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desquelles

fatalement être bientôt épuisée et pour retarder | exceptionnelles en vue desquelles avait pré-
cette échéance, il allait devenir nécessaire de
créer de nouvelles ressources.

C'est ainsi que, successivement, les lois des

7 avril, 11 juillet, 27 novembre 1900, 29 mars, 31 avril, 10 juillet 1901, 28 mars, 1er avril, 7 avril et 3 juillet 1903 ont créé, pour récompenser les

cisément été instituée la réserve, des contingents spéciaux pris en dehors de cette réserve

et ne donnant pas lieu à remplacement lors de

l'extinction des titulairos.

Pour régulariser cette situation, en se conformant aux principes admis en 1897, il convien

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Le tableau suivant indique le nombre. au for juin 1903, des croix de tout grade, sans trai

services rendus à l'occasion de circonstances I drait d'enlever à la réserve, la charge des croix | tement, conférées à un titre quelconque:

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Il existe donc, actuellement, en excédent des | création de cette réserve par l'article 5 de la loi effectifs maxima fixés par la loi du 28 janvier 1897:

8 grands officiers, 36 commandeurs, 217 officiers, 495 chevaliers, et l'on doit observer que ces excédents ne peuvent qu'augmenter les extinctions annuelles de la réserve étant numériquement très inférieure aux prélèvements annuels faits sur cette réserve.

On peut tout d'abord, sans apporter aucune modification aux effectifs existant rectifier, en le rendant conforme aux intentions du législateur de janvier 1897, le groupement des titulaires de ces diverses croix.

Il suffit, pour cela, se rapportant aux observations présentées ci-dessus:

D'une part, d'enlever à la réserve, pour les comprendre dans les effectifs du contingent normal dont les extinctions seront semestriellement réparties.

1o Les croix des légionnaires de tout grade. actuellement vivants et nommés au titre des lois visées par l'article 2 de la loi du 10 avril 1897;

2o Les croix accordées sur la réserve, contrairement aux principes ayant présidé à la

(1)

du 28 janvier 1897, les lois des 27 décembre 1899, 18 avril 1900, 13 mars 1901.

D'autre part, de verser à la réserve les croix attribués en dehors d'elle par les lois du 7 avril, 11 juillet, 27 novembre 1900, 29 mars, 31 mars, 2 avril, 10 juillet 1901, 28 mars, 1er avril et 7 avril 1903, 3 juillet 1903.

On obtiendrait ainsi les deux catégories de croix suivantes :

1o Croix imputées sur le contingent normal et dont les vacances et extinctions donneraient lieu semestriellement à répartition entre les ministères et la grande chancellerie :

13 grand-croix, 39 grands-officiers, 210 commandeurs, 1,542 officiers, 10,190 chevaliers (1). 2o Croix imputées sur la réserve et dont les vacances et extinctions profitent à ladite ré

serve:

4 grands-croix, 19 grands-officiers, 76 commandeurs, 675 officiers, 2,305 chevaliers (2).

Les effectifs des titulaires de croix du contingent normal seraient aussi inférieurs à ceux que la loi du 28 janvier 1897, etc., etc. (comme au projet), avait fixés pour ce même contingent.

Si on ramenait ces effectifs aux chiffres de cette loi, savoir :

18 grands-croix, 45 grands-officiers, 230 commandants, 1,625 officiers, 10,500 chevaliers, les extinctions suffiraient à assurer les promotions annuelles aux grades élevés de la Légion d'honneur; elles seraient au contraire insufisantes en ce qui concerne les nominations d'officiers et de chevaliers, en raison des 6 croix d'officier et 35 croix de chevalier dont limputation faite jusqu'ici sur la réserve doit être reportée désormais sur les extinctions du contingent normal.

La comparaison des effectifs et des extinctions faite sur une longue série de semestres, montre qu'il se produit en moyenne annuellement une vacance parmi 19 chevaliers, 14 officiers, 9 commandeurs.

L'augmentation qu'il faudrait apporter aux effectifs du contingent normal, pour que ces extinctions annuelles fournissent les 6 croix d'officier et les 35 croix de chevalier complé mentaires, serait donc de:

14 X 684 officiers; 35 X 19 665 chevaliers.

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Le contingent normal aurait alors :

1,709 officiers (soit 1,700 en nombre rond); 11,165 chevaliers.

Or, en raison du développement et de la création de nombreux et importants service, le Gouvernement estime que le chiffre total des croix de chevaliers sans traitement, à attribuer annuellement, ne peut être inférieur à 630. L'effectif des chevaliers dont les extinctions procurent ce nombre est 630×19=11,970, soit 12,000. C'est à ce chiffre de 12,000, supérieur de 800 environ à celui auquel conduirait le retour pur et simple aux dispositions de la loi du 28 janvier 1897. qu'on se trouve donc conduit à porter le maximum du nombre des chevaliers du contingent normal.

Les effectifs du contingent normal seraient donc en chiffres arrondis :

18 grands-croix, 45 grands officiers, 230 commandeurs, 1,700 officiers, 12,000 chevaliers.

Les titulaires des hautes dignités de la Légion d'honneur, sans traitement, n'ont que très rarement atteint, depuis la promulgation de la loi de janvier 1897, Teffectif maximum prévu par cette loi, et en raison de leur nombre très restreint, les extinctions ne sont pas réparties. La grande chancellerie n'a donc qu'à arrêter semestriellement, pour en rendre compte au Gouvernement, le chiffre des vacances nouvelles venant augmenter le disponible.

En ce qui concerne la croix de commandeur, d'officier et de chevalier, le moyen le plus simple et le plus prudent de réaliser progressivement les augmentations ci-dessus indiquees, consiste à porter, dès maintenant, les chiffres des croix mises semestriellement à la disposition du Gouvernement, au nombre des croix des divers grades qui seront normalement données par les extinctions quand l'effectif total sera atteint.

On aurait ainsi à répartir semestriellement entre les ministres et le grand chancelier, extinctions comprises, jusqu'à ce que les effectifs

soient au complet.

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Mais si on observe que ces légionnaires existent, que l'augmentation de l'effectif de la réserve ne présente aucun danger au point de vue de la sauvegarde du prestige de la Légion d'honneur, puisqu'une loi est nécessaire pour exercer un prélèvement quelconque sur cette réserve et qu'enfin la nécessité imposée par les lois des 30 décembre 1896 et 3 juillet 1900, de fournir annuellement pour la réserve de l'arl'armée de terre et de mer, l'armée territoriale, les douaniers et les chasseurs forestiers:

4, 5 croix de commandeurs, 50 croix d'officiers, 160 croix de chevaliers, entraîne lobligation d'avoir à la réserve des effectifs élevés, on est conduit à proposer de fixer ainsi qu'il suit, les maxima des croix de tout grade que les effectifs de cette réserve ne pourront dépasser :

5 grands-croix: 20 grands-officiers; 80 commandeurs; 700 officiers; 3,000 chevaliers.

Les dispositions proposées ci-dessus simplifieront les opérations de la répartition et en rendront le contrôle plus facile.

En résumé, le présent projet de loi a pour objet de rétablir les principes posés par la loi du 28 janvier 1897, de faire disparaître des formalités compliquées et inutiles, de faire rentrer dans la règle les contingents anormaux consentis à certains ministères par des lois spéciales.

Et s'il apporte une légère augmentation aux effectifs, n'est-elle pas justifiée?

Les talents ne se comptent plus qui, tous les Jours, ajoutent à la valeur intellectuelle de notre pays.

Dans une démocratie qui s'instruit, les concours désintéressés sont de plus en plus nombreux.

Des conseillers genéraux et d'arrondissements, des maires, des juges consulaires, des philanthropes et l'énumération n'est pas limitative se dévouent durant de longues années à la cause publique.

Et l'Etat, trop pauvre de récompenses, ne peut honorer tous ces mérites comme il convient.

Il nous a paru qu'il fallait remédier à cet état de choses et c'est dans ce but que nous vons établi le présent projet de loi.

Art. 1er.

PROJET DE LOI

Les croix de tout grade dans la Légion d'honneur attribuées sans traitement sont imputées soit sur le contingent normal, soit sur la réserve.

Art. 2. Le nombre des croix attribuées sur le contingent normal ne peut dépasser les chiffres suivants: 18 grands croix, 45 grands officiers, 230 commandeurs, 1,700 officiers, 12,000 chevaliers.

Les croix visées par l'article 2 de la loi du 10 avril 1897, ainsi que celles qui ont été conférées en exécution de l'article 5 de la loi du 28 janvier 1897, des lois du 27 décembre 1899, 18 avril 1900 et 13 mars 1901 et dont les titulaires sont actuellement vivants font partie du contingent normal.

Art. 3. La réserve est exclusivement destinée:

1o A pourvoir à l'exécution des lois attribuant des décorations, sans traitement, à la réserve des armées de terre et de mer, à l'armée territoriale, aux corps militaires des douaniers et chasseurs forestiers, aux services de la trésorerie et des postes aux armées.

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2o A être attribuée à l'ordre civil dans des circonstances exceptionnelles, qui seront déterminées chaque fois par des lois spéciales. A chaque occasion, la loi devra également déterminer le nombre maximum des croix qui pour-nies, ne peut remplir le rôle économique qui ront être prélevées sur la réserve.

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Art. 5. - Les vacances et les extinctions qui se produiront parmi les titulaires de croix de la réserve profiteront exclusivement à ladite réserve.

Cette disposition s'applique aussi aux titulaires actuels de croix prises sur le contingent de réserve de la loi du 28 janvier 1897.

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Le nombre des croix de commandeurs, officiers et chevaliers, sans traitement, semestriellement, est égal, en prinréparties cipe, au nombre des vacances survenues et des extinctions notifiées parmi les titulaires de ces croix du contingent normal.

Toutefois, tant que l'effectif des titulaires de croix de commandeurs, d'officiers et de chevaliers du contingent normal sera inférieur au

Ini est dévolu que si elle jouit de la plus grande liberté et si elle possède toutes les prérogratives d'un établissement public.

Pour atteindre ce but et lui permettre d'acquérir son complet développement, il est indispensable de lui accorder la personnalité civile. Une telle mesure se justifle amplement par les importants résultats obtenus jusqu'à ce jour par cet établissement qui, bien qu'encore en formation, a déjà gagné la faveur du public.

Par voie de conséquence, il est nécessaire de lui fournir les moyens d'achever son installation

et l'organisation définitive de ses services. A cet effet, il y a lieu de lui attribuer, à titre de subvention extraordinaire pour frais de premier établissement et constitution d'un fonds de réserve, le capital d'environ 175,000 fr. représenté par un titre de rente 3 p. 100 de 5,359 fr. et provenant des sommes capitalisées sur les allocations faites à l'ancienne exposition permanente des colonies. De même, les collections et objets de toute sorte provenant de cet établissement et qui ont été remis à l'office colonial doivent devenir sa propriété définitive.

En proposant ces mesures, il n'est demandé aucun sacrifice au budget de l'Etat, puisque Toffice colonial est déjà détenteur du titre de rente ainsi que des collections qui lui ont été expressément dévolues par le décret constitutif du 14 mars 1899. Il ne s'agit, en somme, que de sanctionner par la loi la situation créée par le décret du 14 mars 1899.

C'est dans ce but que nous avons l'honneur de soumettre au Parlement le projet de loi dont la teneur suit:

PROJET DE LOI

Art. 1er. L'office colonial, créé par décret đu 14 mars 1899, est investi de la personnalité civile.

Il est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son directeur,

Art. 2. Les crédits ouverts au ministère des colonies ou aux autres ministères pour verés au budget de l'office colonial à titre de subvention.

chiffre de croix de ces grades indiqués à l'ar-gager les dépenses de l'office colonial seront

ticle 2, le nombre de croix à répartir semestriellement sera celui des vacances et extinctions visées ci-dessus, augmenté du complément nécessaire pour atteindre les chiffres ciaprès: 12 commandeurs, 60 officiers, 315 chevaliers.

Art. 8. - Les croix non attribuées pendant un semestre s'ajouteront à celles du semestre suivant.

Art. 9. - La répartition semestrielle est faite par décision du Président de la République rendue sur la proposition du grand chancelier et contresignée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

La répartition du contingent semestriel se fait entre tous les ministères et la grande chancellerie, exception faite des ministères de la

guerre et de la marine.

Art. 3.- Le capital représenté par un titre de rente 3 p. 100 sur l'Etat de 5,359 fr. et provenant des sommes capitalisées sur les allocations faites à l'ancienne exposition permanente des colonies, reste attribuée à l'office colonial à titre de subvention extraordinaire pour frais de premier établissement et constitution d'un fonds de réserve. Les collections et objets de toute sorte provenant de l'ancienne exposition permanente des colonies sont remis en toute propriété à l'office colonial.

Art. 4. Un règlement d'administration publique déterminera les mesures d'exécution de la présente loi, et notamment le fonctionnement de la comptabilité de l'office colonial.

ANNEXE N° 1370

soit un prélèvement de 5.8 p. 100 sur l'ensem- | 4 centiares, répartis comme il suit par com..
ble des territoires de ces communes dont la
superficie totale est de 17,648 hectares.

D'autre part les terrains à périmétrer se ré

(Scssion extr. - Séance du 17 décembre 1903.) partissent d'après la nature des propriétaires

RAPPORT fait au nom de la commission de l'agriculture chargée d'examiner le projet de loi déclarant d'utilité publique des travaux de restauration à effectuer dans le périmètre de l'Allier supérieur (Lozère), en exécution de la loi du 4 avril 1882 relative à la restauration et à la conservation des terrains en montagne, par M. François Pavie, député.

Messieurs, l'Allier est une rivière torrentielle qui prend sa source dans la montagne de la Gardille, entre le mont Lozère et la Margeride, sur le territoire de la commune de Chasséradės, département de la Lozère, à une altitude de 1,265 mètres. Elle coule d'abord de l'ouest à l'est, puis elle prend une direction sud-nord qu'elle conserve jusqu'à son confluent.

Le bassin supérieur de l'Allier, qui s'étend sur une partie de l'arrondissement de Mende, est limité: au nord, par le département de la Haute-Loire; à l'est, par les ar les départements de la Haute-Loire et de l'Ardèche; au sud, par le bassin de Chassézac: à l'ouest, par la montagne de la Gardille et les monts de la Margeride.

Les terrains qui le constituent sont formés d'éléments schisteux et granitiques très divisés et qui sont facilement entraînés par les eaux. Les principaux affluents que reçoit l'Allier dans son cours supérieur sont d'abord les rivières d'Ance et de Chapeauroux qui descendent des monts de la Margeride, puis le Bertaldès, les Pradets, le Chaniaux et enfin la Vaysette, qui prend naissance dans les monts de la

Gardille.

Tous ces cours d'eau, dont le régime est également torrentiel, coulent dans des vallées encaissées et leur lit est dominé par des versants à pentes rapides.

A raison de sa constitution géologique, le sol est imperméable, friable et dénudé, et par suite de la déclivité excessive des versants, les orages déterminent des affouillements et des ravinements très importants. L'irrégularité du régime des eaux qui en est la conséquence se manifeste par des crues extraordinaires, subites et violentes, qui provoquent des exhaussements de lits importants et dangereux.

Il est donc de toute nécessité d'intervenir pour arrêter l'extension toujours croissante de ces torrents et régulariser le régime de l'Allier.

On se trouve en effet en présence de dangers ■nés et actuels », qu'il importe de conjurer non seulement dans un but de protection locale, mais surtout dans l'intérêt général et qui sont bien de nature à rendre nécessaire l'exécution des travaux de restauration prévus par la loi du 4 avril 1882.

Les travaux à exécuter sont de deux sortes : les premiers dits « de correction» qui consistent en barrages, clayonnages, drainages, etc., sont destinés à fixer les terrains en mouvement et à diminuer la vitesse et par suite la force d'affouillement des eaux; les seconds > travaux de reboisement proprement dits >>> ont pour but d'assurer la perpétuité de la consolidation des berges, de fixer le sol, de ralentir l'écoulement des eaux et d'éviter leur soudaine concentration dans le fond des vallées.

L'administration des eaux et forêts a en conséquence fait procéder à la reconnaissance de tous les terrains dégradés dont la dénudation engendre les crues subites, et l'instabilité des apports de matériaux dangereux.

Nous sommes convaincu qu'elle s'est attachée à n'englober dans le périmètre que les surfaces dont la restauration et la conservation sont nécessaires à l'intérêt général, ménageant ainsi dans la mesure du possible les intérêts privés. Le projet de périmètre qu'elle a constitué porte sur quatre communes situées dans l'arrondissement de Mende, département de la Lozère, et comprend 1,023 hectares, 18 ares, 84 centiares répartis ainsi qu'il suit par com

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1.023 18 84

en :

Terrains à l'Etat......... Terrains aux communes......... Terrains aux particuliers........

et par nature cadastrale en :

semble des territoires de ces communes dont la superficie est de 11,457 hectares.

D'autre part, les terrains à périmétrer se

divisent d'après la nature des propriétaires en:

mune:

h.

a.

C

Puylaurent.......

107 20 94

Luc..

268 82 36

Saint-Paul-le-Froid.

395 09 87

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145 56 50

soit un prélèvement de 6.7 p. 100 sur l'en.

644 52 54

1.023 18 81

h. a. c.

h. a. c.

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233 09 80

90 88 80

Terrains au communes..

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768 58 60

Terrains aux particuliers........

529 89 64

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771 13 04

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Cultures..... Bois.. Pâtures.. Vagues..

L'étendue totale des quatre communes étant de 17,618 hectares, 37 ares. 20 centiares qui se divisent en:

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h. а. с.

4.490 67 36

2.548 27 10

9.774 05 67

230 93 96

160 05 30

16 66

427 71 81

L'étendue totale des trois communes étant de

11,456 hectares 50 ares 18 centiares, savoir:

17.648 37 20

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il s'ensuit que le périmètre prélève sur l'ensemble des quatres communes:

1,4 p. 100 des cultures. 3,6 p. 100 des bois.

7,8 p. 100 des pâtures. 16,6 p. 100 des vagues.

38,7 p. 100 des reboisements.

Le projet de périmètre de l'Allier supérieur, adopté en principe par l'administration des eaux et forêts a été transmis au préfet de la Lozère pour être soumis, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi précitée et des articles 3 et 8 du décret du 11 juillet 1882, à l'enquête dans chaque commune, aux délibérations des corps électifs et à celle de la commission spéciale.

Sur les quatre communes consultées, une est entièrement favorable au projet, une autre reconnaît l'utilité des travaux de restauration, mais estime que les intéressés doivent conserver la propriété de leurs terrains et les reboiser eux-mêmes s'il y a nécessité, les deux dernières sont opposées à l'adoption du projet par crainte du préjudice qu'il causera et de la gêne qu'il occasionnera à l'industrie pastorale.

La commission spéciale a adopté le projet pour toutes les communes.

Le conseil d'arrondissement de Mende s'est prononcé contre l'adoption du projet en ce qui concerne la commune de Chasserades et a émis un avis entièrement. favorable au projet pour les trois autres communes.

Le conseil général a décidé qu'il y avait lieu de se conformer aux avis exprimés par les conseils municipaux.

Enfin le préfet de la Lozère propose de donner suite au projet en ce qui concerne la commune de Saint-Paul-le-Froid et de l'ajourner pour les trois autres communes à raison des difficultés que ce projet soulève.

Les réclamations formulées au cours des enquêtes ont été examinées avec le plus grand soin.

Dans un esprit de conciliation, et afin de tenir tout le compte possible des avis exprimés par les divers corps électifs, le projet de périmètre soumis aux enquêtes a été modifié dans le sens indiqué par le vœu du conseil d'arrondissement de Mende : les terrains communaux et particuliers situés sur le territoire de la commune de Chasseradės et compris dans les limites du périmètre ont été distraits du projet pri

mitif.

Ainsi revisé, le projet de périmètre de l'Allier supérieur n'affecte plus que les trois communes de Puylaurent, Luc et Saint-Paul-le-Froid, et la surface des terrains englobés dans les limites du périmètre, qui était primitivement de 1,023 hectares 18 ares 84 centiares, se trouve en conséquence réduite à 771 hectares 13 ares

Propriétés bâties.

...

Chemins et cours d'eaux........

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Il s'ensuit que le périmètre prélėverait sur l'ensemble des trois communes:

2,0 p. 100 des cultures; 5,8 p. 100 des bois; 8,1 p. 100 des pâtures; 40,8 p. 100 des vagues; 38,7 p. 100 des reboisements.

Aux termes de l'article 2 de la loi du 4 avril 1882 l'utilité publique des travaux de restauration rendus nécessaires par les dangers « nés et actuels » résultant de l'état de degradation du sol dans le bassin de l'Allier supérieur (Lozère) doit être déclarée par une loi.

Votre commission, après avoir examiné attentivement les pièces du dossier, et s'ètre inspirée des avis des corps élus;

Considérant que les communes de Puylaurent et de Luc ne sont qu'en partie hostiles aux propositions de l'administration forestière, qu'à l'appui de leurs protestations elles n'invoquent que le trouble que le projet amènerait dans l'exercice de la dépaissance des troupeaux qui constituent l'une des principales ressources de la population, les intéressés demandent à procéder eux-mêmes au reboisement avec le concours de l'Etat; le conseil général est d'avis de se conformer aux desiderata des conseillers municipaux; le préfet de la Lozère propose de ne donner suite au projet qu'en ce qui concerne la commune de Saint-Paul-le-Froid et co l'ajourner pour les trois autres communes.

Votre commission n'ayant en vue que l'intérêt général regrette de ne pouvoir donner un

avis conforme aux desiderata des communes et vous propose d'accepter le projet présenté par le Gouvernement.

En conséquence, et sous la réserve formelle du maintien: 1o des chemins et passages existants, avec barrières sur les à-côtés, pour le parcours des troupeaux, soit pour se rendre dans les terrains communaux, soit pour accéder à des propriétés particulières à l'état d'enclave; 2o des canaux d'arrosage et fontaines qui existent aussi, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de loi suivant :

PROJET DE LOI

Article unique. - Sont déclarés d'utilité publique les travaux à effectuer, conformément au projet dressé par les agents des eaux et forêts et adopté, aprés enquête par le conseil d'administration des eaux et forêts, dans le bas sin de l'Allier supérieur (Lozère) sur le territoire des communes de:

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des plateaux supérieurs du bassin. Sur certains points, ils font place à des marnes jurassiques plus ou moins argileuses, alternant avec des bancs calcaires présentant des berges arides formées de terres noires qui se délitent et se dénudent constamment.

A l'exception de la rivière d'Esduye, la Bléone ne reçoit pas, dans la partie inférieure de son cours, de rivière torrentielle importante; mais, par contre, elle a pour tributaire une innombrable quantité de petits torrents et de ravins la plupart fort dangereux.

La rigueur du climat dans la région supérieure d'une part, jointe aux brusques variations de température, les pentes longues et

Suivant périmètre figuré sur les plans joints rapides que présentent les bassins de récep

audit projet.

Art. 2. Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés par la présente loi au moyen dos crèdits ouverts chaque année, au ministre de l'agriculture, pour la restauration et la conservation des terrains en montagne.

ANNEXE N° 1371

(Session extr. - Séance du 17 décembre 1903.) RAPPORT fait au nom de la commission de l'agriculture chargée d'examiner le projet de loi déclarant d'utilité publique des travaux de restauration à cifectuer dans le périmètre de la basse Bléone (département des BassesAlpes, en exécution de la loi du 4 avril 1882 relative à la restauration et à la conservation des terrains en montagne, par M. François Pavie, député.

Messiaurs, la Bléone, affluent de la Durance, prend naissance sur le territoire de la commune de Prads (Basses-Alpes), au sommet des Trois-Evêchés (2,927 mètres d'altitude) et, après un parcours de 75 kilomètres, se jette dans la Durance sur le territoire de la commune des Mées à la cote de 407 mètres d'altitude.

Le cours de cette rivière torrentielle présente

en amont et en aval de Digne des différences très tranchées qui ont amené à diviser son bassin, au point de vue des travaux de restauration qu'il est nécessaire d'y entreprendre, en deux régions nettement délimitées par deux chaînes de montagnes issues des massifs qui en forment la ceinture et convergent du nord au sud vers cette ville.

La région supérieure du bassin de la Bléone, c'est-à-dire toute celle qui s'étend en amont de

Digne et au nord-est a fait l'objet d'un périmètre de restauration dit de la haute Bléone, actuellement encore à l'étude.

La région inférieure, qui comprend le cours de la Bléone depuis le pont de Digne jusqu'au confluent avec la Durance, forme le bassin de la basse Bléone, qui fait l'objet du projet de périmètre ci-joint.

Ce dernier bassin, situé en entier sur l'arrondissement de Digne est borné: au nord et à l'ouest, par une chaîne de montagnes qui le sépare du bassin de Vanson, affluent de la Durance et par le cours même de cette rivière; au sud, par une ligne de faîte qui en forme la limite avec le bassin de l'Asse, autre affluent de la Durance; à l'est, s'étend la partie supérieure du bassin de la Bléone dont il est séparé par des chaînons qui convergent vers Digne.

Le bassin de la basse Bléone est compris dans la région subalpine; il est encadré dans la partie supérieure par des chaînes élevées dont certains sommets dépassent 1,900 mètres d'altitude, et seulement par des collines dans le voisinage de la Durance.

Dans la région montagneuse, le climat est froid, la neige tombe fréquemment et abondamment; dans la région située en coteaux il est plus tempéré; l'une et l'autre présentent d'ailleurs des écarts considérables entre les températures extrêmes, non seulement dans la révolution annuelle, mais même dans la variation diurne.

Au point de vue géologique, on peut dire que les sommets sont en général constitués par le lias et le fond des vallées par les terrains

tion très développés, la nature essentiellement friable de la plupart des roches qui constituent le sol, la proportion considérable dans laquelle se rencontrent les pâtures, vagues et arides (près de 50 p. 100), ont amené la dénudation progressive des versants et provoqué la formation de nombreux torrents. La présence de ceux-ci se manifeste sur bien des points de la façon la plus funeste, par des dégâts souvent considérables causés par leurs eaux et leurs apports de matériaux aux cultures de la vallée, aux voies de communication et même aux habitations.

On se trouve donc ici en présence de dangers « nés et actuels » qu'il importe de conjurer et qui sont bien de nature à rendre nécessaire l'exécution des travaux de restauration prévus par la loi du 4 avril 1882.

Ces travaux sont de deux sortes: les premiers dits de « correction» qui consistent en bar rages, clayonnages, drainages, etc., destinés à fixer les terrains en mouvement et à diminuer la vitesse et, par suite, la force d'affouillement des eaux; les seconds «travaux de reboisement proprement dits » ont pour but d'assurer la perpétuité de la consolidation des berges, de fixer le sol, de ralentir l'écoulement des eaux et d'éviter leur soudaine concentration dans le fond des vallées.

L'administration des eaux et forêts a en conséquence fait procéder à la reconnaissance de tous les terrains dégradés dont la dénudation engendre les crues subites, et l'instabilité les apports de matériaux dangereux.

Elle s'est attachée à n'englober dans le périmètre que les surfaces dont la restauration et la conservation sont nécessaires à l'intérêt général, ménageant ainsi dans la mesure du possible les intérêts privés.

Le projet de périmètre qu'elle a constitué porte seulement sur dix des vingt et une communes situées dans le bassin et comprend 1,885 hectares 68 ares 29 centiares répartis ainsi qu'il suit par commune:

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h. a. c.

278 01 87

Ces chiffres montrent que son établissement n'atteindra, que dans une mesure insignifiante, les intérêts agricoles et pastoraux de la région.

Le projet a été soumis à l'enquête dans chaque commune, aux délibérations des corps électifs et à celle de la commission spéciale.

Sur les dix communes consultées, une a donné un avis favorable au projet; la commune de Digne a émis un avis favorable pour la section de Digne chef-lieu et défavorable pour les trois autres sections; sept autres communes se sont montrées hostiles à cause de la gêne que la constitution d'un périmètre apportera dans l'exercice du pâturage et du préjudice qu'elle causera par suite à l'industrie pastorale; enfin, le conseil municipal des Mées a déclaré qu'il n'avait pas à se prononcer pour ou contre le projet.

La commission spéciale a adopté le projet présenté pour toutes les communes, sous la réserve toutefois que des passages soient accordés aux habitants pour la conduite de leurs troupeaux, et que dans deux communes des barrières soient établies sur la limite du périmètre.

Le conseil d'arrondissement a émis un avis favorable à l'unanimité des voix moins une.

Le conseil général s'est également prononcé en faveur du projet en faisant la même réserve au sujet des chemins ou passages à laisser pour la conduite du troupeau et en demandant l'établissement de clôtures sur la limite des terrains périmétrés.

Le préfet des Basses-Alpes estime enfin qu'il il ya lieu d'adopter le projet sous les réserves énoncées dans la délibération du conseil général.

Aux termes de l'article 2 de la loi du 4 avril 1882, l'utilité publique des travaux rendus nécessaires par les dangers «nés et actuels » résultant de l'état de dégradation du sol dans le bassin de la basse Bléone doit être déclarée par une loi.

En conséquence, et sous la réserve formelle en faveur de toutes les communes intéressées, du maintion: 1o des chemins ou passages existants actuellement, avec barrières sur les à-côtés, pour la conduite des troupeaux, tant pour

accéder aux terrains communaux non compris dans le périmètre qu'aux propriétés particulières à l'état d'enclave; 2o des canaux d'arrosage ou fontaines servant aux propriétaires, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de loi suivant :

PROJET DE LOI

Art. 1er. Sont déclarés d'utilité publique les travaux à effectuer, conformément au projet dressé par les agents des eaux et forêts et 59 26 94 adopté après enquêtes par le conseil d'administration des eaux et forêts, dans le bassin de la basse Bléone (département des Basses-Alpes), sur le territoire des communes de:

384 47

156 85 99

..

..

466 47 68

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h. a. c. 1.008 29 51

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860 51 76

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1.885 68 29 Champtercier.

26 65 50

Mées (les)...

228 48 04

h. a. c.

73 47 23

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Terrains à l'Etat...
Terrains aux communes.
Terrains aux particuliers........

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27 49 28 58 41 25 819 32 86

effectués

par

Il s'ensuit que le périmètre prélèvera surlen

d'eau douce de l'époque pliocène qui vien-semble des dix communes qu'il affecte

nent s'appuyer sur les grès miocènes formant

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l'Etat

905 97 67

1.885 68 29

1,0 p. 100 des cultures;

0,8 p. 100 des bois;

4,1 p. 100 des pâtures;

6,8 p. 100 des vagues et arides;

56,3 p. 100 des reboisements.

Suivant périmètre figuré sur les plans joints audit projet.

Art. 2. Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés par la présente loi au moyen de crédits ouverts chaque année, au ministre de l'agriculture, pour la restauration et la conservation des terrains en montagne.

ANNEXE N° 1372

(Session extr. Séance du 17 décembre 1903.) RAPPORT fait au nom de la commission de l'agriculture chargée d'examiner le projet de loi déclarant d'utilité publique des travaux de restauration à effectuer dans le périmètre de la Cèze (Lozère), en exécution de la loi du 4 avril 1882 relative à la restauration et à la conservation des terrains en montagne, par M. François Pavie, député.

Messieurs, la Cèze prend naissance dans le département de la Lozère, sur le territoire de la commune de Saint-André-Capcèze, dans un des contreforts orientaux du mont Lozère.

Elle sort bientôt de ce département pour entrer dans celui du Gard, qu'elle traverse de l'Ouest à l'Est jusqu'à son confluent avec le Rhône, en aval de la commune de Cadolet, après un cours d'environ 96 kilomètres.

Les parties du département de la Lozère qui sont comprises dans le bassin de cette rivière forment à l'Est, sur la limite du département du Gard, deux petits îlots distincts, mais voisins, qui séparent le territoire de la commune de Concoules (Gard), et qui renferment l'un dans la commune de Saint-André-Capcèze, le bassin supérieur de la Cèze elle-même, l'autre, dans la commune de Vialas, les régions supérieures des deux torrents de l'Homol et du Luech, dont les eaux vont grossir la Cèze près de Peyremale (Gard).

L'ensemble de ces deux régions qui sont l'une dans l'arrondissement de Florac, l'autre dans celui de Mende, est d'ailleurs limité d'une façon générale :

Au Nord et à l'Ouest, par les bassins du Chassézac et du Tarn (Lozère);

A l'Est, par le département du Gard;

Au Sud, par le bassin des Gardons (Lozère). L'altitude y varie de 500 mètres à 1,490 mètres. Le climat est extrêmement rude sur les hauts plateaux du bassin supérieur de la Cèze où la neige persiste pendant plusieurs mois; il est assez chaud dans la zone inférieure occupée par les châtaigneraies.

Les hauts plateaux sont constitués par des granits compacts, les versants par des micaschistes friables ou par d'énormes blocs de granit disloqués ou noyés dans des sables très meubles provenant de la décomposition du

sol.

Les contreforts du mont Lozère qui sillonnent cette région présentent en général des pentes très fortes, et leurs versants sont déchirés par de nombreux ravins; cette dégradation du sol est due à son imperméabilité et à sa déclivité qui forcent les eaux à ruisseler sur une surface entièrement dépourvue de végétation et formée de matériaux sans cohésion.

Aussi est-ce périodiquement que les inondations ravagent cette partie du département de la Lozère stérilisant, tantôt par leurs apports de matériaux, les prairies fertiles des vallées, tantôt emportant les ouvrages d'art sur les voies de communication, détruisant les villages ou faisant même parfois de nombreuses victimes, comme cela eut lieu en 1861 dans les houillères de Lalle.

Les pertes occasionnées par la dernière inondation, celle de 1890, se sont élevées à plus de 180,000 fr.

Il y a donc là des dangers «nés et actuels >> qu'il est urgent de conjurer et c'est le but du projet de périmétre présenté par les agents des eaux et forêts du département de la Lozère que nous venons soumettre à votre exa

men.

Les travaux dont l'exécution est proposée sont de deux sortes: les premiers, dits « de correction », qui consistent en barrages, clayonnages, drainages, etc., sont destinés à fixer les terrains en mouvement et à diminuer la vitesse et par suite la force d'affouillement des eaux; les seconds, travaux de reboisement proprement dits ont pour effet d'assurer la perpétuité de la consolidation des berges, de fixer le sol, de ralentir l'écoulement des eaux et d'éviter leur soudaine concentration dans le fond des vallées.

L'administration des eaux et forêts a, en conséquence, fait procéder à la reconnaissance de tous les terrains dégradés dont la dénudation engendre les crues subites et l'instabilité, les apports de matériaux dangereux.

Elle s'est attachée à n'englober dans le périmètre que des surfaces dont la restauration et CHAMBRE ANNEXES. - S. E. - 3 avril 1904.

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h. a. c. 215 33 97 1.072 63 45

1.287 97 42

Il s'ensuit que le périmètre prélève sur l'ensemble du territoire de cette commune, dont la superficie totale est de 4,976 hectares 8 ares 18 centiares :

0,9 p. 100 des cultures.

17,2 p. 100 des bois et reboisements.
25,8 p. 100 des pâtures.
65,2 p. 100 des vagues.

Aux termes de l'article 2 de la loi du 4 avril 1882, l'utilité publique des travaux de restauration rendus nécessaires par les dangers « nés

soit un prélèvement de 21 p. 100 sur l'ensemble
des territoires de ces deux communes dont la | et actuels » résultant de l'état de dégradation
superficie totale est de 5,940 hectares.

D'autre part, les terrains à périmétrer se divi

senten:

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Il s'ensuit que le périmètre prélève sur l'en

semble de deux communes:

0.8 p. 100 des cultures;

14.0 p. 100 des bois et reboisements;

25.0 p. 100 des pâtures;

65.8 p. 100 des vagues.

Ces chiffres peuvent paraître sans doute au premier abord un peu élevés en ce qui concerne le prélèvement opéré sur les pâtures et sur les vagues; mais il convient de remarquer que tous les terrains englobés dans le périmètre qui sont cadastrés comme pâtures et vagues sont dans un état de dégradation très avancé et à peu près complètement improductifs. Leur restauration s'impose tant au point de vue général que dans l'intéret même des localités situées en aval jusqu'au Rhône et de la ville de Bességes en particulier.

Le projet de périmètre de la Cèze, adopté en principe par l'administration des eaux et forêts, a été transmis au préfet de la Lozère pour être soumis, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi précitée et des articles 3 et 8 du décret du 11 juillet 1882, à l'enquête dans chaque commune, aux délibérations des corps électifs et à celle de la commission spéciale.

La commune de Saint-André-Capcèze s'oppose énergiquement à la création du périmètre, dont elle conteste d'ailleurs le caractère d'utilité publique et qu'elle considère comme préjudiciable à tous égards aux intérêts de la population. La commune de Vialas a donné un avis entièrement favorable au projet en exprimant le désir que les terrains périmétrés soient acquis à l'amiable.

La commission spéciale s'est prononcée contre l'adoption du projet en ce qui concerne la commune de Saint-André-Capcèze et en faveur du projet pour la commune de Vialas.

Le conseil général a décidé qu'il y avait lieu de se conformer aux avis exprimés par les conseils municipaux.

Enfin le préfet de la Lozère propose d'ajourner le projet en ce qui concerne la commune de Saint-Laurent-Capcèze et de l'adopter pour la commune de Vialas.

En présence de l'opposition que le projet a rencontrée auprès des divers corps électifs, les terrains communaux et particuliers situés sur le territoire de la commune de Saint-AndréCapcèze et englobés dans les limités du périmètre ont été distraits du projet, conformément aux vœux émis.

Ainsi revisé, le projet de périmètre de la Cèze n'affecte plus que la commune de Vialas, et la surface des terrains périmétrés, qui était de 1,287 hectares 97 ares 42 centiares, se trouve ainsi réduite à 1,072 hectares 63 ares 45 centiares, qui se divisent en:

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h. a. c. 205 70 30

97 22 49 769 70 66

1.072 63 45

5 90 10 279 14 55 525 66 07 261 92 78

des terrains du bassin de la Cèze doit être déclaré par une loi.

En conséquence, et sous la réserve du maintien: 1o des chemins et passages existants, avec barrières sur les à côtés, pour le parcours des troupeaux, soit pour se rendre dans des terrains communaux, soit pour accéder à des propriétés particulières enclavées; 2o des canaux d'arrosage et fontaines qui existent aussi, nous avons Thonneur de soumettre à votre approbation le projet de loi suivant :

PROJET DE LOI

Art. 1er. Sont déclarés d'utilité publique les travaux à effectuer, conformément au projet dressé par les agents des eaux et forêts et adopté, après enquêtes, par le conseil d'administration des eaux et forêts, dans le bassin de la Cèze, département de la Lozère, sur 1,072 hectares 63 ares 45 centiares de terrains situés sur le territoire de la commune de Vialas, suivant périmètre figuré sur le plan joint audit projet. Art. 2. Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés par la présente loi au moyen des crédits ouverts, chaque année, au ministre de l'agriculture, pour la restauration et la conservation des terrains en montagne.

ANNEXE N° 1373

(Session extr. - Séance du 17 décembre 1903.) RAPPORT fait au nom de la commission de l'agriculture chargée d'examiner le projet de loi déclarant d'utilité publique des travaux de restauration à effectuer dans le périmètre de l'Estéron (Alpes-Maritimes), en exécution de la loi du 4 avril 1882 relative à la restauration et à la conservation des terrains en montagne, par M. François Pavie, député.

Messieurs, l'Estéron prend sa source dans la commune de Soleilhas (département des BassesAlpes), à 1,256 mètres d'altitude, sur les flancs de la montagne de Teillon. Il coule d'une manière à peu près continue de l'Ouest à l'Est et se jette dans le Var au dessus du village du Broc, à 110 mètres d'altitude, après un cours de 70 kilomètres, dont 65 dans le département des Alpes-Maritimes.

Son bassin est assez nettement délimité par une série de chaînes montagneuses qui le séparent:

Au Nord, des bassins du Var (Alpes-Maritimes) et du Verdon (Basses-Alpes).

A l'Ouest, du bassin de ce même cours;
Au Sud, des bassins du Loup (Alpes-Mari-

times) et de l'Artuby (Basses-Alpes);
A l'Est, le cours même du Var en forme la
limite.

Ses affluents sont nombreux et pour la plupart torrentiels; on peut citer parmi les plus importants et les plus dangereux :

1o Sur la rive droite : les torrents de la Gironde, de la Bouisse et des Roubines et le ruisseau de Bonyon;

2o Sur la rive gauche : les torrents du Sagne, de Saint-Pierre-de-Groussières, de Cougour

dières, de Fontagne, du Rioulan, le riou de Roquestéron, la Ciaverline et le ruisseau de Croas.

La partie de son bassin située dans le dépar tement des Alpes-Maritimes, qui est d'ailleurs de beaucoup sa plus importante, est comprise entièrement dans les arrondissements de Grasse et de Puget-Théniers.

Au point de vue géologique, la grande cuvette qui forme le bassin de l'Esteron est limitée à 1.072 63 45 | 1'Ouest, au Nord et au Sud par deux zones paral 1.9

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