Des sociétés commerciales: guide pratique et formulaireF. Pichon et Durand-Auzias, 1912 - 574 pages |
Expressions et termes fréquents
1er août 24 juillet acte actionnaires administrateurs apports en nature association en participation avantages particuliers bénéfices capital social capital variable certifiée cession cessionnaire CHAPITRE clause Code civil Code de commerce commanditaires commandite par actions commandite simple commissaires conditions conseil d'administration conseil de surveillance constitution convocation convoquée date délai délibérations déposé dépôt déterminé dispositions dissolution dividendes doit fixé fonctions fondateur formule générale extraordinaire générale ordinaire gérant Indiquer infrà journal d'annonces légales l'article l'assemblée générale l'association l'enregistrement l'opposant libérées liquidation loi du 1er Loi du 24 mainlevée mandataire membres du conseil mention négociation nom collectif nombre d'actions notaire notarié nullité obligations paiement paragraphe pouvoirs prénoms prescriptions procès-verbal propriétaire raison sociale remboursement représenter responsabilité s'il seing privé sera seront siège social société anonyme société en commandite société en nom souscripteurs spéciale statuts stipulation suivants suprà tiers timbre tion titres au porteur titres nominatifs transfert tribunal tribunal de commerce valablement versement légal vote
Fréquemment cités
Page 65 - La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires , et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que l'on nomme commanditaires ou associés en commandite. Elle est régie sous un nom social , qui doit être nécessairement celui d'un ou plusieurs des associés responsables et solidaires.
Page 487 - Les délibérations sont prises par la majorité des actionnaires présents. Cette majorité doit comprendre le quart des actionnaires et représenter le quart du capital social en numéraire. Les associés qui ont fait l'apport ou stipulé des avantages particuliers soumis à l'appréciation de l'assemblée n'ont pas voix délibérativc.
Page 475 - Il doit être passé acte devant notaires ou sous signature privée de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs, même pour dépôts volontaires ; et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs.
Page 479 - Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part égales, encore que la part de l'un d'eux dans la société fût moindre, si l'acte n'a pas spécialement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part.
Page 478 - Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre. Ce que chacun fait est valable même pour la part de ses associés. sans qu'il ait pris leur consentement; sauf le droit qu'ont ces derniers. ou l'un d'eux. de s'opposer à l'opération avant qu'elle soit conclue. 2" Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société.
Page 478 - L'associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société peut faire, .nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude. Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure...
Page 475 - LA société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun , dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.
Page 476 - La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie , à quelque titre que ce soit , pendant le cours de la société : les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat y sont aussi compris ; mais leurs immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement.
Page 493 - En cas de perte des trois quarts du capital social, les administrateurs sont tenus de provoquer la réunion de l'assemblée générale de tous les actionnaires, à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il ya lieu de prononcer la dissolution de la société.
Page 481 - Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la société. 452 La société anonyme au XIXe siècle 33. Les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société.