Images de page
PDF
ePub
[ocr errors]

n'y aura pas d'avoué constitué, de l'existence du conflit, en les avertissant qu'elles peuvent prendre communication de cet arrêté à la préfecture, et s'en faire délivrer, sans frais, expédition. Il fera constater la remise de sa lettre par certificat de réception des avoués, des parties, ou du maire de leur domicile.

3. Dans la huitaine, notre procureur en rendra compte à notre garde-dessceaux, et lui adressera le jugement intervenu, ou la citation s'il n'a pas été rendu F de jugement, et les certificats de réception de ses lettres d'avis aux parties.

4. Les parties qui croiraient devoir présenter des observations sur le conflit les adresseront, avec les pièces à l'appui, au secrétaire général de notre Conseil-d'Etat, dans les délais déterminés par l'article 4 du réglement du 22 juillet 1806.

5. Les observations seront fournies par simple mémoire signé de la partie, ou (d'un avocat en nos conseils; lorsque la partie signera seule, sa signature sera légalisée par le maire de son domicile.

6. Faute par les parties d'avoir, dans "le délai fixé, remis leurs observations et les documens à l'appui, il sera passé outre au jugement du conflit, sans qu'il y ait lieu à opposition ni à révision des ordonnances intervenues (1).

7. Il ne sera prononcé sur ces observations, quelque jugement qui intervienne, aucune condamnation de dépens. 8. En ce qui concerne les régle le juges entre l'administration et les triréglemens Dunaux qualifiés de conflits négatifs, il sera procédé comme par le passé. 9. Nos ministres de la justice et de 'intérieur sont chargés de l'exécution le la présente ordonnance.

[blocks in formation]

se

donné lieu à tant de justes plaintes ne se ferait plus sentir. Mon attente n'a point été remplie: les réclamations sont élevées de nouveau, et le nombre des corps d'où elles partent, ainsi que les circonstances qu'elles révèlent, indiquent assez que, si des conseils de révisoin ont fait de mauvais choix, c'est parce qu'ils n'ont pas toujours exigé des sujets qui se présentaient la preuve de leur résidence personnelle dans la commune où ils s'étaient procuré des certificats de bonnes mœurs.

J'ai rendu compte au Roi de l'état des choses. Sa majesté, voulant que les autorités locales ne négligent aucun des moyens qui tendraient à améliorer les désormais les conseils ne reçoivent aucun produits du recrutement, entend que homme comme remplaçant, s'ils n'ont par devers eux la preuve qu'il habite la commune où le certificat de bonne vie lui a été délivré, et qu'il y résidait depuis six mois sans interruption, au jour de la date de ce certificat.

Afin d'éviter qu'aucune règle arbitraire, qu'aucun mode d'exécution variable ne s'introduise dans la manière d'opérer des conseils de révision à cet égard, je crois devoir rappeler ici l'ensemble des conditions que doit relater le certificat de bonnes vie et mœurs présenté par les remplaçans.

1o Ce certificat devra toujours être conforme au modèle joint à la présente;

2o Il doit attester que le sujet jouit de ses droits civils, qu'il est de bonnes vie service de mer, et qu'il réside depuis et mœurs, qu'il n'appartient point au six mois au moins sans aucune interruption dans la commune où le certificat est. délivré;

3o Le certificat doit être revêtu du témoignage d'habitans notables au nombre de deux au moins, tous pères de famille, imposés au rôle des contributions, et demeurant depuis plus d'un an dans la commune;

4o Il doit être visé et vérifié par le juge-de-paix du canton, et, en outre, visé par le préfet, si l'homme auquel il appartient prétend en faire usage dans un département autre que celui où il l'a obtenu;

(1) Il semblerait résulter d'un décret du 22 juillet 1813, rapporté dans la Jurisprudence du Conseil'Etat, par Sirey, tome II, page 402, que les ordonnances rendues sur des conflits, sans avoir entendu es parties, étaient susceptibles d'opposition, depuis l'avis du Conseil-d'Etat du 19-22 janvier 1813.

23.

5o Le certificat ne doit pas avoir plus de deux mois de date à partir du jour de sa délivrance par le maire jusqu'à celui où il est présenté au conseil de révision.

Indépendamment des nouvelles conditions ou formalités prescrites ci-dessus, je dois vous rappeler les dispositions de ma circulaire du 16 mars, qui indique comme précaution essentielle la preuve à établir de l'identité du remplaçant par deux témoins pères de famille domiciliés dans le canton. Les conseils de révision ne seraient fondés à négliger cette précaution qu'autant que l'identité serait évidente, et non susceptible d'être con

testée.

Je dois en outre vous rappeler que les individus qui ont été condamnés, même en police correctionnelle, pour des actes contraires à la probité ou à la morale ne sont pas susceptibles de recevoir des certificats de bonnes vie et mœurs, pour être admis comme remplaçans. Cette disposition, citée au no 817 du Manuel de recrutement, a trop souvent été perdue de vue par MM. les maires.

Je vous prie, Messieurs, de donner la plus grande publicité à l'ensemble de ces dispositions; il est utile surtout qu'elles soient bien connues, bien appréciées par MM. les maires. C'est à ces fonctionnaires qu'il appartient d'exercer une grande sévérité envers les hommes qui se présentent comme remplaçans. Faites-leur connaître que sa majesté attache beaucoup d'importance au soin qu'ils mettront dans cette partie de leurs fonctions, qu'elle compte particulièrement sur leur zèle pour rendre efficace la nouvelle mesure à laquelle elle vient de donner son approbation.

Je vous prie de m'accusér réception de cette lettre.

[merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

12 DÉCEMBRE 1821. Ordonnance du Roi qui autorise le sieur Gautier à construire un haut-fourneau à Riou péroux, commune de Livet, dépar tement de l'Isère, en remplacement de l'usine de Saint-Barthelemi. (VI Bull. DIV.)

Ordonnance du 13 DÉCEMBRE 1821. Roi qui permet au sieur Moet d'ajou ter à son nom celui de Romont. ( Bull. CDXCVIII.)

13 DÉCEMBRE 1821. - Ordonnance du Roi qui accorde à M. Lainé une per sion, en qualité d'ancien ministre il l'intérieur. (VII, Bull. DVI bis.)

[blocks in formation]

26 DÉCEMBRE 1821 = 16 JANVIER 1822. Ordonnance du Roi qui rapporte celle du 16 décembre 1819, portant réunion de la bibliothèque de l'Institut et de la bibliothèque Mazarine. (VII, Bull. CDXCVIII, no 11,897.)

Louis, etc., d'après les représentations qui nous ont été adressées par les trois académies des sciences, des inscriptions et belles-lettres, des beaux-arts, et par les conservateurs de la bibliothèque Mazarine, sur les difficultés qui s'opposent à l'exécution de notre ordonnance du 16 décembre 1819, concernant la réunion de la bibliothèque de l'Institut royal à la bibliothèque Mazarine, et sur le rapport de notre ministre secrétaired'Etat au département de l'intérieur, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. L'ordonnance du 16 décembre 1819, portant réunion, à compter du 1er janvier 1820, de la bibliothèque de l'Institut et de la bibliothèque Mazarine, est rapportée.

2.

Ces deux établissemens reprendront chacun le régime administratif qui leur était particulier avant la réunion; et les fonds destinés à leur service seront, pour l'année 1822, entièrement distincts.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

26 DÉCEMBRE 1821 = 18 JANVIER 1822 Ordonnance du Roi qui recrée les dix compagnies sédentaires qui ont été supprimées en 1817. (VII, Bull. D, no 11,997.)

Voy. ordonnance du 17 octobre 1821 et 13 décembre 1826.

Louis, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat au département de la guerre, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. rer. Les dix compagnies sédentaires qui ont été supprimées en 1817 seront recréées. Elles seront réorganisées, au fur et à mesure des besoins, d'après les bases déterminées par notre ordonnance du 18 mai 1814.

2. Huit de ces compagnies prendront les huit premiers numéros laissés vacans dans la série des compagnies de fusiliers sédentaires, dont elles feront partie.

3. Les deux autres compagnies recréées par l'article per seront spécialement des

i

1

1

tinées à recevoir les militaires de la garde royale qui réuniront les conditions dont il sera parlé ci-après.

4. L'une de ces deux compagnies prendra la dénomination de compagnie de sous-officiers sédentaires de la garde royale, et l'autre, celle de compagnie de fusiliers sédentaires de la garde royale.

5. Les deux compagnies sédentaires de lagarde royale seront employées au même service que les autres compagnies sédentaires, et plus spécialement à Paris à la garde des établissemens royaux.

6. L'admission dans les compagnies sédentaires de notre garde royale n'aura lieu qu'en faveur des militaires qui se seront fait constamment remarquer par leur zèle et leur bonne conduite, et qui réuniront aux conditions déterminées par nos ordonnances du 2 août 1818 et du 17 octobre 1821 cinq ans révolus de service dans l'un des corps de la garde.

Les sous-officiers, pour être placés avec un grade dans l'une ou l'autre compagnie, devront avoir deux ans de grade dans la garde, et une année au moins pour être admis comme soldats dans la compagnie de sous-officiers.

Il n'y aura d'exception aux dispositions de l'article ci-dessus qu'en cas de blessures reçues ou infirmités contractées dans la garde.

8. L'uniforme des compagnies sédentaires de notre garde royale se composera d'un habit bleu-de-roi; d'un gilet blanc; d'un pantalon large, bleu-de-roi; d'un bonnet de police bleu-de-roi; d'une redingotte en drap gris-de-fer; d'épaulettes en laine rouge à frange; d'un

schakos.

L'habit sera sans revers; il boutonnera droit sur la poitrine, et sera d'ailleurs, quant à la coupe, semblable à celui de l'infanterie de notre garde. Le collet, les retroussis, seront cramoisis avec le passe-poil bleu-de-roi. Les paremens seront bleu-de-roi avec passe-poil cramoisi; les boutons, blancs, et empreints d'une fleur-de-lys entourée de cette légende: Sous-officiers sédentaires de la garde royale, ou: Fusiliers sédentaires de la garde royale.

Les officiers, sous-officiers, caporaux, soldats et tambours de la compagnie de sous-officiers porteront au collet, pour marque distinctive, une boutonnière en galon d'argent de quatre-vingts millimètres de longueur sur vingt de largeur.

Le grand et le petit équipement seront en tout conformes à ceux de l'infanterie de notre garde royale.

9. La solde et ses accessoires, pour les compagnies sédentaires de notre garde, sont réglés conformément au tarif ci-joint.

La masse d'entretien de l'habillement sera payée comme à l'infanterie de notre garde, sur le pied de cinq francs par homme et par année.

Les compagnies sédentaires de la garde royale seront également assimilées à l'infanterie de cette garde, en ce qui concerne la retenue à faire sur la solde des sous-officiers et soldats pour la masse de linge et chaussure.

10. Toutes les dispositions de l'ordonnance du 2 août 1818 et de celle du 17 octobre 1821, sur les compagnies sédentaires, en ce qui n'est pas contraire à la présente, sont applicables aux deux compagnies de notre garde royale.

11. Notre ministre secrétaire-d'Etat au département de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

29 = 31 DÉCEMBRE 1821. Loi relative aux moyens d'assurer provisoirement le service du Trésor royal pendant les trois premiers mois de 1822. (VII, Bull. CDXCVI, no 11,769.)

Art. Jer. Les trois premiers douzièmes de la contribution foncière, de la contribution personnelle et mobilière, et de celle des portes et fenêtres, et des patentes, seront, pour 1822, perçus provisoirement sur les rôles de 1821.

2. Il est ouvert un crédit provisoire de deux cents millions, à répartir entre les ministères proportionnellement aux besoins de leur service respectif, d'après les bases déterminées par la loi de finances de 1821.

[blocks in formation]

Voy. loi du 16 = 24 août 1790, tit. XII; décret du 6 octobre 1809, et Code de commerce, liv. IV.

Louis, etc., sur le rapport de notre garde-des-sceaux, ministre secrétaired'Etat au département de la justice, sur la création d'un tribunal de commerce à Brives, département de la Corrèze; vu le vœu émis par le conseil général du département de la Corrèze, dans sa session de 1820, pour appuyer celui du conseil d'arrondissement; vu l'avis du préfet du même département, ensemble l'avis favorable de notre procureur général près de la cour royale de Limoges, et de notre procureur près du tribunal de première instance de Brives, celui de notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur; notre Conseil-d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. rer. Il sera établi un tribunal de commerce à Brives, arrondissement de ce nom, département de la Corrèze.

2. Ce tribunal sera composé d'un président, de trois juges et de deux suppléans.

3. Notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire-d'Etat au département de la justice, et notre ministre de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois...

Ordonnance

3= 16 JANVIER 1822. du Roi portant que toute absence non régulièrement autorisée, de la part des jeunes soldats, sera déduite des années de service exigées par la loi du 10 mars 1818. (VII, Bull. CDXCIX, n° 11,959.)

Louis, etc., vu la loi du 10 mars 1818, sur le recrutement, et spécialement les articles 3 et 20 de ladite loi, qui fixent la durée du service que doivent faire les jeunes gens appelés et les engagés volontaires; notre Conseil-d'Etat entendu nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

[ocr errors]

Art. ver. Toute absence de la part des jeunes soldats, des engagés volontaires ou rengagés, qui n'aura pas été régulièrement autorisée, sera déduite des années de service exigées par les articles 3 et 20 de la loi du to mars 1818, dans les décomptes qui seront faits pour établir les droits à la libération annuelle,

« PrécédentContinuer »