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rédigé à la fois dans la langue du pays et dans l'idiome du contractant.

Le contrat ne pourra être mis à exécution qu'après avoir été soumis à l'autorité judiciaire chargée d'examiner s'il ne contient aucune clause contraire aux principes du droit français sur la nature et la durée des engagements résultant du contrat de travail.

Toutefois, lorsqu'un contrat de ce genre est conforme à un type antérieurement approuvé et homologué, l'exécution provisoire pourra en avoir lieu immédiatement.

Art. II. Tout contrat de travail doit définir avec netteté et mentionner en détail les conditions auxquelles chacune des parties s'engage, la juridiction compétente en cas de conflit, les pénalités qui pourront être encourues par l'engagiste et les engagés.

Art. III. La durée de l'engagement sera fixée dans chaque colonie par un décret ou un arrêté local publié au (Journal Officiel » de la Colonie. Toutefois, la durée du contrat ne pourra jamais dépasser 18 mois pour les autochtones, ni 3 ans pour les immigrants.

Art. IV. - Le contrat assurera au personnel employé au moins un jour de repos hebdomadaire.

Art. V. - En aucun cas le travailleur ne pourra être interné. Sa liberté de circulation restera entière. Il pourra sortir, en toute circonstance, lorsqu'il aura une plainte à déposer. Il ne pourra jamais être retenu pour cause d'avances à lui consenties par l'engagiste.

Art. VI. - Les privations de nourriture, les violences, les voies de fait, les châtiments corporels à l'égard des indigènes sont rigoureusement interdits, sur les chantiers, sous peine de prison et d'amende pour l'employeur. Art. VII. En dehors des allocations en nature spécifiées dans le contrat, la rémunération sera payable en argent. En aucun cas, l'alcool ne pourra figurer parmi les allocations en nature; et, en aucun cas, les travailleurs ne pourront être contraints de s'approvisionner dans les « stores » ou magasins patronaux.

Art. VIII. Les prestations ne peuvent être exigées que pour des travaux publics et d'intérêt local exécutés à une distance maximum de 12 kilomètres des logements des prestataires. Le nombre de jours de prestations exigible d'un individu valide sera déterminé par un arrêté ou règlement inséré au «Journal Officiel >> de la colonie. Les prestations ne pourront jamais être ordonnées au profit des particuliers.

Art. IX. Les réquisitions sont interdites, en particulier en ce qui concerne le portage, sauf dans des circonstances exceptionnelles comme lorsqu il s'agit de parer à un danger public (incendie, inondation, etc.) ou de défendre le territoire. Il en sera rendu compte au Ministre dans le plus bref délai. En aucun cas, ces réquisitions ne pourront être faites, et, notamment, le portage ne pourra être ordonné au profit des particuliers.

Art. X. - Les réquisitions ne pourront jamais s'étendre aux femmes ni aux enfants.

Art. XI. Les chantiers publics ou privés doivent être établis dans les conditions d'hygiène, et les soins médicaux organisés, conformément aux prescriptions concernant les troupes indigènes; l'administration devra prendre à cet égard les dispositions nécessaires dans chaque cas. Les clauses imposant une nourriture appropriée au genre et à la somme de travail demandés, le mode de couchage et l'installation des travailleurs devront être insérées dans les cahiers des charges des adjudicataires de travaux publics, sous peine de nullité.

Art. XII. — Pour chaque grande colonie ou groupe de colonies, un fonctionnaire spécial, nommé en Conseil des Ministres, a pour fonction exclusive de veiller à l'exécution des prescriptions précédentes. Il ordonne les inspections et les enquêtes nécessaires; il fait établir chaque année un rapport d'ensemble sur le fonctionnement du régime du travail, sur la situation matérielle et morale des travailleurs. Ce rapport sera inséré, chaque année, au «Journal Officiel » de la colonie. Les rapports seront communiqués, chaque année, au Parlement.

Art. XIII. — Tout au moins pour les vieilles colonies, et selon les vœux répétés des congrès ouvriers, la législation de protection du travail devra être appliquée aux travailleurs indigènes.

L'EMPLOI DES ENFANTS DANS LES THÉATRES ET CAFÉS-CONCERTS

La question de l'emploi des enfants dans les théâtres et cafés-concerts était inscrite à l'ordre du jour de la réunion tenue, le 15 juin 1904, par l'Association nationale française pour la protection légale des travailleurs, sous la présidence de M. Paul Cauwès.

M. Raoul Jay présente le rapport suivant:

Rapport de M. Raoul Jay:

Je ne viens pas aujourd'hui, demander à l'Association nationale française pour la protection légale des travailleurs d'appuyer de ses vœux quelqu'une des nombreuses réformes qu'exigerait notre législation protectrice des travailleurs. Je voudrais seulement appeler son attention sur la façon dont est appliqué un des textes de la législation existante.

Les auteurs de la loi du 2 novembre 1892 se sont préoccupes des abus que peut entraîner l'emploi des enfants dans les théâtres et cafés-concerts. Ces abus s'étaient, semble-t-il, multipliés depuis que le décret du 6 janvier 1864 avait proclamé la liberté des théâtres (1).

En 1886, le Conseil municipal de Paris émettait, sur la proposition de MM. Chabert, Vaillant et Joffrin, le vœu suivant:

<< Considérant que la protection de l'enfance s'impose à un gouvernement démocratique;

« Considérant que l'emploi dans les théâtres, cafés-concerts et autres lieux publics de jeunes garçons et surtout de jeunes

(1) De la réglementation de l'emploi des enfants dans les théâtres, par Faustin Adolphe Hélie. Bulletin de la Société de protection des apprentis, 1882, p. 117.

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filles de 10 à 14 ans porte atteinte à leur développement physique et moral;

« Le Conseil émet le vœu : que les pouvoirs publics ajoutent un article additionnel à la loi sur le travail des enfants dans les ateliers et manufactures, de façon que les commissions de surveillance du travail des enfants dans les manufactures puissent exercer leur action dans les théâtres, cafésconcerts et autres lieux publics (1) ».

Le 23 juillet 1887, la délégation cantonale du XX arrondissement demandait « que la législation sur le travail des enfants dans les manufactures fût réformée et que les théâtres, cirques, bals, etc., fussent, à ce point de vue, classés au nombre des établissements industriels (2) ».

La loi de 1892 n'a malheureusement pas réalisé l'assimilation ainsi demandée. Elle contient cependant un article 8 aux termes duquel : « Les enfants des deux sexes âgés de moins de treize ans ne peuvent être employés comme acteurs, figurants, etc., aux représentations publiques données dans les théâtres et cafés-concerts sédentaires (3) ». Mais la règle ainsi

(1) Bulletin de la Société de protection des apprentis, 1886, p. 268.

(2) Rapport présenté à la Chambre des députés par M. Richard Waddington le 10 juin 1890. Bulletin de l'Inspection du travail, 1893, p. 194.

(3) Les auteurs de la loi de 1892 considéraient, à tort, que la loi du 7 décembre 1874 protégeaient suffisamment les enfants employés dans les professions ambulantes.

Il résulte, en effet, de la rédaction de l'article 8 qu'aucune protection n'est assurée aux enfants employés dans les théâtres forains sl les enfants ne se livrent pas aux exercices de force définis par la loi du 7 décembre 1874.

(V. Rapports sur l'application, pendant l'année 1896, des lois réglementant le travail p. LIII).

« C'est là, écrit le rapporteur de la Commission supérieure, une lacune fâcheuse, car elle constitue une exception en faveur d'établissements qui, plus que d'autres ont besoin d'être surveillés. Il suffirait, pour réparer cet oubli, d'ajouter, dans le nouveau texte, le mot forain à la suite du mot sédentaire ».

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