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pour les pays directement desservis par les postes de la Tour et Taxis, soit des pays directement desservis par les postes de la Tour et Taxis pour la France et l'Algérie, devront être affranchis, de part et d'autre, jusqu'à destination.

22. Les taxes à percevoir pour l'affranchissement des objets désignés dans l'article précédent seront payées par les envoyeurs, et réparties entre les deux administrations des postes de France et de la Tour et Taxis, conformément au tarif suivant. (Suit le tarif.)

23. Les échantillons de marchandises ne seront admis à jouir de la modération de taxe qui leur est accordée par l article précédent qu'autant qu'ils n'auront aucune valeur vénale, qu'ils seront affranchis jusqu'à destination, qu'ils seront placés sous bandes ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature, et qu'ils ne porteront d'autre écriture à la main que l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix. Les échantillons de marchandises qui ne rempliront pas ces conditions seront considérés et taxés comme lettres.

24. Par exception aux dispositions de l'art. 22 précédent, les journaux, gazettes et ouvrages périodiques, publiés en France, qui seront adressés à l'office des postes de la Tour et Taxis par les éditeurs, seront affranchis seulement jusqu'à la frontière de sortie de France et ne supporteront d'autres taxes que celles fixées pour les objets de même nature à destination de l'intérieur de la France. Les droits de transit revenant à l'office des postes belges pour ceux des journaux, gazettes et ouvrages périodiques ci-dessus mentionnés, qui seront transmis par la voie de la Belgique, seront supportés exclusivement par l'administration des postes de la Tour et

Taxis.

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25. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, chures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, qui seront expédiés, à découvert, par la voie de la France, soit des pays désignés dans le tableau C annexé à la présente convention, pour les pays directement desservis par les postes de la Tour et Taxis et pour les Etats auxquels l'administration des postes de la Touret Taxissert d'intermédie, soit des pays directement desservis par les postes de la Tour et Taxis et des Etats précités pour ces mêmes pays, seront échangés, entre l'administration des postes de France et l'administration des

postes de la Tour et Taxis, aux conditions énoncées audit tableau. Il est entendu, toutefois, que les conditions d'échange fixées par le tableau C susmentionné pourront être modifiées, d'un commun accord, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de la Tour et Taxis.

26. Les journaux et autres imprimés désignés dans l'article précédent, qui seront expédiés, à découvert, par l'intermédiaire des postes de la Tour et Taxis, soit des pays désignés dans le tableau D annexé à la présente convention, pour la France et l'Algérie, soit de la France et de l'Algérie pour ces mêmes pays, seront échangés entre l'administration des postes de la Tour et Taxis et l'administration des postes de France, aux conditions énoncées dans ledit tableau. Il est entendu, toutefois, que les conditions d'échange fixées par le tableau D susmentionné pourront être modifiées, d'un commun accord, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de la Tour et Taxis.

27. Pour jouir des modérations de port accordées par les art. 22, 24, 25 et 26 de la présente convention, les imprimés désignés dans lesdits articles devront être affranchis jusqu'aux limites respectivement fixées par les art. 21, 24, 25 et 26, être mis sous bandes, et ne porter aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire, la signature de l'envoyeur et la date. Les imprimés qui ne réuniront pas ces conditions seront considérés comme lettres et taxés en conséquence. Il est entendu que les dispositions contenues dans les articles susmentionnés n'infirment, en aucune manière, le droit qu'ont les deux administrations de ne pas effectuer, sur leurs territoires respectifs, le transport et la distribution de ceux des objets désignés auxdits articles à l'égard desquels il n'aurait pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation tant en France que dans les pays directement desservis par les postes de laTour et Taxis.

28. Il est convenu que pour l'application des taxes qu'auront à payer les habitants des pays directement desservis par les postes de la Tour et Taxis, en vertu des art. 5 et 25 de la présente convention, la monnaie française sera convertie en monnaie ayant cours dans lesdits pays, d'après les bases ci-dessous fixées, savoir: 1 En kreutzer (monnaie du Rhin), sur le pied de vingt-huit kreutzer pour un franc;

2o en gros d'argent et en pfenning (monnaie de Prusse), sur le pied de huit gros d'argent pour un franc; 3° en schilling (monnaie de convention de Lubeck), sur le pied de seize schilling ou un marc pour un franc cinquante centimes; 40 en grote (monnaie de Bremen), sur le pied de seize grote pour quatre-vingt-dix centimes. Lorsque par suite de la conversion de la monnaie française en kreutzer, en gros d'argent, en schilling ou en grote, l'enVoyeur ou le destinataire d'une lettre ou d'un paquet d'imprimés se trouvera avoir à payer une fraction de kreutzer, de quart de gros d'argent, de demi-schilling ou de grote, il sera perçu un kreutzer entier pour la fraction de kreutzer, un quart de gros d'argent pour la fraction de quart de gros d'argent, un demi-schilling pour la fraction d'un demi-schilling et un grote entier pour la fraction de grote.

29. Les conditions d'échange stipulées par la présente convention pour les correspondances de toute nature originaires ou à destination de la ville de Bremen seront applicables aux correspondances de même nature provenant ou à destination des royaumes de Hanovre et de Saxe, des grands-duchés de Mecklenbourg-Schwerin, de Mecklenbourg-Strelitz et d'Oldenbourg (moins les principautés de Birkenfeld et de Lubeck), du duché de Brunswick et du duché de Saxe-Altenbourg, lorsque ces correspondances seront comprises dans les dépêches réciproques des deux administrations des postes de France et de la Tour et Taxis.

30. Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage à faire transporter, en dépêches closes, sur son territoire, les correspondances des pays directement desservis par les postes de la Tour et Taxis et des Etats auxquels l'ad'ministration des postes de la Tour et Taxis sert d'intermédiaire pour la Suisse, et réciproquement, de la Suisse pour les pays et Etats susmentionnés, moyennant le prix de quinze centimes par trente grammes, poids net, pour les lettres, et d'un demicentime, aussi par trente grammes, poids net, pour les journaux et autres imprimés.

31. Son Altesse Sérénissime le prince de la Tour et Taxis s'engage à faire transporter en dépêches closes, tant sur le territoire belge que sur le territoire allemand, les correspondances de la France et des Etats auxquels la France sert d'intermédiaire pour le Danemark et la Norwége, et réciproquement, du Danemark et de la Norwege pour la France et les pays auxquels la France sert d'intermédiaire, moyennant le prix de un franc vingt cen

times par trente grammes, poids net, pour les lettres, et de un franc cinquante centimes par kilogramme, poids net, pour les journaux et autres imprimés.

32. Il est entendu que le poids des correspondances de toute nature tombées en rebut, ainsi que celui des feuilles d'avis et autres pièces de comptabilité résultant de l'échange des correspondances transportées, en dépêches closes, par l'une des deux administrations pour le compte de l'autre, et qui sont mentionnées dans les art. 30 et 31 précédents, ne sera pas compris dans les pesées de lettres, journaux et imprimés de toute nature sur lesquels devront être assis les prix de transports fixés par lesdits articles.

33. Les administrations des postes de France et de la Tour et Taxis dresseront, chaque mois, les comptes résultant de la transmission réciproque des correspondances, et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement par ces administrations, seront soldés, à la fin de chaque trimestre, par l'administration qui sera reconnue redevable envers l'autre. Les comptes ci-dessus mentionnés seront établis et soldés en monnaie de France.

54. Les lettres ordinaires ou chargées, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature, mal adressés ou mal dirigés, seront, sans aucun délai, réciproquement renvoyés, par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs, pour les prix auxquels l'office envoyeur aura livré ces objets en compte à l'autre office. Les objets de même nature qui auront été adressés à des destinataires ayant changé de résidence seront respectivement rendus chargés du port qui aurait dû être payé par les destinataires. Les lettres ordinaires, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature qui auront été primitivement livrés à l'administration des postes de France ou à l'administration des postes de la Tour et Taxis par d'autres administrations, et qui, par suite du changement de résidence des destinataires, devront être réexpédiés, soit de la France pour les pays directement desservis par les postes de la Tour et Taxis, soit de ces pays pour la France, seront réciproquement livrés chargés du port exigible au lieu de la précédente destination.

35. Les lettres ordinaires ou chargées, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature échangés entre les deux administrations des postes de France et de la Tour et Taxis, qui seron tombés en rebut pour quelque cause que ce soit, devront être renvoyés, de part et d'autre, à la fin de chaque mois, et plus

tard, le 1er juillet 1862, et elle démeurera obligatoire, d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. Pendant cette dernière année, la convention continuera d'avoir son exécu

souvent si faire se peut. Ceux de cês objets qui auront été livrés en compte seront rendus pour le prix pour lequel ils auront été originairement comptés par l'office envoyeur. Ceux qui auront été livrés affranchis jusqu'à destination où jusqu'à la frontière de l'office correspondant seront renvoyés ŝans taxe ni décompte. Quanttion pleine et entière, sans préjudice de la

aux correspondances non affranchies tombées en rebut, qui auront été transportées, en dépêches closes, par l'une des deux administrations pour le compté dé l'autre, elles seront admises, pour les poids et prix pour lesquels elles auront été comprises dans les comptes des administrations respectives, sur de simples déclarations, ou listes nominatives mises à l'appui des décomptes, lorsque les correspondances ellesměmes ne pourront pas être produites par l'office qui aura à se prévaloir du montant de leur port vis-à-vis de l'office correspondant.

36. L'administration des postes de France et Fadministration des postes de la Tour et Taxis n'admettront à destination des territoires respectivement desservis par les deur administrations ou des pays qui empruntent leur intermédiaire, aucun paquet ou lettre qui contiendrait soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux, soit tout autre objet passible de droits de douane.

37. L'administration des postes de France et l'administration des postes de la Tour et Taxis désigneront, d'un commún accord, les bureaux par lesquels devra avoir lieu l'échange des correspondances respectives. Elles détermineront les conditions auxquelles seront soumises les correspondances insuffisamment affranchies au moyen de timbres-poste; elles régleront aussi la forme des comptes mentionnés dans l'art. 55 précédent, la direction des correspondances transmises réciproquement, ainsi que toute autre mesure de détail on d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution des stipulations de la présente convention. Il est entendu que les mesures désignées ci-dessus pourront être modifiées par les deux administrations, toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux administrations en reconnaîtront la nécessité.

38. Seront abrogées, à partir du jour de la mise à exécution de la présente convention, toutes stipulations on disposi tions antérieures concernant l'échange des correspondances entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de la Tour et Taxis.

39. La présente convention sera misé à exécution le plus tôt possiblé et, au plus”

liquidation et du solde des comptes entre les deux administrations, après l'expiration dudit terme.

40. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées, à Paris, dans le délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets. Fait en double original à Paris, le vingt-cinquième jour du mois de novembre de l'an de grâce 1861, signé ED. VANDAL, L. BANG.

2. Notre ministre des affaires étrangères (M. Thouvenel) est chargé, etc.

1or =26 FÉVRIER 1862. Décret impérial qui ouvre un crédit, sur l'exercice 1861, à titre de fonds de concours versés au Trésor par plusieurs villes, pour l'exécution de travaux pu blics. (XI, Bull. MII, n. 9963.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 26 juillet 1860, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1861; vu notre décret du 12 décembre suivant, contenant répartition, par chapitres, des crédits du budget dudit exercice; vu l'article 15 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'état ci-annexé des sommes versées dans les caisses du trésor par plusieurs villes, pour concourir, avec les fonds de l'Etat, à l'exécution des travaux appartenant à l'exercice 1861; vu le sénatus-consulte du 31 décembre 1861, art. 4; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 27 janvier 1862; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1r. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur les fonds de l'exercice 1861 (2o section du budget), un crédit de trois cent six mille francs (306,000 fr.) égal aux sommes versées dans les caisses du trésor, à titre de fonds de concours, suivant l'état ci-dessus visé. Cette somme de trois cent six mille francs (306,000 fr.) est répartie de la manière suivante entre les chapitres ci-après désignés, savoir : 2osec

à Besançon et de Gray à Besançon, avec embranchement sur Ougney et prolongement de Rans à Fraisans, (XI, Bull. MIII, n. 9979.)

NAPOLÉON III. tion du budget. Chap. 33. Rectification des routes impériales, 12,000 fr. Chap. 35. Construction de ponts, 250,000 fr. Ch. 37. Amélioration de rivières, 10,000 fr. Ch. 39. Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports maritimes, 4,000 fr. Ch. 40 ter. Travaux de défense des villes contre les inondations, 30,000 fr. Somme égale au montant du crédit; 306,000 fr.

2. II sera pourvu à la dépense au moyen des ressources ordinaires du budget.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif.

4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Fould) sont chargés, etc.

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26= 27 FÉVRIER 1862. Loi relative aux emprunts à faire par les départements, les communes, les hospices et autres établissements (1). (XI, Bull, MIII, n. 9978.)

Art. 1er. Les dispositions de la loi du 6 juillet 1860, concernant les prêts que la société du Crédit foncier de France est autorisée à faire aux départements, aux communes et aux associations syndicales, sont applicables aux prêts à faire aux hospices et aux établissements publics.

2. Les mêmes dispositions sont applicables aux prêts à faire par la société du Crédit foncier aux établissements religieux et de bienfaisance dûment autorisés et à tous autres établissements reconnus d'utilité publique, lorsque ces prêts ont pour objet le paiement de la soulte stipulée, au profit du trésor, par la loi du 12 février 1862, relative à la conversion du 4 et du 4 1/2 p. 100 en rentes 3 p. 100.

3. Les dispositions de la loi du 19 juin 1857 sont applicables aux dépôts de rentes servant de garantie aux avances faites par le Crédit foncier en vertu des deux articles précédents.

4. Les départements, les communes et es établissements désignés à l'art. 1er sont autorisés à emprunter les sommes nécesraires au paiement de la soulte stipulée au profit du trésor, en vertu de la loi du 12 février 1862, relative à la conversion du 4 et du 4 1/2 p. 100 en rentes 3 p. 100.

Les conditions des traités à passer pour la réalisation de ces emprunts seront soumises à l'approbation des préfets.

1" 27 FÉVRIER 1862. Décret impérial relatif à l'exécution des chemins de fer de Vesoul

(1) Présentatiou le 12 février 1862; rapport par M. Larrabure le 15; discussion le 17 (Mon.

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics: vu la convention, en date du 4 juillet 1860, passée entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, portant concession à cette compagnie, des chemins de fer de Vesoul à Besançon et de Gray à Besançon, avec embranchement sur Ougney et prolongement de Rans à Fraisans; ladite convention contenant, en outre, approbation d'un traité de cession à la même compagnie, par la société des hauts-fourneaux, fonderies et forges de la Franche-Comté, du chemin de fer qui lui avait été concédé des mines d'Ougney au chemin de fer de Dijon à Besançon et au canal du Rhône au Rhin, avec prolongement jusqu'à Rans; ladite convention annexée à la loi du 1er août 1860, qui approuve les art. 3 et 4 relatifs aux engagements mis à la charge du trésor; vu notre décret du 14 juillet 1855, relatif à la concession du chemin de fer des mines d'Ougney; vu les avant-projets présentés par les ingénieurs des ponts et chaussées, pour l'établissement des chemins de fer de Vesou! à Besançon et de Gray à Besançon, et par la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, pour l'établissement de l'embranchement à détacher sur Ougney et Rans du chemin de fer de Gray à Besançon et du prolongement jusqu'à Fraisans dudit embranchement; vu les pièces. de l'enquête ouverte, conformément à l'art. 3 de la loi du 3 mai 1841, dans les départements de la Haute-Saône, du Doubs et du Jura, sur les avants-projets ci-dessus visés, et les procès-verbaux des commissions d'enquête, dans les trois départements; vu l'avis du comité consultatif des chemins de fer, en date du 19 mai 1859; vu l'avis du directeur des fortifications, du 2 octobre 1861; vu les avis du conseilgénéral des ponts et chaussées, en date des 24 mai, 21 juin 1860 et 2 décembre 1861; vu la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852. (art. 4); notre conseil d'Etat entendu,. avons décrété:

Art. 1er, Il sera procédé à l'exécution des chemins de fer de Vesoul à Besançon

du 18); adoption le 17 (Mon, du 18), par 221 volants contre 14.

et de Gray à Besançon, avec embranchement sur Ougney et prolongement de Rans à Fraisans, dont la concession a été faite à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, conformément aux dispositions de la convention susvisée, laquelle est et demeure définitivement approuvée.

2. L'établissement desdits chemins de fer est déclaré d'utilité publique. La compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée, pour l'acquisition des terrains nécessaires à leur établissement, aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.

3. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

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8 FÉVRIER = 1er MARS 1862. Décret impérial qui autorise la société houillère de la Lys supérieure, dite de Fléchinelle, à établir un chemin de fer d'embranchement destiné à relier les fosses de Fléchinelle au canal d'Aire à la Bassée et à la ligne des houillères du Pas-de-Calais. (XI, Bull. MIV, n. 9990)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu notre décret du 26 juin 1857, portant concession à la compagnie du Nord du chemin de fer dit des Houillères du Pas-de-Calais, et le cahier des charges y annexé; vu la demande et l'avant-projet présentés par la compagnie houillère de la Lys supérieure pour l'établissement d'un embranchement de chemin de fer destiné à relier les fosses de Fléchinelle au canal d'Aire à la Bassée et au chemin de fer des houillères du Pas-deCalais; vu le dossier de l'enquête ouverte sur cet avant-projet, conformément à l'art. 3 de la loi du 3 mai 1841, et spécialement les procès-verbaux de la commis

49 sion d'enquête, en date des 11 juin et 11 juillet 1861; vu les avis des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, des 26 et 28 juillet, 16 et 19 octobre 1861; vu l'avis des ingénieurs du contrôle des lignes nouvelles du Nord, du 8 octobre 186; vu l'adhésion donnée, le 12 juillet 1861, à l'exécution des travaux, par le colonel directeur des fortifications, conformément à l'art. 18 du décret du 16 août 1855; vu l'avis en forme d'arrêté de notre préfet du Pas-de-Calais, en date du 24 octobre 1861; vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, en date du 25 novembre 1861; vu la lettre de la compagnie. du chemin de fer du Nord, en date du 20 décembre 1861; vu le cahier des charges. arrêté par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, le 8 février 1862; vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852 (art. 4); notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La société houillère de la Lys supérieure, dite de Fléchinelle, est autorisée à établir à ses frais, risques et périls, un chemin de fer d'embranchement destiné à relier les fosses de Fléchinelle au canal d'Aire à la Bassée et à la ligne des houillères du Pas-de Calais, aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté, le 8 février 1862, par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Ce cahier des charges restera annexé au présent décret.

2. L'embranchement concédé pourra, quant à présent, être exclusivement affecté aux transports des produits des mines de Fléchinelle, et la société jouira du bénéfice des dispositions de l'art. 62 du cahier des charges de la compagnie du Nord. Toutefois, le Gouvernement se réserve la faculté d'exiger ultérieurement, et dès que la nécessité en sera reconnue après enquète, l'établissement, soit d'un service public de marchandises, soit d'un service de voyageurs, soit d'un service de voyageurs. et de marchandises, et, dans ce cas, les dispositions du titre IV et les art. 54, 55, 56 et 57 du titre V du cahier des charges susvisé recevront leur application.

3. Les expropriations nécessaires pour l'exécution des travaux devront être accomplies dans un délai de dix-huit mois, à partir de la promulgation du présent décret.

4. Notre ministre des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

Cahier des charges de la concession du chemin de fer d'embranchement destiné à relier les fosses de Fléchinelle, dépendant de la concession houillère de

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