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N° 46210. DECRET qui ouvre au Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes un Crédit additionnel en augmentation des Restes à payer constatés par les Comptes definitifs des exercices 1902 et 1903.

Du 22 Juillet 1905.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes;

Vu l'état ci-annexé des créances liquidées à la charge du département du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes (deuxième section: Postes et télégraphes), additionnellement aux restes à payer constates par les comptes définitifs des exercices 1902 et 1903;

Vu l'article 9 de la loi du 23 mai 1834;

Vu l'article 126 du décret du 31 mai 1862 (1);

Considérant qu'aux termes de ces articles les créances comprises dans l'état susvisé peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus par le budget des exercices précités et que le montant n'ercède pas le chiffre encore disponible des crédits qui ont été annulés en clôture de ces exercices;

Vu l'avis conforme du ministre des finances,

DÉCRETE:

ART. 1". Il est ouvert au ministre du commerce, de l'industrie, de postes et des télégraphes (deuxième section: Postes et télégraphes), en augmentation des restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices 1902 et 1903, un crédit de trente-six mille ceutquatre-vingt-cinq francs trente-quatre centimes (36,185′34)...

2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est autorisé à ordonnancer les créances ci-dessus visées sur le chapitre spécial ouvert, pour les dépenses des exercices clos au budget ordinaire de l'exercice courant, en exécution de l'article 8 de la loi du 23 mai 1834.

3. Il sera pourvu aux dépenses dont il s'agit au moyen des res sources générales de l'exercice courant.

4. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 22 Juillet 1905.

Le Ministre des finances,
Signé P. MERLOC.

! Signé : ÉMILE LOUBET. †

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

Signé: F. DOBIEN.

(") xr série, Bull. 1045, no 10527.

velles créances constatées en augmentation des restes à payer arrêtés pour les finitifs das exercices clos 1902 et 1903 et qui doivent faire l'objet d'an crédit

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- DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contrear le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des qui autorise le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts ultes, au nom de l'État, à accepter:

spital nécessaire légué à l'École nationale des beaux-arts, par son de la Chevreuse, pour fonder un prix annuel de cent francs récompenser l'élève qui aura obtenu aux cours du soir (et non teliers), et dans la même année, deux médailles (figures dessinées) res nature et l'autre d'après l'antique.

telèves se trouvaient dans les mêmes conditions, le prix revien dui dont les médailles auraient la valeur supérieure;

rles musées nationaux, les œuvres ci-après, léguées par un fesa date du septembre 1903, et évaluées à la somme de six cents

» Poussin : « Jupiter allaité par la chèvre Amalthée», dessin à la

er: Gravure;

-Ange Buonarotti: Figure d'homme assis», dessin à la plume; Romain: Le repos des Dieux », dessin à l'encre de Chine rehaussé. ade-de-Mazenc, 3 Août 1905.)

N° 46212. Décret du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit :

1o Le sieur Boulard (Henri-Auguste-Maurice), propriétaire, né le 2 septembre 1856, à Corvol-l'Orgueilleux (Nièvre);

Et le sieur Boulard (René Louis-Maxime), fils du précédent, né le 12 mars 1883, à Paris, demeurant tous deux à Paris,

Sont autorisés à ajouter à leur nom patronymique celui de de Villeneuve, afin de s'appeler légalement, à l'avenir, Boulard de Villeneuve au lieu de Boulard;

2° Lesdits impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil les changements résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germina! an xi et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 12 Novembre 1905.)

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Certifié conforme :

Paris, le 18 Novembre 1905.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
J. CHAUMIÉ.

* Cette date est celle de la réception du Bulletin au Ministère de la Justice.

Les abonnements au Bulletin des lois sont reçus, soit au bureau de vente de l'Imprimerie nationale, 87, rue Vieille-du-Temple, Paris-3", soit dans les bureaux de poste des départe ments, aux conditions suivantes :

Partie principale.
Partie supplémentaire...
Aux deux parties......

Les abonnements partent du 1 janvier.

6 francs par an.

6 francs par an.
9 francs par an.

OBSERVATION IMPORTANTE. - L'Imprimerie nationale rectifie les erreurs d'envoi, soit en remplaçant un numéro par un autre, soit en fournissant un numéro manquant, mais à la condition que la réclamation soit formulée dans l'intervalle de la réception d'un numéro à l'autre. En conséquence, il ne pourra être donné satisfaction aux réclamations qui ne rempliraient pas la condition ci-dessus indiquée qu'autant que le destinataire aura versé le montant de la valeur des numéros réclamés.

Le prix d'un numéro acheté isolément est fixé á o fr. 40.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 2642.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor concernant : 1o la compétence des Juges de paix ;
2o la réorganisation des Justices de paix.

Du 12 Juillet 1905.

(Promulguée au Journal officiel du 13 juillet 1905.)

Le Sénat et la Chambre des déPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUe promulgue la LOI dont la teneur suit :

TITRE I.

DE LA COMPÉTENCE CIVILE DES JUGES DE PAIX.

ART. 1. Les juges de paix connaissent, en matière civile, de toutes actions purement personnelles ou mobilières en dernier ressort jusqu'à la valeur de trois cents francs (300'), et à charge d'appel jusqu'à la valeur de six cents francs (600').

2. Les juges de paix prononcent sans appel jusqu'à la valeur de trois cents francs (300) et à charge d'appel jusqu'au taux de la com. pétence en dernier ressort des tribunaux de première instance, sur les contestations:

1° Entre les hôteliers, aubergistes ou logeurs et les voyageurs ou locataires en garni, leurs répondants ou cautions, pour dépense d'hôtellerie et perte ou avarie d'effets déposés dans l'auberge ou dans l'hôtel ;

2° Entre les voyageurs et les entrepreneurs de transports par terre ou par eau, les voituriers ou bateliers, pour retards, frais de route et perte ou avarie d'effets accompagnant ies voyageurs;

XII Série.

54

3 Entre les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers, pour fournitures, salaires et réparations faites aux voitures et autres véhicules de voyage;

4° Sur les contestations à l'occasion des correspondances et objets recommandés et des envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement.

Dans le cas du paragraphe 4, la demande pourra être portée soit devant le juge de paix du domicile de l'expéditeur, soit devant le juge de paix du domicile du destinataire, au choix de la partie la plus diligente.

3. Les juges de paix connaissent sans appel jusqu'à la valeur de trois cents francs (300'), et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever :

Des actions en payement de loyers ou fermages;

Des congés;

Des demandes en résiliation de baux fondées soit sur le défaut de payement des loyers ou fermages, soit sur l'insuffisance des meubles garnissant la maison, ou de bestiaux et ustensiles néces saires à l'exploitation d'après les articles 1752 et 1766 du Code civil, soit enfin sur la destruction de la totalité de la chose louée, prévue par l'article 1722 du Code civil;

Des expulsions de lieux;

Des demandes en validité et en nullité ou mainlevée de saisiesgageries pratiquées en vertu des articles 819 et 820 du Code de procédure civile, ou de saisies-revendications portant sur des meubles déplacés sans le consentement du propriétaire, dans les cas prévus aux articles 2102, paragraphe 1o, du Code civil et 819 du Code de procédure civile, à moins que, dans ce dernier cas, il n'y ait contestation de la part d'un tiers.

Le tout lorsque les locations verbales ou écrites n'excèdent pas annuellement six cents francs (600').

Si le prix principal du bail se compose en totalité ou en partie de denrées ou prestations en nature appréciables d'après les mercuriales, l'évaluation en sera faite sur les mercuriales du jour de l'échéance, lorsqu'il s'agira du payement des fermages; dans tous les autres cas, elle aura liea suivant les mercuriales du mois qui aura précéde i demande.

S'il comprend des prestations non appréciables d'après les mercuriales, ou il s'agit de baux à colons partiaires, le juge de paix de terminera la compétence en prenant pour base du revenu de la propriété le principal de la contribution foncière de l'année courante multiplié par cinq,

4. Les juges de paix connaissent sans appel jusqu'à la valeur de trois cents francs (300), et à charge d'appel à quelque chiffre que la demande puisse s'élever :

Des réparations locatives des maisons ou fermes;

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