1 13 SEPTEMBRE 1820. - Ordonnance du Roi qui approuve la liquidation de trente-neuf pensions ecclésiastiques.. (VII, Bull. CDII bis, no 2.) 15 SEPTEMBRE 1820. - Circulaire, no 73, sur les élections. Voy. loi du 29 juin 1820. M. le préfet, je crois utile d'ajouter quelques explications à ma circulaire du 5 de ce mois. Je dois être convaincu que chaque préfet, ayant à exécuter, en ce qui le concerne, la loi du 29 juin 1820, s'est bien pénétré de ses dispositions, des antécédens auxquels elles se rapportent, de l'esprit dans lequel elles ont été faites, des moyens de les accomplir et de surmonter les difficultés qu'elles peuvent rencontrer, s'exécutant pour la première fois et après les habitudes laissées aux électeurs, sous la loi du 5 février 1817, ne produire de pièces et de pre que peu ne déclarer qu'une partie de leurs tributions; que chacun s'est aussi pénétré du peu de temps que l'obligation de convoquer les Chambres dans les premiers jours de décembre au plus tard, Jaissait aux opérations assez compliquées, prescrites par la nouvelle loi, et par conséquent de la nécessité où l'on était d'abréger tous les délais, de procéder avec une grande célérité. de con Si cet examen a eu lieu avec toute l'attention et la prévoyance qu'il exigeait, l'intelligence des ordres et des instructions que j'ai successivement transmis aura été facile: il en sera de même de leur application; et les préfets auront pu remarquer dans mes circulaires du 27 juillet et du 5 septembre, que, convaincu des difficultés inséparables d'une première exécution des dispositions dont il s'agissait, j'avais voulu leur laisser assez de liberté et de latitude dans les moyens, pour toutes les opérations qui n'exigeaient pas une précision rigoureuse, afin de ne point les placer au milieu de trop d'embarras et de trop de gêne; que, par exemple, lorsque j'ai dit qu'on pourrait, dans certains cas, se contenter de la notoriété, à défaut de pièces produites, et continuer à inscrire d'office les électeurs qui ne se présenteraient point eux-mêmes, chaque préfet a dû sentir qu'étant juge des cas où il pourrait se contenter de la notoriété, comme des inscriptions d'office, il pourrait étendre ou restreindre les facilités ou l'exigence, selon qu'il le croirait utile à l'intérêt de la loi, aux garanties, aux succès des élections, et sans qu'aucun de ceux qui se trouveraient écartés ou omis, faute d'avoir, ainsi qu'ils y étaient tenus, fait leur déclaration ou produit leurs titres, eût aucun droit de se se plaindre d'une privation qu'il ne pourrait imputer qu'à lui même, n'ayant point fait ce qui lui était prescrit pour l'éviter, et l'administration n'ayant pu suppléer à sa négligence. Le délai de cinq jours, relatif à la clôture des listes, tel qu'il a été fixé par l'art. 4 de l'ordonnance du 4 septembre, aura pu vous paraître court; mais il ne vous aura pas échappé que cette briéveté était commandée par la briéveté du temps dont on pouvait disposer; qu'elle l'était par le soin qu'on devait avoir de ne pas trop s'écarter de l'usage précédemment établi de laisser les listes ouvertes jusqu'au moment du vote; de ne point, par cela même, les clorre cette année à une distance de l'ouverture des colléges qui pût éxciter des plaintes et nuire aux droits des électeurs qui ont à justifier de l'accomplissement des trente ans. Vous aurez d'ailleurs observé que rien, dans l'ordonnance ni dans mes instructions, ne dit que les colléges doivent être convoqués cinq jours après l'expiration du mois consacré à la publication des listes; et que les électeurs étant prévenus par vous, ainsi que vous le prescrivait ma circulaire du 27 juillet, qu'ils ne seraient plus admis à faire des réclamations, ni à produire des pièces après ce terme: il suffira, par exemple, que la convocation ne soit fixée qu'au 28 ou au 30 octobre, pour que les quelques jours que vous aurez de plus vous donnent le temps tout nécessaire, procédant néanmoins avec rapidité, mais non avec une trop fâcheuse précipitation. Enfin, vous aurez aperçu que l'envoi des cartes au domicile des électeurs, prescrit par l'article 7 de l'ordonnance du 4 septembre, est un moyen de plus d'obtenir qu'ils se rendent aux élections, et que ces sortes d'invitations individuelles laisseront bien moins de prétexte à la négligence qu'un avis général, dont d'ailleurs tous pourraient ne pas avoir toujours connaissance; avis qu'il ne sera pås moins utile de publier immédiatement après l'ordonnance de convocation, afin de n'omettre aucun moyen. Vous remarquerez aussi que rien ne vous oblige à ne commencer l'envoi des cartes qu'après la clôture des listes; que le plus grand nombre de réclamations et de rectifications individuelles étant jugées et terminées avant l'expiration du mois de publication, vous aurez pu, avant cette époque, remplir et transmettre au plus grand nombre des électeurs les cartes les concernant, et dans lesquelles il n'est nullement nécessaire de porter le numéro assigné à chacun d'eux dans les listes définitives; qu'ainsi, n'ayant plus à envoyer au dernier moment qu'un petit nombre de ces cartes, vous aurez le temps rigoureusement nécessaire pour accomplir cette utile disposition. Je croirais superflu de porter plus loin ces explications. Tous les délais ayant été calculés, toutes les opérations prévues par le Gouvernement, je dois compter assez sur votre zèle et sur votre discernement, pour n'avoir pas besoin de vous donner d'autres directions avant la convocation des colléges, époque à laquelle vous recevrez les ordres et les instructions nécessaires pour les opérations subséquentes. 20= 30 SEPTEMBRE 1820. Ordonnance du Roi portant formation d'une section temporaire au tribunal de première instance de l'Argentière, conformément à l'article 39 de la loi du 20 avril 1810. (VII, Bull. CD, no 9355.) 1821. Voy. ordonnance du 19 septembre Louis, etc., sur le rapport de notre garde-des-sceaux, ministre secrétaired'Etat au département de la justice, nous avons reconnu qu'il existait un nombreux arriéré dans les affaires soumises au tribunal de première instance de l'Argentière, département de l'Ardèche. Voulant le faire vider incessamment, et pourvoir à ce que le cours de la justice n'éprouve aucune interruption, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. rer. Il y aura à ce tribunal une section temporaire, conformément à l'article 39 de la loi du 20 avril 1810. 2. Cette section sera composée des sieurs Rieux de Montvaillant et Frachon, conseillers auditeurs près la cour royale de Nîmes, et du sieur Cartier (Henri), avocat à Tarascon, que nous nommons aux fonctions de juge auditeur. 3. Le sieur Rieux de Montvaillant la présidera; les fonctions de juges y seront remplies par les sieurs Frachon et Cartier. Notre procureur près le même tribunal est chargé de régler près des deux sections le service du ministère public; les suppléans pourront être appelés à l'une et l'autre indistinctement. 4. La section temporaire entrera en activité à la rentrée des tribunaux; et son service sera d'une année, à l'expiration duquel terme elle sera dissoute de droit. 5. Pendant tout le temps de son service, le traitement des deux conseillers auditeurs sera porté à douze cent cinquante francs, affecté à la place de juge au même tribunal; le sieur Cartier, juge auditeur, aura droit au même trai tement. 6. A la dissolution de la section tem poraire, le sieur Cartier continuera de rester attaché au tribunal en qualité de / juge auditeur. 7. Notre ministre de la justice est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 20 SEPTEMBRE 5 OCTOBRE 1820. Ordonnance du Roi qui rectifie celle du 30 août 1820, en ce qui concerne la circonscription des colléges électoraux d'arrondissement dans le département de l'Eure. (VII, Bull. CDI, no 9373.) Louis, etc., considérant qu'il s'est glissé une erreur dans la circonscription électorale du département de l'Eure, telle qu'elle est portée dans notre or donnance du 30 août dernier, erreur qui consiste en ce que le canton de Tourville est porté comme faisant partie de l'arrondissement électoral no 2, tandis que notre intention a été de le comprendre, ainsi que l'avait proposé le conseil général, dans l'arrondissement no 4; sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur, nous avons ordonné et ordonnons: Art. 1er La circonscription des colléges électoraux d'arrondissement dans le département de l'Eure est provisoirement fixée ainsi qu'il suit: 1 ter Arrondissement: tous les cantons de l'arrondissement d'Evreux. 2e Arrondissement: tous les cantons de l'arrondissement de Pont-Audemer; Louviers, Neubourg (Cantons de l'arrondissement de Louviers). 3e Arrondissement: tous les cantons de l'arrondissement de Bernay. 4e Arrondissement: tous les cantons de l'arrondissement des Andelys; Gaillon, Pont-de-l'Arche, Tourville (Cantons de l'arrondissement de Louviers). 2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 20 SEPTEMBRE = 5 OCTOBRE 1820. Ordonnance du Roi qui considère comme drogues médicinales les substances énoncées dans le tableau y annexé, et assujétit les épiciers chez lesquels se trouvera quelqu'une de ces substances, au droit de visite, maintenu par la loi du 23 juillet 1820. (VII, Bull. CDII, no 9374.). Louis, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur; vu le rer paragraphe de l'article 17 de la loi du 23 juillet 1820, relative à la fixation du budget des recettes de 1820, lequel paragraphe est ainsi conçu: << Continueront également d'être per<< çus les droits établis par l'article 16 des <<< lettres-patentes du 10 février 1780 et par <<<< l'article 42 de l'arrêté du Gouverne<< ment du 25 thermidor an XI, pour <<< les frais de visite chez les pharmaciens, <<< droguistes et épiciers; <<< Ne seront pas néanmoins soumis au << paiement du droit de visite les épi<< ciers non droguistes chez lesquels il << ne serait pas trouvé de drogues appar<< tenant à l'art de la pharmacie. >>> Voulant prévenir les difficultés qui pourraient résulter de cette dernière disposition, si les substances qui doivent être réputées drogues n'étaient pas nominativement désignées; notre Conseild'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. Les substances énoncées dans l'état annexé à 'la présente ordonnance seront considérées comme drogues, et les épiciers chez lesquels il se trouvera quelqu'une de ces substances seront assujétis au paiement du droit de visite maintenu par l'article 17 de la loi du 23 uillet 1820. Lichen d'Islande. Sang de dragon fin. Santal citrin râpé. Scammonée d'Alep. Scilles vertes. Serpentaire de Virginie. Squine. Sel ammoniac blanc. -duobus. d'Epsom anglais. de soude desséché. Sel d'oseille. maintenir en activité l'usine à fer dite forge neuve d'Anor, arrondissement d'Avesnes, département du Nord. (VII, Bull. CDXVI.) 20 SEPTEMBRE 1820. - Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de legs. (VII, Bull. CDXV.) T 20 SEPTEMBRE 1820. Ordonnance du Roi qui concède le droit d'exploiter les mines de houille découvertes et à découvrir sur le territoire des communes de Forbach et de Petite-Rosselle, arrondissement de Sarguemines, département de la Moselle. (VII, Bull. CDXVI.) 20 SEPTEMBRE 1820. - Ordonnances du Roi qui accordent des lettres de déclaration de naturalité aux sieurs Gæden, Adam, Macario et Schmidt. (VII, Bull. CDXVII, CDXXVII, CDXXXVI et CDXLIV.) 20 SEPTEMBRE 1820. - Ordonnance du Roi qui accorde des pensions de retraite à soixante-trois militaires. (VII, Bull. CDII bis, no 3.) 20 SEPTEMBRE 1820. - Ordonnance du Roi qui accorde des secours à six orphelins de militaires. (VII, Bull. CDII bis, no 4.) 23 SEPTEMBRE = 5 OCTOBRE 1820. Ordonnance du Roi qui prescrit la publication des bulles d'institution canonique des archevêques de Bourges et de Toulouse, et de l'évêque de Soissons, et des brefs adressés à ces prélats. (VII, Bulletin CDII, no 9375.) Art. 1er. Les bulles ci-après désignées, savoir: La première donnée à Rome à SainteMarie-Majeure, le 5 des calendes de septembre de l'année 1820, portant institution canonique de M. Jean-Marie de Fontenay, précédemment nommé par nous à l'évêché de Nevers, et depuis nommé à l'archevêché de Bourges; La seconde, donnée à Rome à SainteMarie-Majeure, le 5 des calendes de septembre 1820, portant institution canonique de M. Anne-Antoine-Jules de Clermont-Tonnerre, ancien évêque de Châlons-sur-Marne, nommé par nous à l'archevêché de Toulouse; La troisième, donnée à Rome à SainteMarie-Majeure, le 5 des calendes de septembre de l'année 1820, portant institution canonique de M. Guillaume-Aubin de Villèle, précédemment nommé par nous à l'évêché de Verdun, et depuis nommé à l'évêché de Soissons; Ensemble les trois brefs adressés sous la date du 29 août 1820 auxdits archevêques et évêque, et qui leur prescrivent d'exercer leurs fonctions dans les limites de leurs diocèses respectifs, telles qu'elles étaient déterminées avant le 17 juillet 1817, et avec les mêmes rapports de mé tropolitains et de suffragans qui existaient auparavant pour leurs siéges, Sont reçus, et seront publiés dans la forme accoutumée, sans qu'on puisse induire desdits bulles et brefs que la bulle de circonscription donnée à Rome. le 27 juillet 1817 soit reçue dans le royaume. 2. Lesdites bulles d'institution canonique et lesdits brefs sont reçus sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'ils renferment et quisont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane. 3. Lesdites bulles et lesdits brefs seront transcrits en latin et en français sur les registres de notre Conseil-d'État; mention desdites transcriptions sera faite sur les originaux par le sécrétaire général du Conseil. 4. Nos ministres de la justice et de l'intérieur sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. 27 SEPTEMBRE = 16 OCTOВКЕ 1820. Ordonnance du Roi qui détermine la nouvelle composition du corps de l'intendance militaire, et contient réglement relatif à ce corps. (VII, Bull. CDVI, no 9551.) Voy. ordonnances des 29 juillet 1817, et 18 septembre 1822. SECTION Ire. De la nouvelle composition du corps des intendans mi litaires. Art. rer. A compter du 1er janvier prochain, le corps des intendans militaires, constitué par notre ordonnance du 29 juillet 1817, sera composé conformément au tableau ci-après : : : |