soit qu'on rejette l'établissement des com munes, qu'il est impossible d'accorder à chaque village, à chaque communauté d'habitans une députation particulière à l'assemblée de département. Le nombre des membres qui formeront ces assemblées borne celui des députations; le nombre des députations une fois fixé, celui des électeurs qui pourront nommer un député doit être également déterminé par la loi; et, com me il est impossible que chaque agrégation politique ait ce nombre d'électeurs, c'est,' sans doute, ce motif qui a porté le comité à diviser le royaume en cantons et en assemblées primaires : mais vous verrez bientôt, Messieurs, qu'il se présentoit un moyen beaucoup plus facile. >> En augmentant le nombre des départemens, on augmente par cela même celui des députations. Les députations étant plus nombreuses, la masse des électeurs pour chaque député devient beaucoup moindre. Une plus grande quantité, ou plutôt la presqu'universalité des communautés peut alors y concourir directement, et un moyen très-naturel se présente pour que celles qui n'auroient pas le nombre suffisant d'élec La teurs puissent participer à la même élection sans se réunir et sans se déplacer : c'est d'accorder un député commun, nommé par des électeurs séparés, aux communautés qui ont besoin de réunir leur suffrage pour avoir le droit à une députation. , >>> Jusqu'ici, Messieurs, je ne vous ai présenté que des difficultés contre le plan du comité de constitution et j'aurois bien voulu m'en dispenser, par le respect que m'inspirent les intentions et les lumières des honorables membres qui le composent. Je ne puis cependant vous dissimuler une objection encore plus grave : j'avois pensé, j'avois espéré du moins, que la division que l'on formeroit du royaume, pour opérer une représentation proportionnelle seroit propre tout-à-la-fois à l'établissement d'un systême uniforme, soit pour la perception des impôts, soit pour le remplacement de l'ordre judiciaire, soit pour l'administration publique. C'est principalement à réunir ces différens rapports que je me suis attaché dans le plan que je vais soumettre à votre examen. Je ne parlerai, dans ce moment, ni des impôts, ni de l'ordre judiciaire; mais je considérerai les , assemblées de départemens sous le double rapport d'assemblées d'administration et d'assemblées d'élections. Il me semble que ces deux points de vue doivent être regardés comme inséparables. >> La théorie du plan que je propose consiste à faire une division qui remplisse les trois conditions suivantes. >> 1°. Que les provinces actuelles soient distribuées en départemens, de manière que la totalité du royaume en renferme cent vingt. > 2°. Que chaque département soit placé dans une ville principale, et que son arrondissement soit tel qu'il puisse facilement se prêter à un systême uniforme d'administration pour tout le royaume. در 3°. Que l'étendue du département et sa position géographique permettent aux députés des villes et des villages qui en feront partie de se rendre facilement au chef-lieu, et qu'ainsi l'on n'ait besoin que de deux assemblées soit pour l'administration soit pour la représentation proportionnelle; savoir, des assemblées de chaque ville et de chaque village, et des assemblées de département. » L'exécution de ce plan n'est pas moins simple que sa théorie. >> Ce n'est pas le royaume que je veux faire diviser, mais les provinces; et cela seul fait déjà disparoître une grande partie des difficultés. >> D'un autre côté, ce n'est point par des surfaces égales qu'il s'agira de procéder à cette division; car ce n'est point d'une manière égale que la nature a produit la population, laquelle, à son tour, accumule les richesses. >> Je demande seulement que ceux qui savent que leur province est dans ce moment un quarantième du royaume la divisent en trois départemens, pour qu'elle n'en soit plus a l'avenir que le cent-vingtième; et j'ajoute que cette division doit avoir principalement pour base des distinctions déjà connues, des rapports déjà existans, et par-dessus tout, l'intérêt des petites agrégations que l'on voudra fondre dans une seule. >> Cette division exige deux opérations distinctes l'une de l'autre. >> La première consiste à déterminer en combien de sections telle et telle province doit être divisée; la seconde, à fixer l'étendue et les limites de chaque section. >> La première opération ne peut être faite que par un comité que l'on composera d'un député de chaque province. Elle aura pour base des données assez connues; l'étendue géographique, la quantité de population, la quotité d'imposition, la fertilité du sol, la qualité des productions, les ressources de l'industrie. Ainsi, le travail du comité se bornera à établir la règle de proportion suivante : si telle province doit être divisée en tant de sections, en combien de sections faudra-t-il diviser telle autre province, d'après cette donnée générale, qu'il s'agit d'avoir environ cent-vingt départemens ? >> La seconde opération ne peut pas être faite par le même comité ; elle exige, au contraire, que l'assemblée se divise en autant de comités qu'il y a de provinces, et qu'elle ne plage dans chaque comité que les députés de la même province. On sent qu'il sera facile à des personnes qui connoissent la population, les impositions, les ressources et la position géographique de leur pays, de le diviser en autant de ( |