1 (Arg. de l'art. 61., C. P. C.) Voy. au surplus M. PIG. COMM. 1. 1, p. 600, alin. 3. Sur la 2e question, on peut dire que la décision de la Cour de Colmar est contraire à la loi, à l'usage, et à l'opinion de tous les auteurs; (Voy. le développement de notre opinion sur une question identique, J. A., t. 34, p. 119 et suiv.) il n'y en a pas un seul qui pense que la requête d'intervention doive être remise au juge et répondue par le tribunal. Sile législateur eût voulu qu'on suivit cette marche, il s'en serait expliqué: il eût dit que la requête serait remise au président, qui ferait son rapport ou commettrait un des juges à cet effet: or, l'art. 339 se borne à dire que l'intervention est formée par requête; d'ailleurs la loi n'exige un jugement sur l'intervention que dans le cas où elle est contestée (Voy. art. 341.); dès-lors, comment admettre que la requête doive être répondue à l'audience?... La raison indique assez que c'est aux avoués qu'elle doit être signifiée, car l'intervention est une demande incidente de sa nature, et qui se rattache à une instance déjà engagée; par conséquent les avoués de la cause doivent la connaître, puisqu'ils doivent y défendre. Tel est l'usage constamment suivi dans la pratique. Voy. MM. PIG., Сомм., t. 1, p. 600, 4e alin.; F. L., t. 3, p. 119. 2a col., in fin.; CARR., t. 1, p. 799, no 1272; D. C., p. 248, alin. 3 et 4; HAUT., p. 186. 9o alin.; Тном. Desm., p. 159, 3o alin.; RODIER, sur l'art. 28, tit. 11 de l'ordonnance, question première. - Quant à la 3e question, la Cour de Colmar n'a pas donné de motifs; mais il faut observer que l'art. 339, C. P. C., qui veut qu'on donne copie des pièces justificatives, ne dit pas que c'est à peine de nullité: on se trouve ici dans le cas de l'art. 65, C. P. C; par conséquent tout ce qui résulte du défaut de copies des pièces sur lesquelles l'intervention est fondée, c'est que celles qui seraient fournies dans le cours de l'instance n'entreraient pas en taxe. Tel est l'avis de MM. PIG., COMм., t. 1. p. 601, 2o alin.; F. L. t. 3, p. 119, in fin., ae col., et p. 120, 1re col. in pr. ; CARR., t. 1, p.800, no 1273 et 801, note ire; et LOCRÉ, t. 2, p. 4. --C'est aussi ce qui a été jugé par la Cour de Grenoble et par la Cour de Rennes, dont les décisions sont rapportées infra, nos 38 bis et 42. Cependant voy. infra, no 31, l'arrêt de la Cour de Nîmes, du 18 novembre 1811. 1'5. L'intervention de la régie peut avoir lieu en tout état de cause même sur l'appel, dans une contestation concernant le recouvrement des deniers d'une succession vacante, et leur versement dans la çaisse du domaine. Bourdier, créancier de la succession vacante de Pierre Damour, assigne devant le tribunal civil de Barbezieux, le curateur de cette succession, pour voir déclarer nuls les commandemens faits à la requête de ce dernier, à fin de remboursement d'une somme de 3004 fr. 25 cent., qui lui avait été délivrée, suivant acte authentique, par l'héritier bénéficiaire. Jugement qui repousse ses prétentions. - Sur l'appel, la régie intervient et demande à être autorisée à poursuivre elle-même Bourdier. Et le 10 juin 1807, arrêt de la Cour de Bordeaux, qui déclare la régie non-recevable dans son intervention, comme tendant à priver les parties du premier degré de juridiction. - Pourvoi par la régie; et le 6 juin 1809, arrêt de la section civile de la Cour de cassation ainsi conçu: « LA Coun; Sur les conclusions conformes de M. Pons, substitut; Vu l'art. 813 du C.C., qui charge le curateur à une succession vacante de faire verser les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus dans la caisse du receveur de la régie nationale, pour la conservation des droits, et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra; - Et attendu que l'exécution de cet article est d'intérêt public, ayant pour objet d'assurer les droits de la nation et ceux des créanciers; intérêt qui est compromis, quand les deniers dont il s'agit sont aux mains d'une personne qui peut devenir insolvable; - Que Bourdier avait été saisi, par un acte authentique, du prix provenant de la vente des meubles de la succession vacante Damour; que dès-lors, les commandemens à lui faits, par le curateur, de verser le prix dans la caisse de la régie, n'avaient rien d'irrégulier, et d'autant moins que la régie faisaitau curateur même des commandemens de faire opérer ce versement; que quand la Cour de Bordeaux eût trouvé les commandemens faits à la requête du curateur, irréguliers, elle eût dû faire droit sur ses conclusions et sur celles de la régie, tendantes à faire ordonner un versentent obligé par l'art. 813, du C.C.; qu'admettre des exceptions de chicane contre l'exécution d'un article aussi précis et aussi important, c'est contrevenir évidemment à cet article; - Casse, etc.» Nota. Lorsque l'intervention a lieu sur l'appel, comme dans l'espèce, l'intervenant est privé du premier degré de juridiction, c'est une exception au principe; encore faut-il remarquer, avec M. F. L., t. 3, p. 119, 2o col., alin. 5., qu'elle n'est relative qu'à la partie; quant à la demande principale, à l'instance, en un mot, elle a subi les deux degrés. Au surplus, on peut voir MM. B. S. P., p. 321, 3o alin., au texte et note, 11, et F. L., t. 3, p. 119, 2e col., 3e alin., sur la faculté qu'on a d'intervenir en tout état de cause, même en appel. 16. L'acquéreur d'un immeuble, qui est l'objet d'une contestation avec un précédent vendeur, pour résolution du contrat, faute du paiement du prix, peut intervenir comme il aurait le droit de former tierce-opposition. (1) (1) Quoique l'acquéreur soit l'ayant-cause du vendeur, il n'est représenté par ce dernier dans aucun des procès postérieurs à la vente, qui peuvent avoir pour résultat l'éviction de la chose vendue: il a donc le droit d'inter 1 Le sicur Mignot fait assigner les mariés Farge en résolution d'un contrat de vente d'un immeuble; il appelle aussi les sieur et dame Renaud, à qui l'immeuble avait été dernièrement revendu. Un jugement déboute le sieur Mignot; il appelle, et depuis, l'immeuble passe, par suite d'une surenchère, entre les mains de la dame Anne-Françoise Lonchamp, et du sieur Philibert Oudet son mari. Ils intervinrent dans l'instance sur l'appel du sieur Mignot; celui-ci les soutient non-recevables; mais par arrêt de la Cour de Besançon, du 22 août 1809, la fin de non-recevoir a été ainsi rejetée : « LA COUR; Considérant, sur l'intervention, que l'action exercée par l'appelant tend à dépouiller les sieur et dame Oudet de la propriété du domaine en litige, qui leur a été transférée depuis le jugement dont appel, par adjudication en suite de surenchère; que les intervenans ayant un droit acquis antérieurement à l'arrêt, pourraient y former tierce opposition, si les conclusions de l'appelant étaient accueillies ; d'où il résulte qu'ils ont droit d'intervenir dans la contestation pour y défendre leurs droits; que d'ailleurs l'appelant serait sans intérêt à contester leur intervention, soit parce qu'ils sont représentés par les sieur et dame Renaud, acquéreurs des mariés Farge et intimés dans la cause, soit parce que lesdits Farge ont adhéré eux-mêmes aux moyens proposés par les intervenans, et que ces moyens sont aussi puissans dans leur bouche que dans celle des sieur et dame Oudet: qu'ainsi, et sous aucun rapport, la demande en intervention de ces derniers ne peut être contestée; - Considérant au fond, qu'abstraction faite des motifs qui ont déterminé les premiers juges, il est certain que, d'après l'art. 1583 du C. Civ., la vente est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas été livrée, ni le prix payé ; qu'ainsi les mariés Farge sont devenus propriétaires de la moitié du domaine de Pirey, appartenant à Mignot, dès l'instaut de la passation du contrat; qu'à la vérité le sieur Mignot n'étant pas payé du prix, aurait pu se pourvoir contre les intimés en résolution de la vente, soit en vertu de la clause résolutoire insérée dans le contrat, soit en vertu de l'art. 1184 du Code, qui veut que la condition résolutoire soit toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement; mais que le sieur Mignot n'a exercé son action en résolution que postérieurement à la vente authentique faite par les mariés Farge aux sieur et dame Renaud ; qu'il est de principe consacré par les lois, que la résolution d'un contrat ne peut préjudi venir dans le procès, de même qu'il aurait celui de former tierce-opposition aux jugemens qui seraient rendus sans qu'il y cût été partie. C'est ce que décide M. CARR., t. 2, p. 219, à la note, no 9. cier aux droits acquis de bonne foi par des tiers; que cela résulte notamment des art. 2106, 2108 et 2113 du C. civ., qui n'accordent au vendeur qu'une hypothèque, privilégiée contre le tiers-acquéreur, et qui exigent que ce privilége ne puisse être conservé sans inscription au bureau des hypothèques; que l'inscription exigée pour la conservation du privilége du vendeur deviendrait inutile, si par l'action en résolution il avait la faculté de faire tomber les hypothèques et les droits des tiers-acquéreurs; qu'enfin, il implique de croire que le législateur qui a refusé une action hypothécaire au créancier privilégié non inscrit, lui aurait cependant accordé l'action en revendication; d'où il résulte que le jugement du 13 février 1809, qui a débouté l'appelant de sa demande, doit être confirmé; ces motifs, et sur les conclusions conformes de M. Gros, procureur général, la Cour ordonne l'exécution de la sentence dont appel.» Par 17. Dans une instance pendante devant un tribunal de commerce, une demande en intervention ne peut être notifiée, ni au domicile élu par une des parties principales, ni au greffe du tribunal de commerce. (Art. 68, 406 et 422, С. Р. С.) Le sieur Deloppez voulut intervenir dans une instance engagée devant le tribunal de commerce d'Anvers, entre les syndics établis à la faillite de Vandick et le sieur Donant, négociant à Paris; il signifia sa requête d'intervention au domicile que le sieur Denant avait élu à Anvers; le tribunal de commerce déclara l'intervention non-recevable. Appel par Deloppez, et à la date du 9 mai 1810, arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Bruxelles, ainsi conçu : - LA COUR; Attendu que si la demande à fin d'intervention n'est qu'incidente par sa nature, elle ne doit pas moins être formée et notifiée de manière à ce que les parties principales puissent la connaître; que la disposition de l'art. 422, C. P. C., qui permet de faire au greffe du tribunal de commerce toutes significations lorsque les parties n'ont point élu domicile, ne s'entend naturellement que des parties entre lesquelles il existe déjà une instance liée; qu'il suit de là, et en supposant même que l'art. 406 du même Code soit ici applicable, que la requête en intervention devant le tribunal de commerce n'ayant été notifiée que chez un prétendu fondé de pouvoirs de l'intimé, et au greffe dudit tribunal, la demande à fin d'intervenir n'y a pas été valablement introduite; - Dit qu'il a été bien jugé.. Nota. M. CARR., t. 2, p. 76, no 1517, pense, comme la Cour de Bruxelles, que la disposition de l'art. 422, C. P. G., doit être limitée aux parties engagées dans l'instance, puisque c'est uniquement dans leur intérêt qu'elle a été introduite. L'intervenant est un demandeur; il doit faire connaître sa prétention, car il importe qu'on puisse lui répondre; pour cela il faut que son intervention 'soit signifiée, non au greffe ou an domicile élu, mais au domicile réel des parties. C'est par application des mêmes principes qu'a été rendu le 14 mars 1818 un arrêt de la Cour royale de Grenoble. (V. infrà, no 46.) 18. Un tiers qui a des droits éventuels à exercer contre le mari, de telle sorte que la séparation de biens provoquée par la femme puisse lui porter préjudice, a le droit d'intervenir dans l'instance, quoique le mari défende lui-même à cette demande. Le doute peut naître, 10 de ce que le Code civil (art. 1447) semble n'autoriser un tiers à intervenir dans la demande en séparation de biens, que lorsqu'il est créancier du mari; 20 de ce qu'aux termes du même article ce n'est que lorsque la séparation est provoquée en fraude des droits des tiers intéressés, que leur intervention doit être admise; or, cette fraude ne peut exister lorsque le mari s'oppose lui-même à la séparation de biens, provoquée par l'épouse. Cependant la disposition générale de l'art. 466 du Code de procédure, qui admet l'intervention de toutes les parties ayant droit de former tierce-oppo sition, et celle de l'art. 474, qui autorise un tiers à prendre la voie de la tierce-opposition contre le jugement qui préjudicie à ses droits, suffisent pour motiver la solution négative de la question posée. (Corr.) C'est en ef fet sur les dispositions combinées de ces deux articles que la Cour de cassation (section des requêtes) a motivé l'arrêt de rejet par elle rendu le 28 juin 1810, sur le pourvoi de la dame Cayron, qui lui présentait cette question à décider. - « LA COUR ; Attendu qu'aux termes de l'art. 474 du Code de procédure civile, une partie peut former tierce - opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, lors duquel ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés; qu'aux termes de l'art. 466 aucune intervention ne doit être reçue, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce-opposition; que la Cour d'appel de Montpellier ayant décidé que le jugement de séparation de biens de Mazel et sa femme pouvait préjudicier aux droits de Coste et de sa femme, ceux-ci ont dû être admis à intervenir, de même qu'ils auraient pu, après le jugement, être admis à une tierce-opposition, conformément au vœu desdits art. 466 et 474 qui ont été régulièrement appliqués ; - Rejette. » Nota. « Ce qu'il faut observer, dit M. Ponc., p. 207, no 144, c'est que le plus souvent il suffit, pour rendre l'action recevable, d'un intérêt futur et éventuel.... En général on peut toujours agir pour conserver des droits futurs. Il n'y a que certaines actions déterminées, pour l'exercice desquelles la loi exige un intérêt né et actuel. La même doctrine est enseignée par MM. CARR., t. 2, p. 220, no 1681, et note 2; PIG. Comm., t. 1, p. 599, 5 alin.; PIG. t. 1, p. 416, in pr., et p. 697, 5o alin.; F. L., t. 3 |