par la loi; mais il faut également déterminer dans la loi le maximum de la durée quotidienne. Nous devons, par nos vœux, tendre à assurer une protection suffisante. Or, d'après la rédaction proposée, à partir du moment où le magasin sera fermé on ne pourra plus savoir ce qui se passe à l'intérieur et si le travail ne continue pas. On ne peut pas se borner à inscrire dans la loi la durée hebdomadaire du travail en déléguant aux municipalités le droit de fixer souverainement les heures de fermeture. Il faudrait pour cela aussi tracer des limites. M. LE PRÉSIDENT. Nous ne résolvons pas la question de l'heure de la fermeture: nous laissons le soin aux municipalités de régler les détails. La proposition de M. Dr Fauquet nous amène à serrer le but de plus près. Mais il y a antinomie entre ce qui semblait admis et ce que nous propose le Dr Fauquet; si nous entrions dans cette voie, nous ne nous bornerions plus à émettre un vote de principe. M. le D FAUQUET. - Mais alors, ou nous aurons simplement ce que M. Mirman appelait tout à l'heure une loi sur le papier, ou nous aurons une loi dont l'application ou la non application serait à la discrétion des municipalités. Que fera-t-on pour la question du travail après la fermeture? M. MIRMAN. En effet, la fixation des heures d'ouverture et de fermeture serait insuffisante: elle n'assurerait pas la protection des ouvriers de commerce, tels que les mitrons ou les charcutiers, qui travaillent bien avant l'ouverture ou bien après la fermeture du magasin. M. LE PRÉSIDENT. Ne peut-on admettre que l'Inspection du travail exercera là son contrôle habituel et normal. M. COUPETTE. Le droit de police qui existe déjà pour les cabarets pourrait être applicable. M. ARTAUD, rapporteur. - C'est parce que nous nous rendions compte de ces difficultés que nous avions demandé l'extension pure et simple des lois existantes dont l'application constituerait, à tout prendre, un progrès considérable. En ce qui concerne la question de la fermeture, nous ne voyons là qu'un moyen, mais non pas la solution du problème de la réglementation du travail de l'employé. M. BEZANÇON propose un texte nouveau qui comporte notamment l'interdiction d'employer, pendant plus d'une demi-heure après la fermeture, les employés a des travaux quelconques, rangements ou autres. Ce dernier alinéa a pour but de donner entrée dans le magasin aux Inspecteurs. Nous aurons ainsi l'avantage d'une double inspection: la première par les Inspecteurs du travail; la deuxième par les officiers de police judiciaire. Le contrôle de l'Inspection du travail seule serait un leurre, car aujourd'hui déjà l'inspection est insuffisante, parfois même nominale, tellement les inspecteurs en nombre trop restreint sont surchargés de besogne. M. LE PRÉSIDENT. La question, plus on l'examine, apparaît très complexe et il convient de s'en tenir à un vote de principe. L'Assemblée pourrait se prononcer sur la formule suivante : « L'Association nationale française pour la protec « tion légale des travailleurs est d'avis que : « 1o Les employés et ouvriers du commerce ne doi« vent pas rester en dehors de la protection légale ; « 2o Cette protection doit être, en ce qui les con« cerne, équivalente à celle dont bénéficient les « ouvriers de l'industrie; « 3o La meilleure façon de la réaliser devrait « comporter les conditions suivantes : « a La limitation hebdomadaire de la durée du tra« vail et des heures d'ouverture des magasins. «3 La détermination par les Municipalités, aux<< quelles une loi déléguerait les pouvoirs nécessaires, « des heures quotidiennes d'ouverture et de ferme« ture des magasins, d'une façon uniforme pour « chaque région et pour chaque catégorie. « La fixation de ces heures quotidiennes d'ouver« ture et de fermeture devrait avoir été précédée de « la consultation des intéressés, patrons et employés. « Le Ministère du Commerce et de l'Industrie de« vrait ouvrir une enquête à l'effet de déterminer << dans quelles conditions pourraient être exprimés « ces avis des intéressés dont les Municipalités au« raient à tenir compte pour la fixation des heures « quotidiennes d'ouverture et de fermeture des ma« gasins. » Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants. LA RÉGLEMENTATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL DANS LES MINES L'Association Nationale Française pour la protection légale des travailleurs, a consacré la réunion du 24 février 1904, sous la présidence de M. Cauwès, à l'étude de la Règlementation de la durée du travail dans les mines. M. l'ABBÉ LEMIRE, député du Nord, a présenté le rapport suivant : Préambule I. DE LA RÉGLEMENTATION DANS LA LÉGISLATION GÉNÉRALE Les mines, minières et carrières sont régies actuellement chez les divers peuples et ont toujours été régies plus ou moins dans les temps anciens, par des lois spéciales. Cela se compend. Leur propriété et leur exploitation soulèvent des questions tout à fait particulières : A qui appartient la mine? Au propriétaire du dessus? A l'État? A l'inventeur? A un concessionnaire qui paie une redevance? Quelle doit être cette redevance? Première série de questions à trancher et où la loi intervient. Si la propriété de la mine est d'ordre spécial, le travail de la mine est également d'un genre particulier, par son insécurité et son manque d'hygiène. De là toute une série de précautions imposées par les lois pour protéger la vie de l'ouvrier et pour le garantir, lui et les siens, en cas d'accident. En France, les mines, minières et carrières sont régies par la loi organique de 1810. Elle a été complétée par les lois de 1874 et de 1892 sur le travail des femmes et des enfants (article 9 sur les travaux souterrains), par la loi de 1890 instituant des délégués ouvriers à la sécurité des mineurs, leurs camarades, par la loi de 1894. sur les institutions de prévoyance pour les mineurs. A l'étranger, il y a également dans les Codes ce qu'on pourrait appeler une constitution légale, une charte des mines. On y trouve des dispositions analogues à celles que nous venons de relever dans la législation française, mais avec une préoccupation peut-être plus évidente d'atteindre la personne de l'ouvrier. En France, c'est la chose (la mine en tant que propriété), c'est le travail (l'acte en tant que dangereux) que l'on a visés. Je trouve dans la loi des mines pour la Prusse (loi de 1865), loi adoptée par beaucoup d'États en Allemagne, un titre spécial concernant les rapports entre les exploitants et leurs ouvriers. Et sous ce titre viennent se ranger des prescription relatives: 10 Au contrat de louage, conditions dans lesquelles patrons et ouvriers se donnent congé; 2° Au certificat professionnel ou livret d'ouvrier mineur; 3o Aux retenues sur le salaire, lesquelles sont interdites. La loi des mines de la Saxe (loi de 1884) renferme le même titre et elle ajoute aux prescriptions ci dessus, la constitution 4o de tribunaux arbitraux composés de quatre membres dont deux choisis par les exploitants et deux par les ouvriers et qui ont pour mandat de juger les contestations sur le contrat de louage. L'Autriche (loi de 1854) a également un titre semblable et elle prescrit en outre : 5° L'affichage du règlement qui détermine entre autres choses « les heures et la durée du travail », ce qui paraft impliquer le droit légal d'intervenir dans la fixation de la durée du travail. Nous verrons plus loin que l'Autriche a exercé ce droit, qu'elle a fixé cette durée du travail. |