DE LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES, AVEC Les Arrêts les plus remarquables des Cours ET Quelques remarques sur des points essentiels de PAR MM. FOURNIER et J. TARTE, PREMIER VOLUME DE L'AN 1808, XIII. DU RECUEIL. BRUXELLES, J. MAILLY, IMPRIMEUR DE L'ÉCOLE SPÉCIALE DE DROIT, AUE DUCALE, PRÈS DU GRAND-CONCERT. DÉCISIONS NOTABLES i DE LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES, Avec les Arrêts les plus remarquables des ENFANT naturel. Naissance. Reconnaissance. Acte authentique. La reconnaissance faite, par acte notarié en l'an VII, d'un enfant naturel avant sa naissance, estelle valable, lorsque le père est décédé sous l'empire du Code Napoléon ? L'acte portant cette reconnaissance cesse-t-il d'étre authentique, pour n'avoir pas été revêtu de la formalité de l'enregistrement dans le délai de la loi, à défaut de paiement des droits relaté sur le régistre du receveur ? La première de ces questions paraît avoir été déci- tiers et d'Aix. Tome 1, N. 1. 14 F La Cour d'appel de Poitiers, (*) a préjugé le 20 messidor an XII, la nullité de la reconnaissance. Celle d'Aix (**) l'a reconnue valable, par arrêt du 10 février 1806. On remarque cependant cette différence entre les deux préjugés, que la cour de Poitiers n'a pas eu à se prononcer uniquement sur la question, tandis que la validité de la reconnaissance faisait toute la matière du procès terminé par la cour d'appel d'Aix. Voici comme elle s'est présentée à la cour d'Appel de Bruxelles, où elle a été résolue comme à Aix. Le 29 floréal an VII, Philippe - Joseph Buisseret se reconnut père de l'enfant dont Marie-Adrienne Anthoine était alors enceinte. Cette reconnaissance se fit par acte reçu devant notaire en présence de témoins, et suivant les formes requises pour la rendre authentique. Buisseret était dans l'intention d'épouser MarieAdrienne Anthoine; mais il avait des ménagemens à prendre à l'égard de sa mère, qui jouissait de l'usufruit de ses biens paternels, et dont il espérait d'ailleurs une fortune qui pouvait lui échapper en partie, en contrevenant à sa volonté. Sa résolution de devenir l'époux de Marie-Adrienne (*) Jurisprudence du code civil, tome II, page 352. (**) Journal des audiences de la cour de cassation, 1. cahier, suppl., page 1. Anthoine est énoncée dans le même acte, où il déclare qu'il ne diffère de l'exécuter que parce qu'il a des affaires à terminer avec sa mère; en attendant le mariage, il constitue une rente viagère au profit de la mère de l'enfant qu'il reconnaît. Marie-Adrienne Anthoine accoucha d'un fils, le 4 fructidor an VII. Il fut inscrit sur le régistre de naissance, sous les prénoms de Nicolas-Philibert-Joseph; il ne reçut pas le nom de famille de Buisseret. Quel fut le motif de cette réticence mystérieuse, si ce n'est celui de dérober à la mère de Buisseret la connaissance de la paternité dont l'aveu était déjà consigné dans un acte passé devant notaire. Buisseret vécut plusieurs années après la naissance de l'enfant qu'il avait reconnu; une mort subite l'enleva postérieurement à la promulgation du Code Napoléon. Cet événement ayant ôté à Marie-Adrienne Anthoine, toute possibilité de s'unir légitimement à Buisseret, elle épousa Jean-Joseph Maistriaux. Maistriaux et sa femme, agissant dans l'intérêt de Nicolas-Philibert-Joseph, s'adressent à la mère et aux frères et sœurs de Philippe-Joseph Buisseret, pour se faire remettre la moitié de sa succession. Ils fondent leur demande sur l'acte de reconnaissance du ag floréal an VII, et sur l'article 757 du Code Napoléon. Deux exceptions sont opposées à cette demande. |