1845 les lettres non affranchies originaires des cantons ciaprès désignés, et destinées pour le royaume de Belgique, savoir: 10 Pour prix du port des lettres originaires du canton de Vaud, la somme de soixante centimes par trente grammes, poids net; 20 Et pour prix du port des lettres originaires du canton du Valais, la somme d'un franc vingt centimes aussi par trente grammes, poids net. 32. L'administration des postes vaudoises payera, de son côté, à l'administration des postes de France, pour prix du port des lettres adressées dans le royaume de Belgique, et originaires tant du canton de Vaud que du canton du Valais, qui seront livrées par l'administration des postes vaudoises à l'administration des postes de France affranchies jusqu'à destination, la somme de trois francs trente centimes par trente grammes, poids net. 33. L'administration des postes vaudoises payera également à l'administration des postes de France, pour prix du port des lettres non affranchies originaires du ro yaume de Belgique, et adressées tant dans le canton de Vaud que dans les canton du Valais, la somme de trois francs trente centimes par trente grammes, poids net. 34. L'administration des postes de France payera l'administration des postes vaudoises, pour les lettres originaires du royaume des Pays-Bas qui seront affranchies jusqu'à destination, savoir: 10 Pour prix du port des lettres adressées dans le canton de Vaud, la somme de soixante centimes par trente grammes, poids net; 20 Et pour prix du port des lettres adressées dans le canton de Valais, la somme d'un franc vingt centimes aussi par trente grammes, poids net. 35. L'administration des postes de France payera également à l'administration des postes vaudoises, pour les lettres non affranchies originaires des cantons ci-après désignés, et destinées pour le royaume des Pays-Bas, savoir: .10 Pour prix du port des lettres originaires du canton de Vaud, la somme de soixante centimes par trente grammes, poids net. 2o Et pour prix du port des lettres originaires du canton du Valais, la somme d'un franc vingt centimes aussi par trente grammes, poids net. 36. L'administration des postes vaudoises payera, de son côté, à l'administration des postes de France, 1845 pour prix du port des lettres adressées dans le royaume des Pays-Bas et originaires tant du canton de Vaud que du canton du Valais, qui seront livrées par l'administration des postes vaudoises à l'administration des postes de France affranchies jusqu'à destination, la somme de quatre francs soixante centimes, par trente grammes, poids net. 37. L'administration des postes vaudoises payera également à l'administration des postes de France, pour prix du port des lettres non affranchies originaires du royaume des Pays-Bas, et adressées tant dans le canton de Vaud que dans le canton du Valais, la somme de quatre francs soixante centimes aussi par trente grammes, poids net. 38. L'administration des postes de France payera à l'administration des postes vaudoises, pour les lettres originaires du royaume de Grèce affranchies jusqu'à destination, qui devront être transportées, suivant la volonté des envoyeurs, par les paquebots à vapeur de la marine de S. M. le roi des Français employés dans le Levant, savoir: 10 Pour prix du port des lettres adressées dans le canton de Vaud, la somme de soixante centimes par trente grammes, poids net; 20 Et pour prix du port des lettres adressées dans le canton du Valais, la somme d'un franc vingt centimes aussi par trente grammes, poids net. 39. L'administration des postes de France payera également à l'administration des postes vaudoises, pour les lettres non affranchies originaires des cantons ciaprès désignés, et destinées pour le royaume de Grèce, qui devront être transportées, suivant la volonté des envoyeurs, par les paquebots à vapeur de la marine de S. M. le Roi des Français employés dans le Levant, savoir: 10 Pour prix du port des lettres originaires du canton de Vaud, la somme de soixante centimes par trente grammes, poids net; 20 Et pour prix du port des lettres originaires du canton du Valais, la somme d'un franc vingt centimes aussi par trente grammes, poids net. 40. L'administration des postes vaudoises payera, de son côté, à l'administration des postes de France, la somme de quatre francs vingt centimes par trente grammes, poids net, pour prix du port des lettres affranchies jus 1845 qu'à destination, originaires tant du canton de Vaud que du canton du Valais, adressées dans le royaume de Grèce, et qui seront livrées par l'administration des postes vaudoises à l'administration des postes de France pour être transportées, suivant la volonté des envoyeurs, par les paquebots à vapeur de la marine de S. M. le roi des Français employés dans le Levant. 41. L'administration des postes vaudoises payera également à l'administration des postes de France la somme de quatre francs vingt centimes par trente grammes, poids net, pour prix du port des lettres non affranchies originaires du royaume de Grèce, adressées tant dans le canton de Vaud que dans le canton du Valais, qui seront transportées par les paquebots à vapeur de la marine de S. M. le roi des Français employés dans le Levant. 42. L'administration des postes de France payera l'administration des postes vaudoises, pour les lettres origi naires de l'île de Malte, affranchies jusqu'à destination, qui seront transportées par les paquebots à vapeur de la marine de S. M. le roi des Français employés dans le Levant, savoir: 1o Pour prix du port des lettres adressées dans le canton de Vaud, la somme de soixante centimes aussi par trente grammes, poids net; 2o Et pour prix du port des lettres adressées dans le canton du Valais, la somme d'un franc vingt centimes par trente grammes, poids net. 43. L'administration des postes de France payera également à l'administration des postes vaudoises, pour les lettres non affranchies originaires des cantons ciaprès désignés, et destinées pour l'île de Malte, qui seront transportées par les paquebots à vapeur de la marine de S. M. le roi des Français employés dans le Levant, savoir: 1o Pour prix du port des lettres originaires du canton de Vaud, la somme de soixante centimes par trente grammes, poids net; 20 Et pour prix du port des lettres originaires du canton du Valais, la somme d'un franc vingt centimes aussi par trente grammes, poids net. 44. L'administration des postes vaudoises payera, de son côté, à l'administration des postes de France, la somme de deux francs soixante centimes par trente grammes, poids net, pour prix du port des lettres af ranchies jusqu'à destination, originaires tant du canton 1845 de Vaud que du canton du Valais, adressées dans lîle de Malte, qui seront livrées par l'administration des postes vaudoises à l'administration des postes de France pour être transportées par les paquebots à vapeur de la marine de S. M. le roi des Français employés dans le Levant. 45. L'administration des postes vaudoises payera également à l'administration des postes de France la somme de deux francs soixante centimes par trente grammes, poids net, pour prix du port des lettres non affranchies, originaires de l'île de Malte, et adressées tant dans le canton de Vaud que dans le canton du Valais, qui seront transportées par les paquebots à vapeur de la marine de S. M. le roi des Français employés dans le Levant. 46. L'administration des postes vaudoises payera -à l'administration des postes de France, pour prix du transit sur le territoire français des lettres originaires du canton de Vaud et du canton du Valais, destinées pour l'Espagne, le Portugal et Gibraltar, la somme d'un franc soixante centimes par trente grammes, poids net. 47. L'administration des postes vaudoises payera également à l'administration des postes de France, pour prix du transit sur le territoire français des lettres originaires de l'Espagne, du Portugal et de Gibraltar, destipour le canton de Vaud et pour le canton du Valais, la même somme d'un franc soixante centimes par trente grammes, poids net. nées sera le 48. L'administration des postes du canton de Vaud dispensée de payer à l'administration des postes de France port fixé, par l'article 46 précédent, pour le transit à travers la France des lettres originaires du canton de Vaud et du canton du Valais, du moment que le Gouvernement de S. M. la reine d'Espagne aura consenti à tenir compte de ce port à la France. Le Gouvernement du roi prend l'engagement d'entamer des négociations à cet effet avec le Gouvernement espagnol. 49. L'administration des postes vaudoises payera à l'administration des postes de France, pour tout port de voie de mer et pour prix de transit sur le territoire français des lettres non affranchies originaires des colonies et pays d'outre-mer, destinées pour le canton de 1845 Vaud et pour le canton du Valais, les sommes ci-après, savoir: 10 Pour les lettres qui auront été transportées et apportées dans les ports du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, soit par des bâtimens du commerce, soit par des bâtimens de la marine royale britannique, ou frétés ou éntretenus pour le compte du Gouvernement de S. M. la reine du royaume-uni, et qui seront transmises par l'administration des postes britanniques à l'administration des postes de France, la somme de cinq francs soixante centimes par trente grammes, poids net; 20 Pour les lettres qui auront été transportées et apportées dans les ports de France par les paquebots transatlantiques de la marine royale française, ou frétés ou entretenus par le Gouvernement français pour la navigation transatlantique, la somme de trois francs soixante centimes aussi par trente grammes, poids net; 3o Et pour les lettres, sans distinction de parages, qui auront été transportées et apportées dans les ports de France par des bâtimens du commerce, la somme de deux francs aussi par trente grammes, poids net. N'est pas comprise dans les différentes taxes de voie de mer et de transit ci-dessus fixées la taxe intérieure des colonies et pays d'outre-mer dont les lettres susmentionnées pourraient être passibles. 50. L'administration des postes vaudoises payera également à l'administration des postes de France, pour prix de transit sur le territoire français et pour tout port de voie de mer des lettres affranchies originaires du canton de Vaud et du canton du Valais, destinées pour les colonies et pays d'outre-mer, les sommes ci-après, savoir: Pour les lettres qui devront être transportées et emportées des ports du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, soit par des bâtimens du commerce, soit par des bâtimens de la marine royale britannique, ou frétés pour le compte du Gouvernement de S. M. la reine du royaume-uni, et qui auront été livrées l'administration des postes du canton de Vaud à l'administration des postes de France pour être transmises à l'administration des postes britanniques, la somme de cinq francs soixante centimes par trente grammes, poids net; par |