Journal de jurisprudence commerciale et maritime, Volume 3la veuve Brebion, 1822 |
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Expressions et termes fréquents
acte arrêt article associés assurés assureurs Attendu avarie grosse avaries communes Bethfort billets à ordre Brès capitaine cargaison cassation cause chargement clause code civil code de commerce commanditaire commerce de Marseille commissionnaire condamne connaissement Considérant consignataire contrat de change convention coulage Cour de cassation Cour royale créanciers d'avaries débarquement débiteur déclare demande dès-lors devant le tribunal disposition doit Emerigon Emerique facultés failli faillite frères fret gérans Havane jugement l'art l'article l'assurance l'assureur l'échéance l'endossement l'espèce Lagrange lettre de change lieu livraison Marabout et consorts marchandises Marquèze Marseille Martin de Puech ment motifs nég Nettancourt nullité paiement perte Plaid police porteur prêteur privilége propriétaire protêt provision Puech et Comp Quitteray Rebecquy réglement Regny remboursement Rés résulte risque S.rs s'agit Salavy père sieur Guerrero sieur Sonsino sieur Timon sieurs Marabout société somme souscrits Stanisforth et Blunt subrécargue syndics provisoires termes tillac tion tireur Torrentz tribunal de commerce valeur vente voyage
Fréquemment cités
Page 125 - Devant le tribunal du domicile du défendeur ; Devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée ; Devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué.
Page 167 - On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Page 217 - La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges.
Page 105 - La lettre de change est tirée d'un lieu sur un autre. Elle est datée. Elle énonce , La somme à payer, Le nom de celui qui doit payer, L'époque et le lieu où le paiement doit s'effectuer , La valeur fournie en espèces, eu marchandises , en compte, ou de toute autre manière. Elle est à l'ordre d'un tiers , ou à l'ordre du tireur lui-même. Si elle est par i.
Page 54 - Le principal de la lettre de change protestée, Les frais de protêt et autres frais légitimes, tels que commission de banque, courtage, timbre et ports de lettres.
Page 2 - Cette garantie est fournie par un tiers, sur la lettre même ou par acte séparé. — Le donneur...
Page 110 - Si, pendant le cours du voyage, il ya nécessité de radoub, ou d'achat de victuailles , le capitaine, après l'avoir constaté par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage , pourra , en se faisant autoriser en France par le tribunal de commerce, ou, à défaut , par le juge de paix , chez l'étranger par le consul français , ou , à défaut , par le magistrat des lieux , emprunter sur le corps et quille du vaisseau, mettre en gage ou vendre des marchandises jusqu'à concurrence de...
Page 116 - Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition. La responsabilité cesse par l'abandon du navire et du fret.
Page 21 - Les paiements faits à compte sur le montant d'une lettre de change sont à la décharge des tireur et endosseurs. Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus. 157. — Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement d'une lettre de change.
Page 111 - Le capitaine est tenu, avant de prendre charge, de faire visiter son navire, aux termes et dans les formes prescrits par les règlements. Le procès-verbal de visite est déposé au greffe du tribunal de commerce; il en est délivré extrait au capitaine.