisation du ministre du commerce.

Bien que les mines soient des usines à feu continu, le travail de nuit, à raison de leur régime légal spécial, ne peut pas y être toléré toute la nuit, et doit s'interrompre entre minuit et 4 heures du matin. D'ailleurs il n'y a jamais en fait de travail dans cet intervalle, tout au moins pour les enfants.

CHAPITRE II

Travail des Hommes Adultes

Les textes qui régissent la durée de leur travail sont la loi du 9 septembre 1848 (modifiée par la loi du 30 mars 1900); et le décret du 28 mars 1902.

SECTION I

TRAVAIL DEs adultes DANS LES ÉTABLISSEMENTS MIXTES

« Dans les établissements énumérés dans l'article premier de la loi du 2 novembre 1892 qui emploient dans les mêmes locaux des hommes adultes et des personnes visées par ladite loi, la journée de ces ouvriers ne pourra excéder onze heures de travail effectif. »

« Dans le cas du paragraphe précédent, au bout de deux ans à partir de la promulgation de la présente loi, la journée sera réduite à dix heures et demie et au bout d'une nouvelle période de deux ans, à dix heures. » (Art. 1er, § 2 ajouté par la loi de 1900.) La durée du travail est donc, dans le cas qui nous occupe, de dix heures depuis le 1er avril 1904. Dans le but de satisfaire les nécessités industrielles dans les établissements où le travail des adultes et celui des femmes

et enfants dépendent l'un de l'autre, dans le but éga

lement d'assurer l'intérêt des liens de la famille, le législateur a uniformisé la durée du travail dans les établissements mixtes.

Quel est le sens des mots « mêmes locaux? » Signifient-ils une salle unique? Une simple séparation de cloison ou d'étage suffit-elle pour que les locaux soient différents ? La circulaire ministérielle du 17 mai 1900 (1) déclare qu'il faut entendre par l'expression « mêmes locaux », tous ceux qui servent de lieu de travail à toute industrie où les efforts sont combinés de manière à concourir à une même production; il suffit donc d'un travail en commun, même dans des salles distinctes.

La Cour de cassation n'a pas admis cette définition, notamment dans l'arrêt du 20 février 1902(2); il s'agissait en l'espèce d'un industriel ayant fait travailler trois adultes pendant plus de onze heures par jour dans un atelier, séparé de l'atelier des femmes employées au triage des chiffons, par un hangar dans lequel se trouvaient les portes donnant accès dans chacun des ateliers. La Cour suprême décide que dans ce cas « les adultes et les femmes, bien que travaillant dans le même bâtiment, ne sont pas employés dans les mêmes locaux; que par cette expression on ne doit entendre que l'atelier où le travail se fait simultanément et en commun et qu'on ne saurait y comprendre les ateliers distincts et séparés d'une même usine » . Citons dans le même sens un arrêt de la Cour d'appel de Dijon (12 février 1902) (3), qui déclare que

(1) Bulletin de l'Inspection du travail, année 1900, p. 570.
(2) Bulletin de l'Inspection du travail, année 1902, p. 73.
(3) Bulletin de l'Inspection du travail, année 1903, p. 20.

la loi de 1900 n'est pas applicable aux adultes employés dans un atelier communiquant avec l'atelier des enfants et des femmes par une porte qui ne s'ouvre que d'une façon intermittente et irrégulière; et un arrêt de la Cour d'appel de Paris (26 février 1903) (1), qui déclare la loi de 1900 applicable à des adultes travaillant dans un atelier communiquant par une large baie non fermée par des portes avec un autre atelier occupant des enfants.

L'Administration, tout en adoptant l'interprétation de la jurisprudence, a déclaré que le sens du mot atelier ne devait pas être restreint à une seule pièce, mais être étendu à l'ensemble des pièces contiguës où s'exécutent des travaux de même nature ou bien connexes (Circulaire ministérielle du 23 janvier 1902) (2).

La loi de 1900 a élargi le champ d'application de la loi de 1848 pour les adultes des établissements mixtes; elle vise les établissements énumérés dans l'article 1er de la loi de 1892, c'est-à-dire non seulement les établissements à moteur mécanique et à feu continu, et les fabriques occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier, mais aussi les simples ateliers, même employant moins de vingt ouvriers.

Repos: L'article 3 de la loi de 1892, modifié par l'article 1er de la loi de 1900, s'exprime ainsi : « Dans chaque établissement, sauf les usines à feu continu et les mines, minières ou carrières, les repos auront lieu aux mêmes heures pour toutes les personnes proté

(1) Bulletin de l'Inspection du travail, année 1903, p. 22. (2) Bulletin de l'Inspection du travail, année 1902, p. 21.

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