cunes deltes pour les particuliers de sa Nation, à moins qu'il ne se soit engagé par écrit à les acquitter. Art. XII. S'il arrive une contestation entre un Français et un Sujet algérien, elle ne pourra être jugée que par les premières Autorités, après toutefois que le Commissaire français 1) aura été appelé. Art. XIV. Les biens de tous Français morts dans le Royaume d'Alger sont à la disposition du Commissaire-général de la République. Art. XV. Le Chargé d'affaires et les Agents de la Compagnie d'Afrique) choisissent leurs Drogmans et leurs Censaux (Courtiers). 1) Après que la Constitution du 22 Frimaire an VIII. (13 Décembre 1799) eut confié le Pouvoir exécutif à trois Consuls, les titres de Consul-général, Consul et Vice-Consul, que les Agents de commerce de la France à l'étranger avaient portés jusqu'alors, furent changés en ceux de Commissaire-général, de Commissaire et de Sous- Commissaire des Relations commerciales, par une Disposition des Consuls, du 26 Frimaire an VIII. (17 Décembre 1799). (Moniteur universel, an VIII. No. 86.) 2) Compagnie d'Afrique ou Compagnie du Bastion de France. Deux marchands de Marseille, Thomas Linché et Carlin Didier, furent les premiers qui s'associèrent dans le XV me siècle pour la pêche du corail dans le golfe de Stora ou d'Asturga, sur les côtes de Barbarie, à l'extrémité du Royaume d'Alger, et sur les frontières de celui de Tunis. Ayant obtenu du Sultan Sélim I, en 1518, et de Suleyman II (1520—1566) la permission de s'y établir, et ayant traité avec les Cheikh *) ou Princes maures du Pays, ils acquirent, moyennant certaines redevances (appelées Lismes) **), une étendue de côtes que l'on désigne encore aujourd'hui sous le nom de Concessions d'Afrique, et construisirent un fort auquel ils donnèrent le nom de Bastion de France, *) Voyez T. I. du Manuel, Liv. I. Chap. V. Sect. XIII. Turquie. § 6. p. 528. note 4. **) Voyez Boiste, Dict. unir. (1829. 7e éd.) -Raymond, Suppl. au Dict. de l'Acad. ***) Corailleurs ou Coraillers, ceux qui travaillent à la pèche du corail. Il s'emploie aussi adjectivement. (Dict. de l'Académie.Grand Vocabulaire français, T. VII. p. 18.) Un autre Marseillais, nommé Moissac, ayant entrepris de continuer cet Établissement, qui n'avait guère prospéré sous la direction de ses deux compatriotes, obtint par le moyen de Jacques Savari, Seigneur de l'Ancome (neuvième Ambassadeur de France à la Porte, depuis 1585 jusqu'en 1589), une Concession du Sultan Mahomed III, laquelle fut renouvelée par Achmed 1 (1603-1617), par l'entremise de François Savari de Brèves (cousin du précédent et dixième Ambassadeur de France depuis 1589 jusqu'en 1606 -sous trois Souverains ottomans, Amurath III, Mahomed III et Achmed 1). C'est cette Confirmation qui fait l'objet de l'art. XV. des Capitulations renouvelées en 1604. (Voyez plus bas §. 34.) Moissac et ses Associés ne furent guère plus heureux que leurs devanciers; ce ne fut que sous la direction d'un marchand, nommé Sanson Napollon, qui passa en Afrique, en 1628, au nom de nouveaux Associés, que la Compagnie du Bastion de France acquit une importance réelle, et forma une Colonie composée de plus de 800 habitants français tant Officiers, que Soldats ou Commis, Corailleurs ***), Frégatiers †) ou autres Ouvriers. Un an après la mort de Napollon, qui fut tué en 1633 à l'ile de Tabarca (Thabargah), appartenant au Royaume de 1) Frégatier ou Frégataire. On désigne par ce nom les portefaix ou chargeurs entretenus par la Compagnie française en Afrique pour transporter ses marchandises à bord des Barques ou Frégates. (Grand Vocabu laire françacis, T. XI. p. 335. Raymond, Suppl. au Dict. de l'Académie.) Art. XVI. Le Chargé d'affaires et Commissaire-général des relations commerciales de la République française, contiauera à jouir de tous les Honneurs, Droits, Immunités et Préroga Tunis, la Compagnie ne comptait plus que la moitié de ce nombre. D'autres Entrepreneurs tachèrent depuis, mais assez inutilement, de remettre la péche du corail sur l'ancien pied, et de soutenir le commerce important des cuirs et des graius. The Compagnie qui se forma en 1673, et qui obtint en 1679 et 1684 (voyez Léonard, 1. c. T. V. — Du Mont, l. c. T. VII. P. I. p. 397. P. II. p. 74.) du Dey d'Alger des Prirüéges exclusifs pour la péche du corail et le commerce des côtes, désignés sous le nom de Concessions d'Afrique, aurait pu avoir des succès si la guerre de Hollande, commencée un an auparavant, et celles qui ont presque été continuelles jusqu'à la fin du règne de Louis XIV, n'avaient traversé cet Établissement, et causé de grandes pertes aux Associés. Une nouvelle Compagnie, formée en 1712, obtint par Lettres-patentes du Roi le Privilege exclusif pour six ans de la pèche du corail et du commerce de cette côte. En 1719, la Compagnie du Bastion de France fut fondue avec celle des Indes (voyez plus bas §. 33), qui exploita son Privilége jusqu'en 1730 où la Conronne autorisa l'Établissement d'une nouvelle Compagnie du Bastion de France, formée par un négociant de Marseille, nommé Auriol, pour le terme de dix ans. En 1740, les Priviléges de cette Compagnie furent renouvelés, et on lui donna le nom de Compagnie d'Afrique. Elle subsista jusqu'en 1791, époque à laquelle elle fut supprimée par une loi de l'Assemblée constituante, du 29 Juillet, rendue sur le Décret du 21 du méme mois, qui prononça en faveur de tous les Français la liberté du commerce dans les Échelles du Levant et de la Barbarie. (Lois et Actes du Gouvernement (1806, 1807. du mois d'Août 1789 jusqu'au 22 Prairial an II. (10 Juin 1794) T. I—VIII.), T. III. 475. P. Collection générale des Décrets rendus par l'Assemblée nationale (Paris, T. I. 1789. T. XXVII. fin de Fructi dor an III. Septembre 1795), T. VIII. p. 247.) Les Concessions dont nous venons de parler furent accordées d'abord à des Négociants de Marseille sans que la Couronne y intervînt; mais les Conventions que l'inté rét avait dictées, l'intérêt les viola, et tantôt les Régences oubliant leurs propres promesses, tantôt les Beg subordonnés, mais insoumis, méconnaissant les engagements de leurs Chefs, des avanies répétées ruinèrent les Négo ciants; souvent les Établissements, les Comptoirs furent renversés, abandonnés; quelquefois les Agents des Employés des Compagnies maltraités ou réduits en esclavage. Ce ne fut qu'en 1712 d'abord, et depuis en 1719, en 1725, en 1730 et en 1741, que la Gouvernement français intervint pour proté ger le commerce d'Afrique. Alors les Traités passés entre la Régence d'Alger et la France, en 1679, 1684 et 1714 *), furent rappelés et renouvelés par une Convention de 1745**). Ils l'ont été depuis successivement jusqu'en 1768. La Compagnie d'Afrique fut rétablie par un Arrêté des Consuls, du 27 Nivose an IX. 17 Janvier 1801 (Bulletin des Lois, 3e Série, T. II. p. 235. Moniteur universel, an IX. No. 118.); elle rentra dans la jouissance de ses Droits, et Concessions com. merciales de 1684, de ses Comptoirs et de leurs Dépendances. Cette réintégration fut confirmée par un Décret du 17 Floreal an X. -7 Mai 1802. - (Bulletin des Lois, 3e Scie, T. VI. p. 251. Moniteur, an X. No. 218. 225. 227.) - Une Compagnie spéciale pour la pèche du corail fut instituée par un Décret du même jour (27 Nivose an IX.) qui porte que l'Administration résidera à Ajaccio. (Savari, 1. c. T. 1. Col. 1352. 1353. Martens, Loix et Ordonnances des diverses Puissances européennes concernant le Commerce, la Navigation et les Assurances depuis le milieu du XVIIme siècle (Goettingue 1802. in So. Cet ouvrage devait se composer de plusieurs Volumes; l'auteur n'a publié que le premier, qui traite de la France.), p. 330. — Du même, Cours diplomatique, T. III. Liv. I. Chap. XVI. Des Relations entre la France et l'Afrique septentrionale, §. 137. Alger. p. 142, 143.) Le territoire désigné par la dénomination de Concessions d'Afrique, qui depuis quatre siècles appartenait à la France, s'étendait le long de la côte depuis Bugie (Bodjéijah) jusqu'à la frontière de l'État de Tunis. 11 se composait de deux parties distinctes: la Par *) **) Les Conventions de 1714 et 1745 ne se trouvent dans aucun Recueil diplomatique. tives stipulés par les anciens Traités; il conservera la Prééminence sur tous les Agents des autres Nations. Art. XVII. L'Asyle du Commissaire français est sacré; aucune force publique ne peut s'y introduire s'il ne l'a lui-même requise des Chefs du Gouvernement algérien 1). tie orientale, depuis la frontière de Tunis jusqu'à la rivière de Seybas ou Seibouse (Rubricatus) qui appartenait entièrement à la France, et sur laquelle s'élevaient les forteresses de Bastion de France, de La Calle et le Poste du Moulin; la Partie occidentale, depuis le Seybas jusqu'à Bugie, sur la quelle la Régence d'Alger concédait à la France, moyennant une redevance déterminée, la pèche exclusive du corail. Cette redevance, qui, par le Traité du Bastion de France, en 1684*), avait été fixée à 17,000 livres, fut portée à 60,000 en 1790, et à 200,000 francs par le Traité de 1817 **). Ces Établissements qui, dans le XVII me siècle étaient encore assez considérables, se composaient, outre les trois forts déjà mentionnés, de ceux du Cap Roux, du Cap Rose et du Cap Negre. Déjà antérieurement à 1798, ils avaient été tellement négligés, qu'avant la dernière guerre il n'y avait plus que le Poste du Moulin et La Calle, qui eussent une faible garnison régulière de 200 à 300 hommes. Malgré leur petite importance par *) Convention sous le titre de Concessions d'Afrique. (Cit. par Arnould, De la Balance du commerce et des Relations extérieures de la France dans toutes les ties du globe (Paris 1791. T. I-III. in 8°.), T. I. p. 252., et dans Martens, Cours diplomatique, T. 1. France et Alger. p. 320. Il n'est point fait mention de cette Convention ni dans l'Hist. de la Diplomatie française de Mr. de Flassan, ni dans l'Hist. abrégée des Traités de paix de Schoell.) **) Le Traité de 1817 ne se trouve dans aucun Recueil diplomatique. ***) Le Kilogramme qui est le poids d'un o) Le Gramme (yçaμμɑ) était la vingtquatrième partie de l'Once chez les Grecs, et le plus petit poids dont ils eussent l'usage. Les Romains le nommaient Scrupulum, Scriptulum. Le Gramme est l'unité des nouveaux poids. Il est contenu dix fois dans le Décagramme, cent fois dans l'Hectogramme, et sous le rapport militaire, ces Établissements étaient d'une haute conséquence sous celui du commerce. En 1825, la pêche du corail employa 183 bâtiments du port de 1791 tonneaux, et montés par 1986 hommes d'équipage; le produit en fut de 25,985 Kilogrammes ***), évalués sur les lieux à 1,812,450 francs, et qui travaillés devaient représenter ensuite une valeur très considérable. La presque totalité de ces bâtiments étaient italiens, mais tous payaient une redevance à la France. En 1827, le Poste du Moulin et La Calle furent entièrement détruits par les troupes du Dey. (Adr. Balbi, 1. c. p. 882. — Lesur, Annuaire, 1830. Append. Documents historiques, Part. I. 5. P. Pouqueville, Mémoire historique et diplomatique sur le commerce et les établissements français au Levant etc., dans le T. X. des Mémoires de Institut royal de France, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (p. 513-578.), p. 543.) décimètre cube d'eau à la température de 4o au-dessus de la glace, correspond à 2 livres 5 gros 49 grains du poids de marc. Le Kilogramme (du grec xixo, mille, et de ygauua, ancien poids grec) °) se compose de 10 Hectogrammes (du grec xarov, cent), ou de 100 Décagrammes (du grec Sexa, dix), ou de 1000 Grammes, ou de 10,000 Décigrammes oo). (Lunier, Dict. des Sciences et des Arts (Paris 1805. T. I -III. in 8°.), T. I. P. 466. art. Décagramme. T. II. p. 331. art. Hectogramme. Adr. Balbi, I. c. Nouveau Traité des Monnaies et des Poids et Mesures, p. 1305.) Des fournitures faites à la France sous le Consulat et l'Empire, avaient constitué les Juifs algériens Bacri et Busnach, créanciers sur le trésor d'une somme qui n'était point liquidée à l'époque de la restauration. En 1814, le Dey intima au Consul-général, Mr. Dubois-Thainville, l'ordre d'arréter définitivement les comptes des Sujets algériens, créanciers de la France; et comme le Consul représentait qu'il ne pouvait le faire sans y être autorisé par son Gouvernement, le Dey lo renvoya immédiatement d'Alger. La France envoya un nouveau Consul en 1816, mais le Dey ne consentit à l'admettre que moyennant le payement préalable d'une somme de 100,000 fr, à titre de présent gratuit. En 1825, malgré la teneur expresse des Traités et sous prétexte de contrebande, le Dey fit forcer et visiter la maison de l'Agent consulaire français à Bone. Le résultat de cette visite prouva la fausseté de l'accusation, cependant le Dey ne donna aucune satisfaction de cette offense. Les violations des Traités devinrent de plus en plus fréquentes dans les années 1826 et 1827, l'audace du Dey s'accroissant par l'impunité. Une transaction passée entre des Commissaires du Roi de France, et le fondé de pouvoir des Juifs algériens Bacri et Busnach, le 28 Octobre 1819, et approuvée par le Roi et par le Dey d'Alger, régla définitivement la créance de ces Juifs à 7 millions payables par douzièmes, à compter du 1 Mars 1820. Mais il fut expressément stipulé (art. IV.) que les Sujets français qui auraient eux-mêmes des réclamations à faire valoir contre les créanciers algériens du Gouvernement, pourraient mettre opposition au payement, et qu'une somme égale au montant de leurs réclamations serait tenue en réserve jusqu'à ce que les Tribunaux français eussent prononcé sur le mérite de leurs titres de créance. Conformément à cette disposition les Sujets français furent invités à produire leurs réclamations, et la somme s'en étant élevée à environ 2,500,000 fr., le trésor royal paya aux Sieurs Bacri et Busnach 4,500,000 fr. qui restaient sur le total du montant reconnu de la dette, et il versa l'autre partie à la caisse des dépôts et consignations. Le Dey ne tarda pas à prétendre que les Tribunaux français ne jugeaient pas assez vite, qu'il fallait que le Gouvernement français intervint pour håter leur action, et enfin que le trésor royal devait lui remettre à lui-même la somme contestée, ajoutant que les Sujets français viendraient ensuite à Alger pour faire valoir devant lui leurs réclamations. Loin de tenir compte des explications qui lui furent données à diverses reprises, le Dey persista à demander comme condition du maintien de ses relations avec la France, le payement immédiat de la somme entière de 7 millions. Dans une lettre qu'il adressa lui-même au Ministre des affaires étrangères, cette alternative était énoncée d'une manière si hautaine, que le Ministre crut ne pas devoir y répondre directement, et prescrivit au Consul-général du Roi de s'en expliquer verbalement avec le Dey. Irrité par le peu de succès de ses réclamations, le Dey saisissait toutes les occasions de témoigner son mécontentement au Consul-général français, Mr. Deval. Les relations entre les deux Gouvernements prirent un caractère d'aigreur qui fit présager une rupture prochaine. En effet, le 23 Avril 1828, le Consul-général de France s'étant présenté, suivant l'usage, pour offrir ses félicitations au Dey, à l'occasion des fêtes de Beyram 1), que célé braient les Musulmans, ce Prince lui demanda s'il n'était pas chargé de lui remettre une réponse à sa lettre, et celui-ci ayant répondu négativement, il porta subitement à Mr. Deval plusieurs coups d'un chasse-mouche qu'il tenait à la main, en lui ordonnant de sortir de sa présence. Peu de jours après, Mr. Deval quitta Alger. Le Gouvernement français de manda satisfaction au Dey, qui, loin de l'accorder fit détruire par son Lieutenant, le Beg de Constantine, l'établissement que les Français possédaient à La Calle sur le bord de la mer, à quelques lieues de Bone. Un blocus, prolongé pendant trois ans, qui couta à la France près de 20 millions, n'ayant produit aucun résultat, la guerre fut déclarée en 1830, contenant les Traités conclus avec la République française depuis l'époque de sa fondation (Septembre 1792) jusqu'à la pacification générale terminée par le traité d'Amiens (Mars 1802) (Paris 1802. T. 1. II. Suppl. 1803. T. I. II.), Suppl. T. II. p. 149. donne à ce Traité la date du 7 Nivose an X., 22 de la lune de Chaban, l'an 1216 de l'Ilégire. Journal de Francfort, 1802. No. 45. 1) Comparez plus haut Part I. du T II. du Manuel, Liv. II. Chap. I. Sect. III. Art. V. Espagne. 1. Aragon. A. p. 219. note ". La flotte française quitta le port de Toulon en trois divisions, les 25, 26 et 27 Mai, sous les ordres de l'Amiral Duperré. Le commandement en chef de l'armée fut donné au Général Comte de Bourmont, Ministre de la guerre. L'armée française débarqua dans les journées du 14, 17 et 18 Juin. Alger se rendit le 5 Juillet. Le Dey et les principaux Chefs de la milice turque partirent d'Alger, le 17 Juillet, avec leurs familles et la plus grande partie de leur fortune ). Jusqu'à la conquête d'Alger, en 1830, la France entrelenait un Chargé d'affaires, Consul-général, dans la Ville d'Alger, et un Vice-Consul à Bone 2). §. 2. FRANCE ET AUTRICHE. Le commerce direct entre la France et l'Autriche avait été presque nul jusqu'à l'époque de la paix d'Utrecht (1713) où les acquisitions que l'Autriche fit en Italie et dans les PaysBas, multiplièrent les relations commerciales entre les deux États. Il n'a cependant été conelu jusqu'au jour d'aujourd'hui aucun Traité de commerce entre les deux Puissances. La paix de Rastadt (1714) 3), art. XXII. et XXIV. n'établit que dans des termes géné. raux la liberté de la navigation sur la Lys, et celle du commerce entre les Sujets du Roi de France et ceux de la Belgique. Les Traités de Vienne de 1738 4) et d'Aix-la-Chapelle (1748) 3) ne renferment sur ce point que de vagues assurances. 2) Almanach royal, 1829. p. 152. 3) Traité de paix entre Charles V'I Empereur et l'Empire d'une part, et Louis XIV de l'autre, conclu à Rastadt, le 6 Mars 1714, dans Du Mont, l. c. T. VIII. P. I. p. 415. Actes, Mémoires et autres Pièces authentiques concernant la paix d'Utrecht (Utrecht, seconde édition, 1714. T. I-IV. in 12°.), T. IV. p. 342. · Lünig, Teutsches ReichsArchiv, Pars general. (avec 2 continuations, Leipzig 1713–1720. in fol.), Cont. II. p. 1075. Lamberty, Mémoires pour servir à l'histoire du XVIIIme siècle contenant les né gociations, traités, résolutions et autres documents authentiques concernant les affaires d'état (La Haye, seconde édit. 1731 -1740. T. I-XIV. in 4°.), T. VIII. p. 594. -Schoell, Histoire abgrégée des Traités de paix etc. (Paris 1817. 1818. T. I-XV. in 8°.), T. II. Chap. X. Sect. V. p. 133. sqq. - Flassan, 1. c. T. IV. Liv. VII. P. 358. L'ar (Paris 1834 1837. Première Partie: La France avec les Puissances étrangères, T. I -III. Seconde Partie: Les Puissances étran gères entre elles. T. 1-V.), Part. I. T. I. p. 34. 4) Traité de paix entre l'Empereur, l'Empire et le Roi de France, conclu à Vienne, le 18 Novembre 1738, dans Wenck, Codex juris gentium recentissimi (Leipzig 17811795. T. I-III. in 8°.), T. 1. p. SO. 141. 146. -Rousset, Recueil historique d'ac tes, négociations, mémoires et traités de puis la paix d'Utrecht (La Haye 1728. sqq. T. I XXI. in 12.), T. XIII. p. 421. Schoell, 1. c. T. II. Chap. XV. p. 246. 251.Flassan, l. c. T. V. Liv. III. 80. P. d'Hauterive et de Cussy, 1. c. Part. I. T. I. P. 40. 5) Traité définitif d'Aix-la-Chapelle, signé le 18 Octobre 1748 entre la France, la GrandeBretagne et la Hollande (auquel l'Impératrice Marie Thérèse accéda le 3 Novembre de la même année), dans Wenck, l. c. T. II. p. 310. Rousset, I. c. T. XX. 179. P. Faber, Europäische Staatscanzeley (Nuremberg 1697-1760. T. I-CXV. in 8o.), T. XCIX. p. 226. sqq. Adelung, Pragmatische Staatsgeschichte Europens von dem Ableben Carls VI. an bis auf die gegenwürtigen Zeiten aus sicheren Quellen und authentischen Nachrichten (Gotha 1762 d'Hauterive et de Cussy, Recueil des Traités de commerce et de navigation de la France avec les Puissances étrangères, depuis la paix de Westphalie, en 1648 |