LE DROIT CIVIL FRANÇAIS, SUIVANT L'ORDRE DU CODE; OUVRAGE DANS LEQUEL ON A TACHÉ DE RÉUNIR LA THÉORIE A LA PRATIQUE; PAR M. C.-B.-M. TOULLIER, BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE RENNES. TOME TROISIÈME. CINQUIÈME ÉDITION. A PARIS. CHEZ JULES RENOUARD ET CIR, LIBRAIRES, RUE DE TOURNON, N. 6. M. DCCC. XXXIX. Des biens et des différentes modifications de la propriété. TITRE PREMIER. De la distinction des biens. NOTIONS PRÉLIMINAIRES. SOMMAIRE. 1. Objets de la jurisprudence ; comment elle considère les pèrsonnes et les choses. 2. Ce qu'on entend par le mot choses. 3. Différence des choses et des biens. 4. A quoi se réduit ce qu'on peut dire sur les biens. 5. Les distinctions des biens varient suivant les mœurs et les lois. 6. Elles sont aujourd'hui réduites à deux principales. 7. Ce qu'on entend par biens corporels. 8. Et par biens incorporels. 9. Division des biens corporels ou incorporels, en meubles et immeubles. 1. Les jurisconsultes divisent les objets de la ju risprudence en trois grandes classes, les personnes, les choses et les actions (1). (1) L. 1, ff. de Stat. hom, inst. de Jure Nat., §. 1 Tom. III. 12. I Mais la jurisprudence considère les personnes et les choses sous un point de vue qui lui est particulier, et qui la distingue des autres sciences. Elle ne considère, dans les personnes, que leurs droits et leurs devoirs. Les droits particulièrement attachés aux personnes, sont l'objet du premier livre du Code. Elle ne considère également dans les choses que les droits que l'homme y peut acquérir. 2. On comprend sous le mot de choses, tout ce qui peut devenir l'objet d'un droit ou d'une obligation, tout ce qui peut appartenir à quelqu'un, tout ce qu'on peut posséder, tout ce dont l'homme peut retirer quelque utilité, quelque avantage, quelque agrément. L'homme lui-même, dans les pays où l'esclavage est admis, les actions de l'homme, ses droits, en tant qu'ils peuvent devenir l'objet d'un autre droit, sont compris sous la dénomination de choses. Les actions qui, sous un autre point de vue, font le troisième objet de la jurisprudence, sont au nombre des choses, quand on les considère comme un droit appartenant à l'homme, comme faisant partie de ses biens. Elles ne sont séparées des choses, elles ne forment un troisième objet de la jurisprudence, que lorsqu'on les considère comme une manière de procéder en justice, et de poursuivre un droit devant les tribunaux. 3. Les choses et les biens ne sont point, en ju risprudence, des expressions synonymes. La première est plus étendue et plus générale; elle comprend toutes les choses qui existent, et qui |