Images de page
PDF
ePub

Il est de l'essence de toute société d'aboutir à un partage de bénéfices, et si, dans quelques-unes, on n'aperçoit pas au premier coup d'œil l'opération du partage, cela vient de ce que le profit se divise naturellement entre les cointéressés au fur et à mesure de son acquisition.

Aux termes de l'article 1er, la formation de l'association est dispensée de toute autorisation préalable, quel que soit le nombre de ses membres.

L'article 2 déclare nulle et de nul effet toute convention d'association fondée sur une cause ou en vue d'un but illicite, contraire aux lois, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Cette règle ne peut souffrir aucune contradiction. C'est l'application de l'article 1133 du Code civil.

C'est ainsi que l'on devrait, par exemple, considérer comme illicites les associations ayant pour but d'organiser la résistance aux lois, l'insurrection contre les lois et les institutions républicaines; de provoquer à l'abolition de la famille, de la liberté de conscience, de la liberté individuelle.

[ocr errors]

L'article 3 a pour but de protéger la liberté contre les engagements illimités que les associés pourraient contracter. Il est conforme au principe posé par l'article 1780 du Code civil et appliqué, en matière de société, par les articles 1865 et 1869 du même Code.

Aux termes de l'article 1780, nul ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée; d'après les articles 1865 et 1869, la société dont la durée est illimitée finit par la volonté qu'un seul ou plusieurs de ses membres expriment de ne plus être en société.

L'article 4 exige que les associations se fassent connaître par une déclaration accompagnée du dépôt des statuts.

Les articles 5 et 6 sont relatifs à la dissolution des associations en cas de nullité d'ordre public ou de défaut de publication.

Cette dissolution ne pourra être prononcée par voie administrative, mais seulement par l'autorité judiciaire. La juridiction de répression n'interviendra qu'en cas de reconstitution prévue par l'article 6.

L'article 7 permet aux associations régulièrement formées d'être représentées dans les actes prévus par les statuts et en justice par leurs directeurs ou administrateurs.

Le titre II règle la situation juridique des biens mis en communauté par les sociétaires et le mode de liquidation des valeurs autres que les cotisations destinées aux dépenses annuelles.

Les sociétaires peuvent régler, par la convention, leurs

droits dans le patrimoine de l'association; s'ils omettent de le faire, ils sont réputés co-propriétaires. Une communauté de fait caractérise alors la situation juridique des biens, et en cas de retrait d'uu sociétaire ou de liquidation, l'évaluation des droits individuels ne peut se faire que conformément aux règles suivies par la jurisprudence dans des cas semblables, c'est-à-dire au prorata des apports ou des services rendus par chacun.

L'article 9 est la conséquence légale de la nullité d'ordre public qui entacherait une association. Qu'il y ait eu ou non convention, elle n'a pu faire acquérir des droits à ses membres; d'où le mode de liquidation proposé.

L'article 10 définit, pour la première fois, la personnalité civile des associations. Elle est, aux termes de cet article, la fiction légale en vertu de laquelle une association est considérée comme constituant une personne distincte de la personne de ses membres et en qui réside la propriété des biens de la société.

Un certain nombre d'associations jouissent actuellement de la personnalité civile. Elles l'ont obtenue par l'acte même qui les a reconnues d'utilité publique. Cet acte est, en principe, un décret rendu en assemblée générale du Conseil d'Etat. L'article 10 permet, comme précédemment, aux associations de réclamer ce privilège.

La personnalité civile est en effet un privilège. Aussi l'autorité qui la concède est-elle en droit de lui imposer telles conditions qu'elle juge nécessaires, soit pour assurer la perpétuelle affectation des biens à l'œuvre entreprise, soit pour empêcher la croissance exagérée des biens de l'association et prévenir les dangers dont ces établissements peuvent menacer les familles et le régime économique d'un Etat. Aussi les restrictions apportées par les articles 11 et 12 à la pleine capacité juridique ne portent-elles aucune atteinte au principe posé par l'article 1er du projet de loi.

Si les communautés de biens juxtaposées à côté des associations n'ont pas besoin d'être réglementées autrement que par le droit commun, c'est parce que la personnalité dont elles jouissent est très différente de la personnalité des associations reconnues.

Les biens mis en communauté ne cessent pas d'appartenir aux communistes, non dans leur individualité propre, mais sous forme de parts dans la chose commune, de même que, dans une société proprement dite, ils restent dans le patrimoine des associés sous forme de part d'intérêt ou d'action. Quand la communauté finit, les communistes se partagent le fonds commun au prorata de leurs parts.

Au contraire, dans l'association reconnue, les biens qu'elle a réunis n'appartiennent qu'à elle. Les associés n'y ont. aucun droit. Ils ne s'en partagent pas les revenus. Elle survit à la personne de ses membres et, quand elle est dissoute,: les associés qui restent ne peuvent prendre dans son patrimoine que ce que la loi leur permet expressément de recueillir ou plutôt de retirer. Ces considérations justifient, quant aux associations ayant la personnalité civile, le main tien des principes actuellement en vigueur.

Les articles 16 et 17 formulent les restrictions applicables à ces dernières. Elles ne sont que la reproduction des règles actuellement en vigueur.

Les articles 13 et 14 ont été expliqués plus haut.

Il en est de même de l'article 15.

L'article 16 abroge avec les articles 291, 292, 293 du Code pénal les dispositions légales ou administratives qui régissaient jusqu'ici les associations.

PROJET DE LOI

TITRE PREMIER

ARTICLE PREMIER. L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances ou leur activité, dans un but autre que de partager des bénéfices.

[ocr errors]

Elle n'est régie, quant à sá validité et à sa formation, que par les principes de droit, communs à toutes les obligations. ART. 2. Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, à la Constitution, à l'ordre public, aux bonnes mœurs, ou emportant renonciation aux droits qui ne sont pas dans le commerce, est nulle et de nul effet.

ART. 3. Aucune convention d'association ne pourra être formée que pour un temps déterminé. En l'absence d'une stipulation relative à sa durée, elle pourra être résolue par la seule volonté d'une des parties.

ART. 4. Toute convention d'association devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.

La déclaration en sera faite à la préfecture du département · ou à la sous-préfecture de l'arrondissement dans lequel doit fonctionner l'association et, pour Paris, à la préfecture de la Seine. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de son établissement, les noms et professions des membres de l'association et de ceux qui, à un titre

1

quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction.

Un exemplaire des statuts sera joint à la déclaration.

Les associations sont tenues de faire connaître tous changements survenus dans leur composition, administration ou direction, ainsi que toutes modifications apportées à leurs statuts.

[ocr errors]

Ces changements et modifications seront, en outre, consignés sur un registre spécial, qui devra être représenté aux autorités administratives chaque fois qu'elles en feront la demande.

ART. 5.

Les directeurs ou administrateurs de l'association pourront la représenter, soit dans les actes prévus par les statuts, soit en justice.

[ocr errors]

ART. 6. En cas de nullité prévue par l'article 2, ou d'infraction aux dispositions de l'article 4, la dissolution de l'association sera prononcée soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du mihistère public. Le jugement qui prononcera la dissolution de l'association portera défense de la reconstituer en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit, sous peine d'encourir les condamnations édictées par l'article 7 de la présente loi.

ART. 7. Seront punis d'une amende de 16 à 5.000 francs et d'un emprisonnement de six jours à un an les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée après le jugement de dissolution.

Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, ou l'accomplissement du but qu'elle se proposait. Dans le même cas, les immeubles affectés à son usage seront présumés appartenir aux membres de l'association. L'article 463 du Code pénal est applicable aux peines édictées par le présent article.

TITRE II

Des biens possédés par les associations.

Art. 8. Une association non reconnue ne peut, en aucun 'cas et sous aucune forme, constituer une personne morale distincte de la personne de ses membres. Tous les biens 'qu'elle possède sont la propriété indivise des sociétaires et le gage commun de ses créanciers. A défaut de convention en décidant autrement, la part de chaque sociétaire dans l'indivision sera fixée suivant son apport, l'importance ou la durée de ses services.

ART. 9. Si la convention est annulée par application de l'article 2 de la présente loi, la liquidation aura lieu conformément aux règles ci-après :

Les valeurs appartenant aux membres de l'association avant sa formation, ou qui leur seraient échues depuis, mais par la succession seulement, leur seront restituées.

Les valeurs acquises à titre gratuit pourront être revendiquées par le donateur. le testateur ou leurs héritiers ou ayants droit pendant le délai d'un an, à partir du jugement de dissolution. Passé ce délai, la propriété en sera acquise à l'Etat. Il en sera de même de l'actif.

TITRE III

Des associations reconnues.

ART. 10. La personnalité civile est la fiction légale en vertu de laquelle une association est considérée comme constituant une personne morale distincte de la personne de ses membres qui leur survit et en qui réside la propriété des biens de l'association.

ART. 11. Les associations qui voudront obtenir le privilège de la personnalité civile devront être reconnues par décrets rendus en la forme de règlements d'administration publique.

Tout ce qui concerne leur fonctionnement sera soumis aux règles actuellement en vigueur sur la matière.

[ocr errors]

ART. 12. Nul ne pourra disposer en faveur d'une association reconnue autrement qu'à titre particulier, ni consentir à son profit de donation avec réserve d'usufruit.

TITRE IV

Des associations qui ne peuvent se former sans autorisation.

ART. 13.

Ne peuvent se former sans autorisation préalable par décret rendu en Conseil d'Etat :

Les associations entre Français et étrangers; Les associations entre Français, dont le siège ou la direction seraient fixés à l'étranger ou confiés à des étrangers. ART. 14. Toute association rentrant dans les prévisions de l'article 13, formée sans l'autorisation du gouvernement, sera réputée illicite.

Ceux qui en auront fait partie ou qui s'y seront affiliés seront punis des peines édictées à l'article 7.

« PrécédentContinuer »