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intérêts auxquels l'article incriminé pourrait donner lieu. Cette insertion sera gratuite, et la réponse pourra avoir le double de la longueur de l'article auquel elle sera faite.

en.

12. Toute publication, vente ou mise

sans

vente, exposition, distribution, l'autorisation préalable du Gouvernement, de dessins gravés ou lithographiés, sera, pour ce seul fait, puni d'un emprisonnement de trois jours à six mois, et d'une

amende de dix francs à cinq cents francs, sans préjudice des poursuites auxquelles pourrait donner lieu le sujet du dessin (1). 13. L'article 10 de la loi du 9 juin 1819 est commun à toutes les dispositions du présent titre, en tant qu'elles s'appliquent aux propriétaires ou éditeurs d'un journal ou écrit périodique.

14. Dans les cas de délits correctionnels prévus par les premier, second et quatrième paragraphes de l'art. 6, par l'art. 8 et par le premier paragraphe de l'art. 9 de la présente loi, les tribunaux pourront appliquer, s'il y a lieu, l'article 463 du Code pénal.

(1) Voy. ordonnance du 1er mai 1822 et les notes, et l'article 8 de la loi du 31 mars

1820.

(2) On avait demandé que les individus accusés devant les Chambres ne pussent être condamnés qu'à une majorité des deux tiers; cette proроsition a été rejetée.

On avait proposé de dire que le prévenu pourrait être assisté d'un défenseur et faire défaut.

Cette double proposition a été écartée; mais, dans la discussion qui a suivi le rejet, on a expliqué qu'on n'entendait pas refuser un défenseur à l'accusé. On a dit que l'assistance d'un défenseur étant de droit commun, il était inutile d'exprimer cette faculté pour l'accusé. Cependant, quelques orateurs, moins favorables au droit de défense, ont paru croire que les Chambres se réservaient le droit d'accorder ou de refuser un défenseur.

En 1823, l'éditeur du journal le Drapeau Blanc a été cité devant la Chambre des pairs; il a été décidé qu'il serait assisté d'un défenseur et jugé à huis clos; qu'avant d'entendre le prévenu, il serait procédé à l'appel nominal, afin que ceux-là seuls qui seraient présens aux débats pussent concourir au jugement. La Chambre a accueilli l'offre faite par un pair de se déporter comme ayant été injurié par le même journal.

L'éditeur responsable ayant déclaré qu'il n'était pas l'auteur de l'article incriminé, un mandat a été délivré contre le sieur Martainvillė, désigné comme auteur, et un délai a été accordé pour se présenter.

Un pair a demandé que la condamnation ne pût être prononcée qu'aux cinq huitièmes des voix. On a répondu que cette règle n'était applicable que lorsque la Chambre se formait en cour judi

TITRE II. De la poursuite.

15. Dans le cas d'offense envers les Chambres ou l'une d'elles par l'un des moyens énoncés en la loi du 17 mai 1819, la Chambre offensée, sur la simple réclamation d'un de ses membres, pourra, si mieux elle n'aime autoriser les poursuites par la voie ordinaire, ordonner que le prévenu sera traduit à sa barre. Après qu'il aura été entendu ou dûment appelé, peines portées par les lois. La décision elle le condamnera, s'il y a lieu, aux sera exécutée sur l'ordre du président de la Chambre (2).

16. Les Chambres appliqueront ellesmêmes, conformément à l'article précédent, les dispositions de l'article 7 relatives au compte rendu par les journaux de leurs séances.

Les dispositions du même article 7, relatives au compte rendu des audiences des cours et tribunaux, seront appliquées directement par les cours et tribunaux qui auront tenu ces audiences (3).

ciaire. L'auteur de la proposition de poursuivre s'est abstenu de voter.

Voyez Mon. de février 1823. En1826, l'éditeur du Journal du Commerce a été cité devant la Chambre des députés.

Avant d'introduire le prévenu, on a, sur la proposition de M. Sébastiani, procédé à l'appel nominal, afin que ceux-là seuls qui auraient assisté à la défense pussent concourir au jugement.

MM. Casimir-Perrier et Humann ont cru devoir se récuser, à raison de leur qualité de fondateurs du journal et d'intéressés à l'entreprise. - Le prévenu a été introduit, assisté de Me Barthe, son avocat; il a été interrogé par le président.

Me Barthe a prononcé les premiers mots de son plaidoyer, découvert; il s'est couvert ensuite. - On a voté au scrutin secret, d'abord sur le fait de la culpabilité, et ensuite sur la peine à appliquer. On a demandé que l'auteur de la proposition, et ceux qui avaient formellement déclaré que le prévenu leur paraissait coupable, et qu'il convenait de lui appliquer la peine la plus sévère, s'abstinssent de voter. Le Moniteur ne constate pas si ces députés ont voté; seulement il dit que sur trois cent quarante-quatre membres présens, il n'y a eu que trois cent quarante-deux votes (Voyez Moniteurs des 21, 22 février et 2 mars 1826).

(3) La juridiction extraordinaire conférée aux tribunaux, pour connaître des délits d'infidélité et de mauvaise foi dans le compte rendu de leurs séances, étant fondée sur ce que les magistrats devant lesquels se sont passés les faits sont les juges nécessaires de la fidélité du récit, cette juridiction doit être restreinte au cas où l'accusation d'infidélité porte sur des faits ou discours qui ont eu lieu ou ont été prononcés en présence des juges.

17. Seront poursuivis devant la police correctionnelle (1) et d'office, les délits commis par la voie de la presse, et les autres délits énoncés en la présente loi et dans celle du 17 mai 1819, sauf les cas prévus par les articles 15 et 16 ci-dessus. Néanmoins, la poursuite n'aura lieu d'office, dans le cas prévu par l'art. 12 de la loi du 17 mai 1819, et dans celui de diffamation ou d'injure contre tout agent diplomatique étranger, accrédité près du Roi, ou contre tout particulier, que sur la plainte ou à la requête soit du souverain ou du chef du Gouvernement qui se croira offensé, soit de l'agent diplomatique ou du particulier qui se croira diffamé ou injurié.

Les appels des jugemens rendus par les tribunaux correctionnels sur les délits commis par des écrits imprimés par un procédé quelconque seront portés directement, sans distinction de la situation locale desdits tribunaux, aux cours royales pour y être jugés par la première chambre civile et la chambre correctionnelle réunies, dérogeant, quant à ce, aux art. 200 et 201 du Code d'instruction criminelle.

Les appels des jugemens rendus par les mêmes tribunaux sur tous les autres délits prévus par la présente loi et par celle du 17 mai 1819 seront jugés dans la forme ordinaire fixée par le Code pour les délits correctionnels.

Quid, si les faits avaient eu lieu en présence du ministère public pendant que la cour délibérait en la chambre de conseil (7 décembre 1822; Cass. S. 23, 1, 5.).

Les règles du droit commun sont applicables aux poursuites et au jugement des délits d'infidélité et de mauvaise foi dans le compte rendu par les journaux des audiences des cours et tribunaux. Ainsi, et notamment, il y a obligation pour le ministère public d'indiquer les passages incriminés. Si les parties ne comparaissent pas, ou si, en comparaissant, elles se bornent à prendre

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Après l'un de ces arrêts de cassation, il y a eu renvoi devant la cour royale d'Amiens; cette cour n'a pu statuer sur l'application de la peine, faute d'avoir des élémens suffisans de conviction; elle a d'ailleurs exprimé, dans les considérans de son arrêt, cette doctrine contraire à celle de la cour de cassation, que les jugemens et arrêts des tribunaux sont, en pareille matière, souverains et irrévocables, comme le sont ceux des Chambres législatives (30 octobre 1822, Amiens. S. 23, 2,63),

(1) Un délit de la presse, commis antérieure ment à la présente loi du 25 mars 1822, peut être

des conclusions préjudicielles, et déclarent qu'elles jugé par les tribunaux correctionnels, bien que la

veulent faire défaut, quant au fond, le jugement qui intervient sur le fond est susceptible d'opposition. - En général, les jugemens rendus en pareille matière peuvent être attaqués par toutes les voies ordinaires. Les juges appelés à statuer peuvent se déterminer par leur seule conviction, et repousser la preuve testimoniale offerte par les parties; mais ils doivent énoncer et constater les élémens de leur conviction, soit pour l'édification des juges supérieurs, touchant l'application de la peine, soit pour que des juges de renvoi puissent appliquer au besoin les peines prononcées par les lois (7 décembre 1822; Cass. S. 23, 1, 5. Idem 6 mars 1823; Cass. S. 25, 1, 113).

loi du 26 mai 1819, en vigueur à l'époque de la perpétration, en attribuât la connaissance aux cours d'assises (10 mai 1822; Cass. S. 22, 1,286). (2) Lorsque, sur une plainte en diffamation, le ministère public dénonce les faits diffamatoires, le tribunal doit, aux termes de l'art. 25 de la loi du 26 mai 1819, surseoir au jugement sur la diffamation, pour instruire sur les faits dénoncés.Vainement on dirait que c'est là admettre la preuve testimoniale des faits diffamatoires, et que celle preuve est prohibée d'une manière absolue par l'art. 18 de la loi du 25 mars 1822 (18 juin 1824; Cass. S. 25, 1, 16).

27 MARS 1822. - Ordonnance du Roi portant que la commune de La Roque, département du Gard, est distraite du canton de Lussan, arrondissement d'Uzès, et réunie à celui de Bagnols, et que la commune de Viviers, département des Ardennes, est distraite du canton de Flize, et

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30 MARS 1822. Tableau des prix moyens des grains pour servir de gulateur de l'exportation et de l'importation, conformément aux lois des 16 juillet 1819 et 4 juillet 1821. (VII, Bull. DXVII.)

réunie au canton de Mézières. (VII, 31 MARS = 1er AVRIL 1822. Bull. DXX.)

27 MARS 1822. - Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux fabriques des églises de Vinnezelle, etc. (VII, Bulletins DXXVII et DXXVIII.)

30 MARS 1822.

Avis des comités de législation et de l'intérieur du Conseil-d'Etat, sur la question de savoir si l'art. 896 du Code civil est applicable aux établissemens ecclésiastiques. (Almanach officiel du Clergé, 1823, p. 531.)

Les comités de législation et de l'intérieur du Conseil-d'Etat, réunis, auxquels M. le garde-des-sceaux a renvoyé l'examen d'un rapport à lui transmis par le ministre de l'intérieur, ayant pour objet d'établir que l'art. 896 du Code civil n'est pas applicable aux établissemens ecclésiastiques;

Considérant que la loi n'admet en faveur des établissemens d'utilité publique aucune exception qui les exempte de la prohibition portée en l'art. 896, et que les exceptions ne se présument pas, ont

été d'avis:

10 Que le retour, en cas de suppression de l'établissement ecclésiastique donataire, ne peut être stipulé ni au profit des héritiers du donataire, ni au profit d'un autre établissement d'utilité publique; mais seulement au profit du donateur;

20 Que la révocation pour inexécution des conditions de la donation peut toujours être stipulée par le donateur à son profit; qu'elle peut encore être stipulée au profit de ses héritiers ou de tous autres, dans le cas où la condition imposée à l'établissement ecclésiastique donataire serait profitable à l'héritier ou au tiers désigné; qu'enfin elle ne saurait être stipulée dans le cas où l'héritier ou le tiers désigné n'ont aucun intérêt personnel à ce que la charge imposée à l'éta blissement soit exécutée, ou ne tirent aucun avantage de son exécution.

Loi re

lative à des supplémens de crédits demandés pour le département des affaires étrangères. (VII, Bulletin DXVIII, no 12,508.)

Article unique. Il est accordé au ministre secrétaire-d'Etat des affaires étrangères, sur les fonds du budget de 1820, par supplément aux crédits qui lui ont été ouverts pour cet exercice par la loi du 19 juillet 1820, un crédit d'un million deux cent quatre - vingt - seize mille cent quatre-vingt-un francs soixantesix centimes (1,296,181 fr. 66 cent.), savoir :

Pour clore les dépenses du service ordinaire...

Pour l'acquisition des hôtels de Wagram, les dépenses de réparation, ameublement, et autres de toute nature, faites à l'occasion de la translation du ministère des affaires étrangères dans ces hôtels, ci.

Total.

..

400,000៛ 00 c

896,181 66

....1,296,181 66

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Article unique. Il est ouvert au ministre de la guerre, sur les fonds du budget de 1820, par supplément au crédit spécial de huit cent mille francs alloué par la loi du 23 avril 1821, un crédit de cent mille francs (100,000 francs) pour l'acquittement des dépenses de 1816, 1817, 1818 et 1819, qui n'ont pu être comprises dans les comptes généraux de ces quatre exercices, en raison des retards que les parties intéressées ont mis à produire uire leurs réclamations.

31 MARS 1er AVRIL 1822. Loi relative à divers supplémens de crédits demandés sur le budget de 1820 pour les départemens de la justice et des finances. (VII, Bull. DXVIII, no 12,511.)

ART. rer. Il est accordé pour supplément aux crédits de 1820, fixés par les lois des 19 et 23 juillet 1820, savoir :

1o Au ministre de la justice, pour complément de frais de justice criminelle

2o Au ministre des finances, savoir:

Intérêts de cautionnemens.

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527,625

146,942 |

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62,680

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Garantie

74,130

2,522,480

Poudres à feu

148,741

Amendes attribuées.

736,250

Loteries (remises aux buralistes)

168,814

Complément de remises aux receveurs généraux et par

ticuliers sur les impôts indirects.

..

421,370

En total, trois millions cinquante mille cent cinq francs, ci

...

2. Il est en outre accordé au ministre des finances un crédit d'un million huit cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent sept francs pour couvrir un déficit de pareille somme, reconnu, en novembre 1820, dans la caisse centrale du Trésor, et provenant du vol fait par le nommé Mathéo, sous-caissier, duquel déficit le caissier central du Trésor a été déchargé par ordonnance du Roi du 10 octobre 1821.

31 MARS 1er AVRIL 1822.

TOTAL des supplémens de crédits.

...

3,050,105

1,889,507

4,939,612

Loi relative au réglement définitif du budget

de l'exercice 1820 (1). (VII, Bull. DXVIII, no 12,512).
TITRE Ier. Des annulations de crédits.

Art. 1er. Les crédits ouverts par les lois des 27 juin et 14 juillet 1819 et 28 mai 1820 aux ministères ci-après, pour leur service des exercices 1819 et

(1) Proposition à la Chambre des députés le 26 novembre 1821 (Mon. du 27). Rapport de la commission, par M. de la Bouillerie, le 28 janvier 1822 (Mon. du 29). Discussion générale le 23 février (Mon. du 24 au 28). Discussion, article par article, le 27 (Mon. du 28 au 11 mars). Adoption le 9 mars (Mon. du 11).

Proposition à la Chambre des pairs le 13 (Mon. du 14). Rapport de la commission, par M. le comte Mollien, le 26 (Mon. du 8 avril). Discussion le 27 (Mon. des 12 et 15 avril). Adoption le 29 (Mon. du 15 avril).

antérieurs, sont réduits d'une somme totale de sept millions deux cent vingt mille cinq cent vingt-cinq franes (7,220,525 francs), restée sans emploi sur ces crédits,

savoir:

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Cette somme est affectée et transportée au budget des recettes de l'exercice

1820.

2. Les crédits ouverts par les lois des 19 et 23 juillet 1820 aux ministères ciaprès, pour leur service de l'exercice 1820, sont réduits d'une somme totale de huit millions six cent mille six cent vingt-six francs (8,600,626 francs), restée sans emploi sur ces crédits, savoir:

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