duisit des résultats excellents mais insuffisants. Certaines industries qui pratiquaient le travail de douze heures le réduisirent à onze heures pour tout le personnel; mais d'autres, tout en adoptant le travail de onze heures pour les personnes protégées, conservèrent pour les adultes la journée de douze heures, et dans le but de faire coïncider les deux espèces de travaux eurent surtout recours à l'organisation des relais. Le remède qui s'imposait était la suppression complète de ces équipes volantes. Le rapport de la Commission supérieure de l'année 1896, après avoir constaté les sérieuses améliorations obtenues avec la tolérance de laisser travailler onze heures les enfants et les femmes, après avoir noté que la réduction de la journée de douze et même treize heures à onze heures n'avait pas empêché la production de suivre sa marche ascendante ; après avoir fait remarquer que si certains industriels se montraient réfractaires à une pareille réduction, c'était simplement par suite de la concurrence, et faute de règles uniformes pour tous les établissements, terminait « en appelant de tous ses vœux la loi qui devait réglementer à nouveau, en l'unifiant, la durée du travail ». Le 14 novembre 1893, Max. Lecomte déposait devant le Sénat une proposition de loi ayant pour but de modifier la loi de 1892 en uniformisant la durée du travail à onze heures. Dans son exposé des motifs, après avoir fait remarquer que la mise en pratique de la loi avait échoué, il concluait en déclarant que la loi de 1892 était inapplicable. La proposition du 23 novembre présentée à la Chambre établissait la journée de dix heures, supprimait les relais et ne permettait les deux équipes de 4 heures à 10 heures qu'avec un repos de une heure pendant lequel le travail serait suspendu. Le 13 juillet 1894, le Sénat adoptait l'unification à onze heures de la durée journalière du travail des enfants et des femmes, la suppression des relais, la fixation à onze heures du travail des adultes dans les établissements mixtes. La Commission du travail à la Chambre alla plus loin: elle admit le projet voté par le Sénat en y ajoutant une réduction progressive de la journée de travail de onze heures à dix heures pour le 1er juin 1898 et la suppression pure et simple de la tolérance permettant de travailler de 4 heures du matin à 10 heures du soir. Le projet vint en séance en juin 1896 : la discussion interrompue, ne reprit que le 11 décembre 1899. La Chambre vota pour les établissements mixtes l'unification progressive de la journée de travail à onze heures, dix heures et demie et dix heures (dans les mines, le travail des personnes protégées était fixé à huit heures). Les 20 et 22 mars 1900 le Sénat adopta presque entièrement les dispositions de la Chambre et celle-ci assura le vote définitif de la loi le 30 mars 1900. DEUXIÈME PARTIE LÉGISLATION FRANÇAISE ACTUELLE CHAPITRE PREMIER Travail des enfants, filles mineures et femmes Les textes qui régissent la durée de leur travail sont : 1o la loi du 2 novembre 1892 (modifiée par la loi du 30 mars 1900 dans ses articles 3, 4 et 11), articles 1 à 9, 11, paragraphes 3 et 4 et article 31; 2o le décret du 15 juillet 1893 (modifié par des décrets ultérieurs) sur les tolérances et exceptions prévues par la loi de 1892; 3o le décret du 3 mai 1893 sur le travail des enfants dans les mines; 4o la loi du 22 février 1851 relative au contrat d'apprentissage (articles 9 et 10), mais seulement pour les travaux non visés par la loi de 1892. § 1er. Champ d'application de la loi du 2 novembre 1892. La loi ne s'applique qu'aux établissements industriels dans lesquels s'accomplit un travail industriel. Deux conditions sont donc nécessaires pour que la loi ait son plein effet. Il faut : 1o un établissement industriel. Selon la loi sont établissements industriels: <«les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance » (art. 1, § 1). Les établissements non compris dans la loi sont : les magasins et boutiques et autres locaux en dépendant, destinés à l'exploitation d'un commerce ou d'une profession se rattachant à la vie domestique, les bureaux, les ateliers de famille. Sont ateliers de famille, les ateliers où le travail est exécuté exclusivement par les enfants ou pupilles de celui qui dirige l'atelier ; 2o un travail industriel: par conséquent, un travail non industriel, même exécuté dans un établissement industriel, ne tombe pas sous le coup de la loi; citons le commerce, les professions libérales, celles relatives à la domesticité, le travail des enfants dans les laboratoires, bureaux appartenant même à des industriels, les travaux agricoles même en vue d'un travail industriel (tels que la culture de la betterave), à moins qu'il y ait emploi d'engins mécaniques, ou, qu'en réalité, ce soit une exploitation industrielle annexée à une propriété rurale. |