d'élite fera partie de notre garde royale, et toutes les dispositions de notre ordonnance du 25 octobre 1820, relatives aux militaires de notre garde, seront appliquées aux officiers, sous-officiers et gendarmes de ce corps. 2. Tout officier actuellement pourvu d'un emploi dans la gendarmerie d'élite qui obtiendra de passer dans notre gendarmerie des départemens avec le grade dont il n'avait que le rang sera classé dans ce nouveau grade à la date de la présente ordonnance. Toutefois, les officiers qui n'auraient pas quatre ans de grade et de service dans l'arme de la gendarmerie ne compteront leur ancienneté, en passant avec avancement dans les autres légions du corps, qu'à dater du jour où ils auront accompli ces quatre ans. 3. Les officiers de la gendarmerie d'élite ne pourront recevoir de l'avancement qu'en passant dans les légions de la gendarmerie royale; ils continueront d'ailleurs à être classés dans leur grade. effectif sur le tableau général des officiers de la gendarmerie royale, et ils rouleront avec ces derniers pour l'avancement à l'ancienneté. 4. Il n'est rien changé aux dispositions de notre ordonnance du 27 avril 1820, qui fixe les règles et rapports de service du corps de la gendarmerie d'élite. 5. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 17 = 31 OCTOBRE 1821. - Ordonnance du Roi relative à l'admission des sous- officiers et soldats dans les compagnies sédentaires. (VII, Bull. CDLXXXIV, no 11,534.) Voy. ordonnances des 26 décembre 1821, et 13 décembre 1826, Louis, etc., nous étant fait rendre compte de l'état actuel de la législation sur le droit d'admission dans les compagnies sédentaires, et voulant faciliter aux militaires l'accès de cette récompense; sur la proposition de notre ministre secrétaire-d'Etat département de la guerre, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : au Art. ver. Le droit d'admission dans les compagnies sédentaires est acquis aux sous-officiers et soldats qui ont accompli un rengagement, conformément à l'ar ticle 22 de la loi du 10 mars 1818, sur le recrutement de l'armée, et à l'article 203 de notre ordonnance du 2 août même année. 2. Seront, quant au même droit, considérés comme ayant accompli un rengagement, les sous officiers et soldats sous les drapeaux qui justifieront de douze ans effectifs de service. 3. Pourront également prétendre au droit d'être admis dans les compagnies sédentaires, les anciens sous-officiers et soldats non pensionnés et ayant moins de quarante-cinq ans d'âge, qui justifieront de douze années effectives de service militaire, ou qui, ayant moins de douze ans de service, seront porteurs de congés attestant qu'ils ont été réformés pour blessures ou infirmités contractées sous les drapeaux. 4. Les dispositions ci-dessus ne seront toutefois applicables qu'aux hommes qui auront été reconnus susceptibles de faire le service affecté aux compagnies sédentaires. 5. Les militaires qui voudront jouir du bénéfice desdites dispositions devront en faire la demande, savoir: ceux qui sont désignés dans les articles 1er et 2, aux inspecteurs généraux d'armes; et ceux qui sont désignés dans l'article 3, aux lieutenans généraux commandant des divisions militaires. 6. Les inspecteurs généraux d'armes et les commandans de division qui, en conséquence de l'article précédent, auront reçu des demandes d'admission pour les compagnies sédentaires, après s'être assurés que les réclamans réunissent toutes les conditions exigées par la présente ordonnance, et toutes les garanties morales nécessaires, feront établir en leur faveur des mémoires de proposition, qu'ils adresseront à notre ministre de la guerre. 7. Les dispositions actuellement en vigueur sur l'admission des militaires dans les compagnies sédentaires sont et demeurent abrogées en tout ce qu'elles peuvent avoir de contraire aux articles ci-dessus. 8. Notre ministre de la guerre est présente orchargé de l'exécution de la donnance. 2 Louis, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au départede Pintérieur; considérant que l'art. de la loi du 4 juillet 1821, en pourvoyant à la dotation successive de trente nouveaux siéges épiscopaux ou métropolilains, a abrogé les dispositions des art. 58 et 59 de la loi du 8 avril 1802, qui avaient fixé à dix les archevêchés et à cinquante les évéchés du royaume, et en avaient réglé la circonscription; considérant que, pour l'exécution de la loi du 4 juillet 1821, nous nous sommes concertés avec le Saint-Siege, afin de déterminer quels seront, dans les nouveaux siéges, ceux qui auront les droits et le titre d'archevèché, et ceux qui en seront suffragans, et quelle será leur circonscription; considérant que les siéges archiepiscopaux de Reims et de Sens, et les siéges épisCopaux de Chartres, de Périgueux, de Nimes et de Luçon, sont les premiers de ceux dont les besoins de nos peuples réclament plus impérieusement l'établissement; considérant que le siége d'Avignon avait joui, de tous les temps et jusqu'en 1802, des droits et titre d'archevêché; voulant pourvoir à la prompte installation des archevêques d'Avignon, de Reims et de Sens, et des évêques de Chartres, de Périgueux, de Nîmes et de Luçon; notre Conseil - d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. er. La circonscription des métropoles d'Avignon, de Reims et de Sens, et des évêchés de Chartres, de Périgueux, de Nîmes et de Luçon, demeure déterminée conformément au tableau ci-joint. 2. Le bref donné à Rome, à SainteMarie-Majeure, le 4 août 1821, adressé à l'archevêque de Reims, par lequel la circonscription de l'archevêché de Reims est déterminée; les brefs donnés à Rome, à Sainte-Marie - Majeure, le 4 septembre suivant, adressés, vo à l'évêque de Meaux, et 20 à l'évêque de Metz, par lesquels ils sont avertis de cesser l'exercice de leur autorité épiscopale, le premier sur le département de la Marne, et le second sur le département des Ardennes; 3o à notre cousin le cardinal archevêque de Paris, par lequel il est averti de cesser l'exercice de son autorité métropolitaine sur les diocèses de Soissons et d'Amiens; 4o à l'évêque d'Amiens, 5o à l'évêque de Soissons, par lesquels ils sont avertis que leurs siéges relèvent dorénavant de l'arrondissement métropolitain de Reims, sont reçus et publiés, et seront transmis à chacun de ceux qu'ils concernent par notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur. 3. Le bref donné à Rome, à SainteMarie-Majeure, le 4 septembre 1821, adressé à l'archevêque de Sens, par lequel la circonscription de l'archevêché de Sens est déterminée; les brefs donnés à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, le même jour, adressés, 1o à l'évêque de Troyes, par lequel il est averti de cesser l'exercice de son autorité épiscopale sur le département de l'Yonne; 2o à notre cousin le cardinal archevêque de Paris, par lequel il est averti de cesser l'exercice de son autorité métropolitaine sur le diocèse de Troyes; 3o à l'évêque de Troyes, par lequel il est averti que son siége relève dorénavant de l'arrondissement métropolitain de Sens, sont reçus et publiés, et seront transmis à chacun de ceux qu'ils concernent par notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur. 4. Les deux brefs donnés à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, le 24 septembre 1821, adressés à l'archevêque d' vignon, par lesquels la circonscription diocésaine et métropolitaine du siége d'Avignon est déterminée, et dans lesquels la circonscription de l'évêché de Nimes est pareillement déterminée; le bref donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, le même jour, adressé à l'archevêque de Toulouse, par lequel il est averti de cesser l'exercice de son autorité métropolitaine sur le diocèse de Montpellier; le bref ad futuram rei memoriam, donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, le même jour, par lequel le diocèse de Valence est placé dans l'arrondissement métropolitain d'Avignon, et les brefs donnés à Rome à Sainte-Marie-Majeure, le même jour, adressés 1o à l'évêque de Montpellier, et 2o à l'évêque de Valence, par lesquels ils sont avertis que leurs siéges respectifsrelèvent dorénavant de l'arrondissement métropolitain d'Avignon, sont reçus et publiés, et seront transmis à chacun de ceux qu'ils concernent par notre minis tre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur, sans qu'on puisse induire de la teneur de l'un des brefs adressés à l'archevêque d'Avignon l'établissement actuel et immédiat de l'évêché de Viviers. 5. Le bref donné à Rome, à SainteMarie-Majeure, le 4 septembre 1821, adressé à l'évêque de Chartres, dans lequel la circonscription de l'évêché de Chartres est déterminée, et le bref donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, le même jour, adressé à l'évêque de Versailles, par lequel il est averti de cesser l'exercice de son autorité épiscopale sur le département d'Eure-et-Loir, sont reçus et publiés, et seront transmis à chacun de ceux qu'ils concernent par notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur... 6. Le bref ad futuram rei memoriam, donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, le 4 septembre 1821, dans lequel la circonscription du diocèse de Perigueux est déterminée, est reçu et pu blié, et sera transmis à ceux! qu'il concerne par notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'inté rieur. 17. Le bref donné à Rome, à SainteMarie-Majeure, le 24 septembre 24 septem 1821, adressé à l'évêque de Luçon, dans lequel la circonscription de l'évêché de Luçon est déterminée, et le bref donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, le même jour, adressé à l'évêque de La Rochelle, par lequel il est averti de cesser l'exercice de son autorité épiscopale sur le département de la Vendée, sont reçus et publiés, et seront transmis à chacun de ceux qu'ils concernent par notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intéricur. 8. Lesdits brefs sont reçus sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'ils renferment et qui sont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane, et sans qu'on puisse en induire que la bulle de circonscription donnée à Rome le 27 juillet 1817 soit reçue dans le royaume. Ils seront transmis en latin et en français sur les registres de notre Conseild'Etat: mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du Conseil. 9. Nos ministres de la justice et de l'intérieur sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. AVIGNON, archevéché, comprendra dans son diocèse le département cluse, et dans son arrondissement métro politain les évéchés de Valence, de Montpellier et de Nîmes. CHARTRES, évéché, comprendra dans son diocèse le département d'Eure-etLoir, et fera partie de l'arrondissement métropolitain de Paris. PÉRIGUEUX, évéché, comprendra dans son diocèse le département de la Dordogne, et fera partie de l'arrondis sement métropolitain de Bordeaux. Nimes, évéché, comprendra dans son du Gard, diocèse le département partie de l'arrondissement métropolitain d'Avignon. de Vau et fera LUÇON, évéché, comprendra dans son diocèse le département de la Vendée, et fera partie de l'arrondissement métropolitain de Bordeaux. 19=28 OCTOBRE 1821. - Ordonnance du Roi qui prescrit la publication des bulles portant institution canonique des archevêques de Reims, de Sens et d'Avignon, et des évêques de Chartres, de Périgueux, de Nîmes et de Luçon. (VII, Bull. CDLXXXIII, no 11,487.) Louis, etc. Art. 1er. Les bulles ci-après mentionnées, savoir: La bulle donnée à Rome, à SainteMarie-Majeure, le jour des calendes d'octobre 1817, et portant institution canonique de M. Jean-Charles de Coucy, ancien évêque de La Rochelle, nommé par nous à l'archevêché de Reims; La bulle donnée à Rome, à SainteMarie-Majeure, le jour des calendes d'octobre 1817, et portant institution canonique de M. Anne- Louis - Henri de la Fare, ancien évêque de Nancy, nommé par nous à l'archevêché de Sens; La bulle donnée à Rome, à SainteMarie-Majeure, le 8 des calendes d'octobre 1821, et portant institution canonique de M. Etienne-Martin Morel de Mons, nommé par nous à l'archevêché d'Avignon; La bulle donnée à Rome, à SainteMarie-Majeure, le jour des calendes d'octobre 1817, et portant institution canonique de M. Jean-Baptiste-MarieAnne-Antoine de Latil, nommé par nous à l'évêché de Chartres; La bulle donnée à Rome, à SainteMarie-Majeure, le jour des calendes d'octobre 1821, , et portant institution canonique de M. Alexandre-Louis-CharlesRose de Lostanges, nommé par nous à l'évêché de Périgueux. La bulle donnée à Rome, à SainteMarie-Majeure, le 8 des calendes d'octobre 1817, et portant institution canonique de M. Claude - François-Marie Petit-Benoît de Chaffoy, nommé par -nous à l'évêché de Nîmes; La bulle donnée à Rome, à SainteMarie-Majeure, le 8 des calendes d'octobre 1821, et portant institution canonique de M. René - François Soyer, nommé par nous à l'évêché de Luçon; Sont reçues, et seront publiées dans la forme accoutumée, sans qu'on puisse induire desdites bulles que la bulle de circonscription donnée à Rome le 27 juillet 1817 soit reçue dans le royaume. 2. Lesdites bulles d'institution canonique sont reçues sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elles renferment et qui sont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane. 3. Lesdites bulles seront transcrites en latin et en français sur les registres de notre Conseil-d'Etat: mention desdites transcriptions sera faite sur les originaux par le secrétaire général du Conseil. 4. Nos ministres de la justice et de l'intérieur sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. 19 OCTOBRE 13 NOVEMBRE 1821. Ordonnance du Roi portant réglement sur l'organisation des portefaix du canal de Givors. (VII, Bull. CDLXXXIX, no 11,638.) em Louis, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur; ntérieur; sur ce qu'il nous a été représenté qu'il était survenu des difficultés entre le commerce et les autorités municipales des communes de Rive-deGier, et de Givors, dans les départemens de la Loire et du Rhône, d'une part, et les propriétaires du canal de Givors, d'autre part, relativement à l'exécution du réglement publié, le 13 février 1782, par une commission du conseil établie à Lyon, touchant le service des portefaix ou crocheteurs ployés, sur le canal de Givors et sur les ployes, deux ports de Rive-de-Gier et de Givors, au chargement et au déchargement des charbons et autres marchandises, et qu'il était nécessaire d'augmenter les salaires attribués aux portefaix par ledit réglement; vu le réglement du 13 février 1782 susénoncé et la loi du 12 juin 1791 concernant le canal de Givors; les délibérations des deux conseils municipaux de Rive-de-Gier et de Givors, des 5 mars 1816 et 8 septembre 1819; les observations fournies par les directeurs et syndics du canal de Givors; les avis et projets d'arrêtés donnés en 1817, 1820 et 1821, par les préfets du Rhône et de la Loire; considérant que des motifs d'utilité publi que, et pris de l'intérêt commun dù commerce et des propriétaires du canal, ont déterminé l'organisation et le régime don nés aux portefaix du canal de Givors par le réglement précité; que les mêmes motifs paraissent devoir le faire maintenir aussi long-temps qu'il n'en sera pas résulté des abus graves manifestes; considérant, néanmoins, que cette organisation ne saurait préjudicier à la police supérieure qui appartient à l'autorité municipale sur des manouvriers, et particulièrement dans un lieu public, et voulant assurer l'exercice de cette surveillance et statuer sur d'autres difficultés survenues dansl'exécution du réglement de 1782; notre Conseil-d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. ver. Le mode d'organisation et de nomination établi, pour les portefaix employés au service du canal de Givors, par le réglement du 13 février 1782, est maintenu. 2. Nul portefaix ne pourra être admis qu'il ne soit porteur d'un certificat de bonnes vie et mœurs du maire de la commune, visé par le sous-préfet de l'arrondissement. 3. L'autorité municipale continuera d'exercer, r, tant sur les ports du canal que sur les portefaix et autres ouvriers buée par les lois. Louis, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire - d'Etat au département de l'intérieur; vu la loi du 5 août 1821, qui a accepté la soumission présentée, le 25 avril précédent, par les Humann et autres capitalistes, et par laquelle ils offrent de fournir dix millions de francs pour concourir à l'achèvement du canal de Monsieur; vu la soumission annexée à la susdite loi, portant qu'il sera y employés, la police qui lui est attri permis aux soumissionnaires de se con en société anonyme sous le titre de Compagnie du canal de Monsieur, après avoir obtenu notre approbation; vu l'acte social passé, le 13 octobre 1821, par-devant Chaudron et son collègue, notaires royaux à Paris, contenant les statuts de la société anonyme que les signataires de la soumission du 25 avril 1821 ont établie par ledit acte; vu les art. 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; notre Conseil-d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : 4. L'inspecteur préposé à la surveillance du mesurage des charbons, nommé par le maire, veillera à ce que les portefaix, en mettant le charbon dans la mesure, exécutent cette opération d'une manière loyale et marchande, et qui ne donne lieu à aucune plainte. Tout portefaix qui occasionnerait habituellement des plaintes fondées à cet égard, sera, sur la demande du maire du port où il sera employé, renvoyé du service. 5. Les propriétaires ou exploitans d'usines situées dans les communes des ports continueront de pouvoir faire décharger par qui ils jugeront à propos les char bons et autres marchandises destinés à leurs usines, ainsi que les produits desdites usines; la même liberté appartiendra aux habitans des bords du canal, pour les objets destinés à leur approvisionnement. 6. Les réglemens de police intérieure qu'il y aurait lieu de faire pour le service des portefaix des deux ports seront dressés par les maires respectivement, autorisés par les préfets du Rhône et de la Art. 1er. La société anonyme formée sous le titre de Compagnie du canal de Monsieur est et demeure autorisée conformément à l'acte social contenant les statuts de ladite association, passé devant Chaudron et son collègue, notaires à Paris, le 13 octobre 1821, lequel acte demeurera annexé à la présente ordonnance, et sera affiché avec elle, conformément à l'article 45 du Code de commerce. 2. Notre présente autorisation vaudra pour toute la durée de la société, ainsi qu'elle est fixée à l'art. 1er de l'acte so cial, à la charge d'exécuter fidèlement |