La législation espagnole (Loi du 13 mars 1900 et Décret du accouchement en prenant pour point de départ la date de leurs dernieres règles. Les accoucheurs emploient la même méthode, et ils la formulent de la façon suivante: A la date de la fin des dernières règles ajoutez dix jours, cela fait, comptez trois mois en reculant: c'est votre date probable, soit comme date probable le 280me jour - 9 mois plus 10 jours - après le dernier jour des dernières règles. On peut admettre que les femmes assujetties au repos légal, employant une méthode qui leur est déjà familière, sauront calculer la date à laquelle elles devront interrompre leur travail (7 mois et 10 jours après les dernières règles), de façon à s'assurer, avec le maximum de probabilité, un repos de 2 mois avant l'accouchement. Supposons qu'elles n'aient pas intérêt à abréger la durée de leur repos, ce qui pourra être obtenu 1o par l'allocation d'indemnités compensatrices convenables; 2° par l'application de dispositions telles que celles-ci : « Les femmes ne pourront être admises au travail pendant les deux mois qui précèderont le terme présumé de leur grossesse et pendant le mois qui suivra leur accouchement. Dans le cas d'accouchement prématuré, le repos après l'accouchement sera prolongé, si l'enfant est vivant, de façon à ce que la durée totale du repos ne soit pas inférieure à 3 mois. » Dans ces conditions, voici quelles seraient pour 1000 femmes (accouchant plus de 264 jours après les dernières règles), les durées probables des deux périodes de repos (durées calculées d'après les indications du Tableau graphique de la durée de la grossesse comptée à partir des dernières règles: résumé de 1.000 observations, H. VARNIER. Obstétrique journalière: La pratique des accouchements, 1901, p. 64). (1) Pour 50 femmes sur 431, dont la durée du repos après l'accouchement ne doit pas être prolongée au-delà d'un mois pour compléter les 3 mois de repos total. leurs enfants étant mort-nés ou décédés pendant le premier mois. (La proportion de 50 sur 431 a été calculée d'après les données du mouvement de la population en France en 1899). Nous trouvons une moyenne de 3 mois 6 jours de repos, pour les 13 novembre 1900) contient en ce qui concerne les femmes enceintes une disposition qu'il est utile de retenir. Elle garantit contre la perte de leur emploi les ouvrières qui, parvenues au 8 mois de leur grossesse, demandent congé pour cause d'accouchement prochain (1). Mesures complémentaires. - Quelques dispositions empruntées à diverses législations et que nous allons indiquer maintenant pourraient, dans une certaine mesure, atténuer les inconvénients du travail des femmes avant et après la période nécessairement limitée du repos obligatoire. 1) L'article 15 de la Loi fédérale suisse que nous avons déjà cité et l'Arrêté du Conseil fédéral mis en vigueur le 1" janvier 1898 (2), protègent la femme enceinte contre les intoxications et les traumatismes qui exercent une influence incontestable sur l'évolution de la grossesse, soit en provoquant l'avortement, soit en faisant apparaître chez l'enfant des tares nerveuses qui en font un débile ou un infirme. L'Arrêté du Conseil fédéral exclut les femmes enceintes d'un certain nombre de travaux au cours desquels elles seraient exposées à l'action nocive du phosphore, du plomb, du mercure, de l'acide sulfureux, de la benzine et du sulfure de femmes accouchant plus de 264 jours après leurs dernières règles, (en nous plaçant bien entendu dans les hypothèses indiquées). Pour les femmes accouchant moins de 264 jours après leurs dernières règles, la durée du repos avant l'accouchement serait inférieure à 1 mois 1/2 et pourrait être nulle (fausses couches). La durée du repos obligatoire de ces femmes après l'accouchement ne devrait pas dépasser un mois pour la plupart, car, en raison de la courte durée de leur grossesse, leurs enfants seraient ou des mort-nés ou des débiles imcapables de vivre plus d'un mois. (1) C'est également sous la forme du maintien du contrat de travail que la législation hongroise prévoit le repos après l'accouchement.oi industrielle du 18-21 mai 1884. Art. 16. « .... Les femmes sont dispensées du travail réglé par leur contrat pendant les quatre semaines qui suivent leur accouchement, sans que leur contrat puisse être rompu de ce chef. » Cf. la Loi française du 18 juillet 1901 garantissant leur travail et leur emploi aux réservistes et aux territoriaux appelés a faire leur période d'instruction militaire (Journal officiel du 19 juillet 1901). (2) On trouvera le texte de cet arrêté dans le Bulletin de l'Office du travail, 1898, p. 617. carbone. Le même arrêté les exclut également des « travaux exigeant le transport de lourds fardeaux ou exposant à de violentes secousses. » Ces dispositions qui, dans la Loi suisse et l'Arrêté du Conseil fédéral ne visent que les femmes enceintes, doivent ètre recommandées également en faveur des femmes récemment accouchées qui ne peuvent, même après un repos de quatre semaines, se livrer impunément à tous les travaux. D'ailleurs ce n'est pas seulement pendant la grossesse que la santé de l'enfant dépend des conditions de travail de la mère. Pendant l'allaitement, si l'enfant est élevé au sein, il souffre en même temps que sa mère des intoxications industrielles et du surmenage auxquels elle est soumise. 2) Les législations industrielles du Portugal, de l'Espagne et de l'Italie ont eu souci de faciliter aux femmes accouchées la possibilité de continuer l'allaitement de leurs enfants après la reprise du travail. Des repos spéciaux coupant le travail de la matinée et de l'après-midi, et indépendants des autres repos fixés par la loi, sont assurés aux ouvrières qui allaitent leurs nourrissons. 3) L'institution des crèches rend de grands services à la classe ouvrière. Elle prévient la séparation complète de la mère et de l'enfant qu'elle soustrait ainsi aux dangers de l'industrie meurtrière des nourrices de campagne (1). Elle est le correctif indispensable de la reprise trop hâtive du travail par les mères ouvrières. D'après la loi italienne, une pièce spéciale répondant aux exigences de l'hygiène doit être réservée aux nourrissons dans toute fabrique occupant au moins 50 femmes. La loi italienne reproduit sur ce point des dispositions analogues et plus anciennes de la loi portugaise du 14 avril 1891 (2). (1) Malgré l'influence bienfaisante de la Loi Roussel, la mortalité des enfants placés en nourrice est encore de 60°/% supérieure à la mortalité des enfants en général. Communication du Dr J. BERTILLON. Société de Médecine publique et de Génie sanitaire. 28 mai 1902). (2) Décret loi du 14 avril 1891. Art 21: « Toute fabrique dans laquelle travaillent journellement plus de 50 femmes devra posséder une crèche installée dans les conditions hygiéniques déterminées par Nous avons reproduit dans notre projet de résolution, les dispositions des lois italienne et portugaise concernant les crèches industrielles obligatoires. Nous avons estimé en effet que notre Association, en formulant un programme d'ensemble de la réglementation du travail des femmes enceintes ou récemment accouchées, devait retenir une disposition protectrice de l'enfance ouvrière en faveur de laquelle on peut déjà citer l'exemple de deux législations étrangères. Il y a lieu d'observer cependant, que par bien des côtés la question des crèches obligatoires dépasse le domaine de la législation industrielle proprement dite. D'une part, en effet, n'est-ce pas à l'inspection des enfants du premier âge, déjà chargée de l'inspection des crèches libres, que reviendrait naturellement la surveillance des crèches obligatoires? D'autre part, peut-être vaudrait-il mieux mettre l'obligation de créer les crèches à la charge, non des industriels, mais des communes ? En 1874, Firmin Marbeau avait fait une proposition dans ce sens devant la commission chargée par l'Assemblée nationale d'examiner la proposition de loi Théophile Roussel (1). des règlements. La distance de la crèche à l'établissement sera de 300 mètres au plus. Plusieurs usines pourront établir ou subventionner en commun une crèche pour les enfants des ouvrières de chacune d'elles, à condition toutefois que la crèche soit d'une capacité suffisante et distante de 300 mètres au plus de chacune d'elles ». (1) Firmin Marbeau reprit sa proposition l'année suivante sous forme de pétition à l'Assemblée nationale et en lui donnant la rédaction suivante : « Art. 1". Toute commune où plus de cent femmes travaillent habituellement hors de leur domicile pourra être tenue de fournir un local pour l'établissement d'une crèche. Art. 2. Toute usine occupant habituellement plus de cent femmes pourra être tenue d'avoir une crèche. Art. 3. Dans l'un ou l'autre cas, la nécessité de la Crèche sera constatée, par un arrêt du Préfet, pris après avis du Conseil général ». Cette pétition ne fut pas prise en considération. En Hongrie, la loi XV du 28 avrıl/5 mai 1891 sur les Crèches a imposé aux communes l'obligation d'établir des crèches sur leur territoire. Les parents ou tuteurs sont tenus d'y envoyer leurs enfants ou pupilles à moins de prouver que l'enfant est suffisamment bien gardé ou surveillé à domicile ou ailleurs. Un certain nombre d'industriels, en France et à l'étranger, ont déjà créé ou subventionnent des crèches dépendantes ou très voisines de leurs établissements. Les crèches industrielles se rencontrent principalement en France dans la région des Vosges. Dans la plupart Catégories soumises à l'obligation du repos. Nous ne croyons pas qu'il soit possible, dans l'état actuel de l'évolution économique et de la législation ouvrière, d'assurer par des moyens identiques à toutes les femmes salariées, la protection dont elles ont besoin avant et après l'accouchement. L'emploi de certaines mesures telles que l'obligation du repos et les prescriptions accessoires que nous avons indiquées, ne nous paraft pratiquement utilisable qu'en faveur des femmes qui bénéficient déjà du contrôle exercé par l'Inspection du travail. Ces mesures ont au plus haut point le caractère de dispositions complémentaires de la législation ouvrière proprement dite. On ne saurait les appliquer isolément aux femmes dont les conditions de travail sont restées jusqu'ici en dehors de toute réglementation. D'ailleurs, il s'agit moins de faire des distinctions entre diverses catégories de femmes salariées, qu'entre les diverses catégories d'employeurs. On remarquera, en effet, que le repos obligatoire sous sa forme législative est bien moins une injonction faite aux femmes de ne pas travailler, qu'une interdiction faite aux employeurs de ne pas les admettre au travail. C'est sur les employeurs et non sur les femmes que peut retomber la sanction pénale. Peut-on soutenir dans ces conditions que d'autres employeurs puissent être visés que ceux dont les établissements sont assujettis à l'Inspection du travail? L'Indemnisation du repos légal. L'Assistance maternelle Il ne suffit pas que le principe du repos obligatoire avant et après l'accouchement soit inscrit dans la loi; il faut encore que la privation de salaire imposée à la femme soit compensée des cas, les industriels accordent aux ouvrières qu'ils emploient la faculté d'interrompre leur travail dans la matinée et l'après-midi pour aller allaiter leurs nourrissons a la crèche. L'Administration des Tabacs a créé ou subventionne des crèches pour les enfants des ouvrières de ses manufactures. |