: coupables, à qui il n'est pas permis de se défendre, ni par eux-mêmes, ni par avocat. Le tribunal des Inquifiteurs d'état est encore plus formidable. Il n'est composé que de trois membres, qui font deux sénateurs du conseil des dix, & un des conseillers du Doge. Ces trois seigneurs ont un pouvoir absolu fur la vie du Doge & fur celle des Nobles, des étrangers, & de tous les sujets de la république, sans être tenus d'en rendre compte à qui que ce foit, ni d'en communiquer avec le conseil des dix, s'ils se trouvent tous trois de même avis. Les exécutions de ce tribunal ne sont pat moins fécretes que leurs jugemens, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime public; car pour ne pas donner lieu de crier contre une fi grande sévérité, qui punit quelquefois de une parole qui aura échapé à un miférable contre un fi rigoureux gouvernement, on envoye la nuit noyer le coupable, fans autre formalité que la confrontation de deux témois, s'il y en a, ou bien fur le rapport des espions, dont la ville est remplie. Comme une pareille procédure a donné lieu quelquefois à de fâcheux inconvéniens, il a été ordonné que les Inquifiteurs d'état ne pourront plus faire mourir un noble Vénitien, sans l'entendre pour sa justification. mort On appelle à Venise Avocadors, deux magistrats, dont la fonction a quelque chose de semblable à celle des avocats & des procureurs généraux. Comme ils instruisent les procès, , & plaident contre les criminels pour l'observation des loix, on les appelle avocats de la commune ; Avocadors del commun; mais ils jugent en outre les procès qui naissent entre les sujets pour des coups donnés, pour des enlevemens de filles, pour des injures qui font tortà la réputation : cependant ils portent les affaires de conféquence aux tribunaux qui en doivent connoître. La plus grande autorité de ces deux magistrats confiste à pouvoir suspendre pour trois jours les jugemens de tous les tribunaux, du collége, du grand confeil, du conseil de dix, & même des inquisiteurs d'état, lorsqu'il ne s'agit point d'un crime pofitif; mais seulement de l'exécution des ordonnances qu'ils peuvent faire fur la matiere d'état. Mais ils font obligés de dire dans trois jours les raisons de leur interpofition. Ils portent la veste ducale violette, avec l'étole rouge, dans leurs fonctions ordinaires; mais dans le grand confeil, dont les délibérations feroient nulles, s'il n'y affistoit un des avocadors, ils portent la veste de pourpre, n Quoiqu'il y ait trois quaranties, c'est-à-dire, trois chambres, composées de quarante juges chacune, il fuffit de parler de la quarantie criminelle, qui est le tribunal le plus considérable de la république, après ceux où l'on traite des affaires d'état. Il est même le plus ancien de tous. Avant la création des deux quaranties, la vieille & la nouvelle, cette chambre jugeoit les affaires civiles, comme les criminelles ; & avant que le conseil des dix fût établi, elle prenoit aussi connoiffance des crimes d'état, & de tous ceux de la noblefle; mais quoique la jurisdiction de ce tribunal ait été considérablement diminuée ; cela n'empêche pas qu'il ne soit encore en grande confidération, parce que les quarante juges dont il est compofé, entrent au sénat avec voix délibérative, & que les trois chefs, qui en font les présidens, ont féance au college pendant les deux derniers mois qu'ils font en charge. Le Doge, avec les fix conseillers de la seigneurie, présidoit autrefois à la quarantie criminelle; mais on s'eft contenté d'y faire présider trois des conseillers de la seigneurie pendant les quatre derniers mois de leur année, afin de faire toûjours voir le rapport que le college & la quarantie criminelle ont ensemble. C'est à cette chambre que les avogadors font souvent, par leur interpofition, renvoyer les décisions du college, du sénat, & des autres conseils souverains, touchant les affaires civilles & criminelles des particuliers, pour y être de nouveau examinées, & même quelquefois caffées & annullées. Pour prévenir les désordres du luxe, la république a établi trois magistrats des pompes, appellés sopraproveditori alle pompe. Ce font des sénateurs du pre mier ordre, qui, par des ordonnances très-séveres, ont réglé la table, le train & les habits de la noblessa Vénitienne. La république prend aussi une entiere connoiffance des affaires générales & particulieres des religieux & religieuses. Elle a établi à cet effet trois magistrats, choisis dans le corps des sénateurs, & qui ont une autorité fort étendue pour maintenir l'ordre & la paix dans les couvens, & pour empêcher que les religieuses n'entretiennent un trop grand commerce avec les féculiers. Ils peuvent ordonner tout ce qu'ils jugent nécessaire à cet égard. Il est défendu, entr'autres, aux religieux & aux ecclésiastiques d'aller aux parloirs des religieuses, sans la permission expresse d'un de ces magistrats. Pour veiller à l'exécution de toutes les ordonnances qui font faites touchant la discipline extérieure des couvens de filles, , ces trois magistrats ont un capitaine de Sbirres qui visite les parloirs, & quantité d'espions gagés, qui leur rapportent quelles font les personnes qui ont de trop grandes habitudes aux couvens. Mais la jeune nobleffe Vénitienne, qui fait un de ses plus grands divertiffemens du commerce qu'elle entretient avec les religieuses, tient ces capitaines & ces espions dans une telle crainte, que leur rapport ne peut tomber que fur des personnes de peu de considération; outre que cette rigueur apparente est plutût pour faire ostentation d'un gouvernement exact, & pour empêcher les supérieurs ecclésiastiques de s'en mèler , que pour guérir un mal qui ne leur paroit pas moins nécessaire que peu capable de remede. Les états que la république posséde enterre-ferme, & au-delà de la mer Adriatique, font administrés en la maniere suivante. Elle envoie deux nobles, l'un avec la qualité de podestat, & l'autre avec le titre de capitaine des armes, dans les plus considérables villes de terre-ferme, & ces deux officiers qui représentent également la majesté publique, le premier étant pour administrer la justice aux sujets, & le fecond pour commander aux gens de guerre, & les tenir dans le devoir, font toujours des nobles du premier ou du second ordre. Il arrive souvent des démêlés entre le podestat & le capitaine touchant leur jurisdiction; mais ils font obligés d'en rendre compte au sénat sans rien entreprendre. Cependant le podestar a la préféance dans les fonctions publiques, où ils font obligés de se trouver ensemble; auisi est-ce fur le podestat que roûle le poids des plus importantes affaires; car il a la connoissance des causes civiles & criminelles, & de tout ce qui regarde la police, la paix & le repos des peuples. Le capitaine des armes, outre le commandement sur les foldats & fur tous les gens de guerre qui font dans l'étendue de sa jurisdiction, prend aussi connoissance des crimes qui se commettent de nuit, & a le soin du payement des deniers publics, par le moyen des receveurs qui lui en rendent compte. Les villes de Padoue, de Vicence, de Verone, de Breffe, de Bergame, de Crême & de Trevise, comme capitales des provinces, ont chacune un podestat & un capitaine des armes. Dans les autres, ces deux charges font unies en la personne du podestat. Les emplois des uns & des autres durent seize mois, & les gages que la république donne à ces officiers ne font que depuis dix jusqu'à quarante ducats par mois. C'est pour cela qu'elle envoye dans les grandes villes des nobles fort riches, afin qu'ils puissent faire une dépense conforme à leur dignité; dans les petites podestairies, elle envoye des nobles pauvres, qui n'étant obligés de faire aucuns frais, trouvent de quoi subsister honnêtement. La république envoye un noble du premier rang, dans la province de Frioul, avec le titre de provéditeur général de Palma-Nova. A Udine, qui est le lieu de la résidence du patriarche d'Aquilée, il y a un lieutenant & quelques subalternes. Dans l'Istrie, dont Capo d'Istria est la capitale, il y a quatre villes épiscopales, & cinq moins confidérables, & qui ont toutes leur podestar. Les magistratures du Frioul & de l'Istrie durent deux années, comme celles de Dalmatie & des isles du Levant; parce qu'elles font trop éloignées pour les renouveller plus souvent. Larépublique donne donne le titre de provéditeurs, de comtes, de gouverneurs, de capitaines, ou de châtelains, aux nobles qu'elle envoye dans les villes de Dalmatie, pour administrer la justice. Les magistrats des principales, comme sont les comtes de Zara & de Spalatro, qui font deux archevêchés, font affistés d'un confeil de trois nobles Vénitiens, fans lesquels ils ne peuvent rien déterminer; mais ces officiers obéissent au proyéditeur géneral de la province, qui y a un commandement absolu dans les affaires de la paix, comme dans celles de la guerre. Les troupes que la république entretient dans cette province, qui confine aux états du Grand Seigneur, font néanmoins sous le commandement d'un général étranger, qui ne peut pourtant rien entreprendre que par l'ordre du provéditeur général. Les isles de Corfou, de Zante, & de Céphalonie, font gouvernées chacune par un provéditeur, affisté d'un conseil de trois nobles Vénitiens. Il y a outre cela un général de ces trois isles, auxquels les provéditeurs particuliers obéissent, de même que les magistrats des villes de Dalmatie sont soumis au provéditeur général de cette province. La république envoye ordinairement tous les cinq ans tenir les grands jours dans les provinces: elle choifit pour cet effet trois des premiers fénateurs, auxquels elle donne le nom d'Inquifiteurs de terreferme, pour les distinguer des Inquifiteurs d'état. Mais comme cette commiffion n'est pas agréable, on ne l'accepte, que parce qu'on n'ofe la refufer. Ces inquifiteurs font chargés de rechercher l'administration des podestats, des capitaines, & autres officiers publics: d'écouter les plaintes que les sujets font contr'eux, & de leur rendre justice, par rapport aux torts qu'ils ont pû fouffrir. Mais, fi l'on en excepte la concussion & la malversation, touchant les deniers publics, les nobles Vénitiens n'ont guere à craindre le chatiment que mériteroit une administration peu réguliere. Ces inquifiteurs marchent avec une compagnie de cavalerie, des officiers, & un bourreau, afin qu'ayant l'autorité & la force en main, ils puiffent rendre une prompte & rigoureuse justice. Mais quelque bruit que folent ces inquifiteurs, c'est une tempête qui ne tombe le plus fouvent que fur quelque miférable ou fur quelque gentilhomme de terre-ferme. Cette noblesse ayant plus à craindre dans ces occafions, que qui que ce soit, parce qu'on en fait volontiers des exemples. Au reste, cette sévérité contient les magistrats dans leur devoir, fait vivre la noblesse de la campagne dans la crainte & dans la foumiffion, & perfuade les peuples de la douceur & de l'équité du gouvernement. Ce feroit au-delà de la mer Adriatique, dans les gouvernemens de Dalmatie, & les isles du Levant, qu'une pareille recherche produiroit des effets salutaires pour le bien des peuples; mais lorsqu'on y a voulu envoyer les inquifiteurs, on n'a pas seulement trouvé de uvé de la difficulté à y procéder, comme en terre-ferme, contre les magistrats; les inquisiteurs même n'ont pas cru qu'il y eût de la sûreté pour leurs personnes, s'ils entreprenoient d'exécuter leur commission avec la sévérité ordinaire; de forte qu'il ne se trouve presque plus de fénateurs qui veuillent aller exercer ces fortes d'emplois au-delà de la mer. , L'état de la république de Venise se partage en quatorze provinces, dont on en trouve fix vers le midi d'orient en occident; savoir le Dogado, le Padouan, le Vicentin, le Véronois, le Bressan, & le Bergamasc. Le Cremasque est au midi du Breffan, & la Polefine de Rovigo, au fud du Vicentin. Les quatre suivantes font à fon nord du mid au septentrion: savoir la Marche Trevisane, le Feltrin, le Bellunese & le Cadorin. A l'orient de celle-ci font le Frioul, qui lui eft contigu, & l'Istrie sur le golfe de Venise, presque vis-à-vis le Ferrarois. Le Dogado, ou duché de Venise, s'étend en long, depuis l'embouchure du Lisonzo, jusqu'à celle de l'Adige, & comprend les isles des Lagunes, de Venife, de Maran, & tout le quartier qui est vers la côte du golfe, depuis Carvazere jusqu'à Grado, & plusieurs isles qui font aux environs de la capitale. Les principales font au nombre de neuf, dont les Tome VI. VENITTA-VILLA, lieu de France, dans la territoire de Beauvais, fur l'Oife. Il en eft parlé dans la vie de faint Ansebert, citée par Ortelius. VENKIANG, ville de la Chine, dans la provin ce de Suchuen, au gouvernement de Chingtu, pre miere métropole de la provice. Elle est de 12. d. 55'. plus occidentale que Pekin, sous les 30 d. 45'. de latitude septentrionale. * Atlas Sinenfis. VENLEE, riviere de France, dans la Normandie, au Cotentin. Elle a sa source dans le bois d'Ou tot, & porte ses eaux en la mer aux Hogues, dans le petit havre de Cingreville. * Corn. Dict. Vaudome, manuscr. géog. VENLO, ville des Pays-Bas, dans la partie de la province du Gueldre, appellée le Haut-Quartier, sur la rive droite de la Meuse, à quatre lieues audessous de Ruremonde. Venlo tire fon nom de ces deux mots Flamands, Veen & Loo, qui fignifient une terre marécageuse & baffe. Ce n'étoit autrefois qu'un bourg, que Renaud III, duc de Gueldre,fitaggran dir en 1343, & qu'il entoura de murailles, après lu avoir donné le titre & les privileges d'une ville. En 1372, Arnou de Horn, évêque d'Utrecht, & un sei gneur de Brederode s'emparerent de cette ville, au nom du comte de Blois & de Mathilde de Gueldre sa femme. Charles, duc de Bourgogne, la prit en 1473, & l'archiduc Maximilien, ensuite empereur l'enleva en 1481, au duc de Gueldre, qui s'en étoit remis en poffeffion. Les habitans ayant pris en 1512. le parti de Charles d'Egmont, duc de Gueldre, con tre l'empereur Charles V. Marguerite d'Autriche ducheffe douairiere de Savoye, tante de ce Monar que, fit affiéger, mais inutilement, cette ville. En 1543, Charles V. affiégea cette ville en perfonne, & la contraignit enfin de se rendre à des conditions hos norables, & par un accord, qui fut appellé le traité de Venlo. Elle ne resta pas long-temps fous la domia nation de l'Espagne; car les confédérés s'en emparerent en 1568; mais le prince de Parme la leur reprit le 28. Juin 1586, après sept ou huit jours d'atta que. Le prince Maurice l'affiégea inutilement en 1606, & elle resta au pouvoir des Espagnols jusqu'au mois de Juin 1632, que Frederic Henri, prince d'O range, la prit en trois ou quatre jours d'attaque. Le cardinal Infant la reprit au mois d'Août 1637, auff en trois jours d'attaque, par la lâcheté du gouverneur. Depuis ce temps, Venlo resta au pouvoir de l'Espagne, jusqu'au traité de Munster, qu'il fut stipulé par l'article VII, que tout le haut-quartier de Guel dre seroit échangé pour un équivalent; mais cet article n'eût point fon exécution. Enfin, la ville de Ven lo fut prise le 23 Septembre 1702, par l'armée des Alliés, en cinq jours de tranchée ouverte: & par le traité de Barriere, l'empereur l'a cédée aux Etats Généraux en toute propriété & souveraineté, avec les forts de faint Michel & de Stevenswaert, & l'Ammanie ou bailliage de Montfort. * Janiçon, état préfent des Provinces-Unies, t. 2, p. 400, & fuiv. C'est dans la ville de Venlo, que Guillaume, duc de Clèves, demanda pardon à genoux à l'empereur Charles V, pour s'être révolté contre lui en 1543. C'est aussi dans cette même place qu'on fit le premier M essai des bombes. Il y a encore un autre événement digne de remarque, par rapport à Venlo ; c'est que les Espagnols, dans le dessein de détruire le commerce que les Hollandois entretenoient avec l'Allemagne, par le Rhin, entreprirent en 1627. de faire un canal pour détourner ce fleuve & le joindre à la Meuse. Le canal commençoit au-dessous de Rheinberg, passoit à l'abbaye de Campen, ensuite à Gueldre; puis après avoir coupé la petite riviere du Niers, il devoit se rendre dans la Meuse à Venlo. Il auroit eu dix-huit lieues de cours, & on l'avoit déja appellé le nouveau Rhin, ou la fosse Eugenienne, du nom de l'Infante Isabelle Eugénie. On commença à y travailler le 21. Septembre; mais cet ouvrage fut abandonné la même année. La ville de Venlo n'est pas afssez bien fortifiée pour pouvoir foutenir un bon fiége. Son rempart a environ une petite lieue de circuit, & confiste du côté de la Meuse en une muraille, où il y avoit plusieurs tours, dont la plupart ont été démolies. De l'autre côté le rempart n'est qu'une terraffe, & depuis quelques années il est planté d'une double rangée d'arbres, qui forme une agréable promenade tout autour de la ville. Ce rempart est entouré d'un bon fofle, & défendu par trois bastions, deux à l'orient, & & un du côté de la riviere. Du côté de l'eau le rempart est défendu par une tenaille & par un ravelin, outre une demi-lune qui est assez près de la Meuse. Il y a plusieurs ouvrages détachés pour défendre l'approche de la ville. Les portes, au nombre de quatre, sont celles de la Meuse, de Tegele, ou de Ruremonde, de Hel, ou de Gueldre, & de Laer ou Cologne. Vis-à-vis de la porte de la Meuse, il y a dans la riviere une isle, qu'on nomme le WAERT, & qui forme un havre très-commode, où les bateaux font en toute sûreté, en hyver, contre les glaces. Au milieu de cette isle il y avoit autrefois une demi-lune qu'on a laissé dépérir, & qui fert aujourd'hui de jardin au commandant de la ville; mais depuis quelques années on a construit sur la pointe, à la gauche de cette isle, un bastion revêtu de maçonnerie & cafematé. Vis-à-vis de cette isle, au-delà de la Meuse, il y a une plaine, qui conduit au fort saint Michel, fitué environ à deux portées de fufil de Venlo. Il n'y a qu'une feule porte qui fait face à la ville, & le rempart eft entouré d'un foffé. Ce fort ne renferme que la maison du commandant, celle du major, une maifon du vivandier, & quatre ou cinq cafernes. Il y monte tous les jours un détachement de 24 hommes de la garnifon, avec un fubalterne & un fergent. Il n'y a point aujourd'hui de commandant dans ce fort; & quand il y en a un, il dépend de celui de la ville. La ville de Venlo eft carrée, affez grande & percée d'un bon nombre de rues. Il y a deux places; celle où la maison de ville est fituée, & où se tient le marché tous les Lundis, Jeudis & Samedis; l'autre eft la place d'armes où se fait la parade. On compte dans Venlo huit à neuf cens maisons, & environ quatre mille babitans m & qui , presque tous catholiques, jouiffent de l'exercice public de leur religion, en vertu du traité de Baviere. Il n'y a qu'une église paroissiale, sous l'invocation de faint Jean. Elle est defsservie par un curé & par deux chapelains, religieux de l'abbaye d'Everbode, en Brabant, ordre de faint Norbert. Cette église n'a rien de remarquable. Il y a un couvent de freres croisés, & un autre de Récollets, qui furent admis en 1610. Il y a trois couvens de religieuses: des Annonciades, des religieuses de faint Augustin, & des religieuses du faint Esprit, ou du tiers-ordre de faint François. L'église paroiffiale, & toutes les maisons religieuses, font fous la jurisdiction spirituelle de l'évêque de Ruremonde. Cependant ce prélat n'a pas la collation des bénéfices, elle appartient à des particuliers, qui ont le droit de patronage; mais il faut le Visa de l'évêque, & l'agrément des états généraux pour l'installation. Les protestans ont une jolie église, desservie par deux pasteurs Flamands, de la classe de Nimegue. C'est de toutes les places frontieres la seule où il n'y ait point de ministre françois. La maison de ville est un affez bon bâtiment. Celle du commandant est bien fituée & affez commode. L'état en loue une pour les députés, qui font envoyés à Venlo alternativement par leurs Hautes Puissances, & par le conseil d'état. En général, il ya très-peu de particuliers bien logés, & les habitans font fi pauvres, que la plupart laiffent dépérir leurs maisons, faure de pouvoir les faire réparer. La maifon des orphelins & celle des vieilles gens, fe reffentent de la pauvreté de la ville. Il y a deux magasins sous la direction d'un commis établi & entretenu par le conseil d'état. La prifon civile est sous la maison de ville, & celle des gens de guerre, dans une tour à la porte de Gueldre. Cette derniere est sous la direction d'un prevôt établi par le conseil d'état. Il n'y a point de casernes, la garnison est logée par billets chez les bourgeois. La régence eft composée d'un schout ou escouet, d'un bourguemestre, de sept échevins, & de trois conseillers, avec deux fécrétaires. L'escouet est le chef de la justice. Il fait publier & exécuter les ordonnances des états généraux, quilui font envoyées, & exécute les sentences des échevins, tant civiles que criminelles. Il fait arrêter les pertonnes foupçonnées de quelque crime de malverfations, qui ne dépendent pas du conseil supérieur, ou qui ne font point militaires; & il reçoit tous les ans le ferment du nouveau bourguemestre. L'escouet, quoiqu'à la tête des magistrats, n'a voix, ni dans leurs affemblées de police, ni dans les affaires civiles ou criminelles. Cependant, en cas de nécessité, il peut convoquer extraordinairement les échevins, & en ordonner le banc ou tribunal. Le bourguemestre est le chef de la Police, & le président des échevins. Il est changé ou continue tous les ans par les états généraux, fur une nomination de trois personnes du corps des échevins, faite par les trois conseillers de la ville, & que ceuxci envoyent fécretement à leurs Hautes Puissances. La police de cette ville a été réglée par une ordonnance de 1579, & une autre du 11. Septembre 1584, ensuite par une résolution de L. H. P. du 25. Mai 1726, & par quelques autres. Dans des cas extraordinaires qui concernent la police, le bourguemestre peut convoquer les magistrats. Les échevins sont établis à vie par les états généraux. Ils jugent définitivement & fommairement tous les différens au-dessous de cinquante florins; mais les affaires, qui regardent des sommes plus fortes, font instruites par des avocats & des procureurs, suivant les réglemens établis par les loix du pays, qu'on nomme Stadt en Landtreght; c'est-à-dire, droit de la ville & du pays. On appelle de leurs fentences dans les causes civiles, par voie de révision, au confeil supérieur, dont nous parlerons plus bas; mais il faut que la fomme principale monte à deux cens florins. Cependant en cas d'amende ou de nullité, leurs jugemens sont décififs, & ils suivent les mêmes loix & coutumes qui s'observoient avant le partage, dans tout le haut quartier de Gueldre; du moins autant que les édits & les ordonnances des états généraux n'y ont point dérogé. Les fentences dans les causes criminelles font sans appel, de même que dans toutes les villes & dans les tribunaux supérieurs de la généralité. Les trois conseillers qu'on nomme Raeds-Werwanten, c'est-à-dire, alliés du conseil, font établis à vie par le bourguemestre & par les échevins. Leurs fonctions ne regardent que la police & la nomination du bourguemestre. Ces deux sécretaires, l'un est pour la police, & l'autre pour la justice. Le receveur est changé ou continué tous les 3 ans par les magistrats. Il y a deux officiers qu'on nomme Biljeteer-Meesters, pour avoir soin des logemens ou de la garnison, un garde de la chambre du conseil de ville, trois bodens ou messagers, & un adjudant des bourgeois. Tous ces petits emplois sont à la disposition des magistrats, fans l'intervention de l'escouet. La jurisdiction des magistrats s'étend jusqu'à environ une lieue & demie en longueur du nord - eft au fud-ouest, & une licue en largeur du fud-eft au nord-ouest. Elle ne comprend aucun village, mais feulement quelques hameaux. Les magistrats font obligés, dans toute l'étendue de leur jurisdiction de faire la visite des chemins, & de les réparer auffi-bien que ceux qui font du territoire de leurs Hautes Puissances. L'escouet doit donner une attestation de cette visite au Monboir ou fiscal du confeil supérieur, qui a le droit de faire une seconde vifite, & d'intenter action contre ceux qui se trouvent en défaut. réglé en argent de Hollande, que l'on peut payer fun ce pied en autres especes, parce qu'on voit trèspeu d'argent dans ce pays. Le poids est moindre quo celui d'Amsterdam, de cinq ou fix pour cent; mais la mesure est plus grande de quatre pour cent. Les grains se mefurent par Malders, dont huit font un laft. Les terres se mefurent par Morgens, ou arpens de cent cinquante toises; la toise est de seize pieds, & le pied d'onze pouces. L'état entretient à Venlo un receveur pour la perception du Verponding & des droits de consommation, qui rend ses comptes au receveur général à la Haye. L'amirauté de Rotterdam y a aussi un receveur des convois & licences, deux controlleurs, trois commis des recherches par eau & deux par terre. Les bureaux de Stevenswaert, de Vlodrop & de Roosteren, dépendent de celui de Venlo. Dans le premier, il y a un receveur & un commis des recherches, & dans chacun des deux autres un commis collecteur. On paye au bureau de Venlo les droits des marchandises, qui viennent de Hollande par eau, suivant le tarif qui étoit suivi sous le gouvernement espagnol. Les habitans de Venlo sont pour la plupart marchands, bateliers, voituriers, porteurs de facs, & de semblables professions. Ils ont le droit de chasle dans tout le territoire de la ville, & font partagés en plufieurs corps de métiers peu considérables. Outre ces corps de métiers, il y a trois principaux Gildens, qui font ceux des Sackedragers, des Huyrvaerders, & des Ackermans, & qui ont chacun des chefs qu'on nomme Gildee Meesters. Ces chefs ont le droit d'assister à la reddition annuelle des comptes de la ville, & de les contredire, ou de les approuver. Le commerce étoit autrefois très-florissant à Venlo: mais depuis quelques années, il y est extrêmement déchû, fur-tout depuis le partage du haut quartier de Gueldre, entre quatre différentes puissances. Ce partage a donné lieu à l'établissement de plusieurs bureaux ou péages sur la Meuse, où il faut payer des droits immenfes. Aussi la plus grande partie des marchandises de Liége & d'ailleurs se transportent présentement par terre. Il y a néanmoins encore un bateau marchand, qui part régulierement toutes les femaines de Venlo pour Mook, village du pays de Clèves, à 2 lieues de Nimegue, & qui en revient aussi toutes les semaines. Il y en avoit ci-devant un autre qui dépendoit du roi de Prusse, mais dont le peu de négoce a interrompu la navigation. Il est à remarquer que cette ville & celle de Ruremonde entrerent en 1481. dans l'alliance des villes Anféatiques, sous le département de Cologne. Elles ont eu autrefois des manufactures de draps, & un grand débit de ferrures, & d'autres petits ouvrages de fer qu'elles envoyoient en Hollande; mais cette fabrique a paffé depuis long-temps dans les pays de Juliers & d'outre-Meuse. Il se faifoit, fur-tout à Venlo, un grand commerce de marchandises qu'on y apportoit de Liège & de Hollande. Son havre, sa fituation, au milieu du haut quartier de Gueldre, & divers privilege dont elle jouit, faifoient qu'elle fervoitde magafin & d'entrepôt aux marchandises qu'on y apportoit de Hollande, des pays de Juliers & d'outre-Meuse, d'Aix-la-Chapelle, de Liège & de divers autres endroits. Les bourgeois faifoient aussi un grand trafic de grains, qu'ils achetoient dans tout le plat pays, & qu'ils envoyoient par terre & par eau, avec le cuivre, le fer, & les autres marchandises qu'ils avoient reçues en commiffion. Ce commerce faifoit subsister abondamment les habitans; mais la multiplicité des péages & l'augmentation des droits, ont presque entierement ruiné le commerce de la Meuse, sur laquelle on paye au moins un tiers plus de ' rarement recours. Ainsi les arrêts du conseil font fou droits que fur le Rhin & fur l'Escaut. Pendant les révolutions des Pays-Bas, les magistrats de Venlo exigerent un certain droit par terre & par eau, en forme de licence ou de permission de passage libre devant leur ville. Ils furent maintenus en poffeffion de ce droit par une ordonnance du duc de Parme, donnée au camp devant Rheinberg le 16. d'Août 1586. Cette ordonnance fut confirmée enfuite par un octroi formel de Philippe II, du 24. Janvier 1587, à condition que ce revenu serviroit à l'entretien des fortifications & de la garnifon. Mais dans la suite le roi s'appropria ce revenu, & ne laissa à la ville que la dixieme partie de ce droit, qu'on nomme Superplus, & dont elle jouit encore aujourd'hui. La monnoie de Clèves, Juliers & d'Allemagne, a cours, & la même valeur à Venlo. Trente fols de cette monnoie, font environ vingt sols d'Hollande; & c'est fur ce pied qu'on y reçoit toutes les especes de Hollande, de Brabant & de France. Cependant sous le gouvernement espagnol, les subsides, les droits d'entrée & de fortie, ceux des juges & des avocats devoient se payer, comme on les paye encore aujourd'hui en monnoie de Brabant, fur le pied de quarante-huit fols la risdale; ce qui, à l'égard du fubfide, a été changé en 1703, par les états généraux. Ils l'ont Comme les habitans de Venlo, & des autres territoiresdu haut quartier de Gueldre, cédés à la république, ne pouvoient plus s'adresser à la cour de Ruremonde, les Etats-Généraux établirent en 1717. un conseil fupérieur à Venlo, pour juger les caufes civiles qui y seroient portées par révision, ou en premiere instance, tant de la ville que de tout le district, sous leur domination. Ce conseil, formé sur le même pied, & fur la même instruction de la chancellerie de Ruremonde, est composé de cinq conseillers, compris le fiscal, qu'on nomme autrement Monboir, & il y a un greffier. Celui des conseillers qui préside n'a que le titre de premier conseiller président, & n'a pas plus d'appointemens que les autres. C'est à ce conseil qu'on s'adresse de tous les tribunaux de la ville, & des autres endroits du quartiet du reffort des États-Généraux, par voie de révision dans les causes civiles. Cependant fi la partie déboutée se croit lézée, elle peut demander une grande révision du procès, en s'adressant, par requête, au conseil même qui l'accode ordinairement, sous le grand sceau, fuivant l'ordre prescrit par un placard rendu à ce sujet. Enfuite elle s'adresse aux États-Généraux, leur demande des adjoints, qui doivent être d'un ou de deux en plus petit nombre que ceux du conseil. Quand les adjoints font nommés, la partie présente une autre requête au conseil, pour lui demander qu'il fixe les frais de ces adjoints, qui doivent être confignés avant l'ouverture du procès. L'affaire est décidée par le conseil uni aux adjoints, & ce jugement est décisif, fans aucun appel, ni révision. Les grands frais que cette révision coûte, sont cause qu'on y a vent en dernier reffort. Ce conseil est auffi une cour féodale, qui juge souverainement des fiefs mouvans de leurs Hautes-Puissances, dont nul autre juge ne peut prendre connoissance. Il juge aussi de divers autres cas, comme en matiere des domaines du souverain, des différens entre les communautés, des droits de possession, des disputes sur les testamens, des affaires qui concernent ses suppôts, & de plusieurs cas spécifiés dans son instruction. C'est à ce conseil qu'appartient la connoissance de toutes fortes de crimes de lèze-majesté, de trahison, de péculat, de concussion, de fauffe monnoie, & autres pareils crimes; & il accorde fouverainement, au nom des EtatsGénéraux, des octrois d'émancipation, de légitimation, de rémission & autres. Le fiscal, quoique conseiller, n'a pas tant d'appointemens que les autres. Sa fonction est de maintenir les droits de domaines, & les prérogatives du souverain; mais il ne peut intenter aucune action fiscale, de quelque nature qu'elle puisse être, fans en avoir obtenu la permiffion du conseil; & il est obligé de la demander par requête. Dans toutes les actions fiscales, il n'a que voix délibérative; mais dans les causes civiles, il a voix conclufive comme les autres conseillers. Il a le pouvoir de faire arrêter tous les criminels, & : d'intenter action contre ceux qui contreviennent aux ordonnances du fouverain. Il peut aussi attaquer les officiers fubalternes, qui se trouvent dans ce cas, ou qui ont prévariqué dans les fonctions de leurs charges. Tous les membres de ce conseil, y compris l'huisfier, & les deux messagers, auffi-bien que les trois plus anciens avocats, font exempts des tailles ordinaires, & du logement des gens de guerre. VENLOON, ou LOON-OP-HET-STAND, village des Pays-Bas, dans la mairie de Bois-le-Duc, au quartier d'Oosterwyck. Ce village eft grand, & a titre de seigneurie, qui appartient au comte de Boeckhove. Il y a un très-beau château, avec une église pour les proteftans, & un tribunal composé de fept échevins. tra VENNEGIES - AUX - BOIS seigneurie de France, dans le Hainaut, & dans la subdélégation de Landrecies. Cette fimple seigneurie est de neuf cens mencaudées de pâtures, vergers ou prairies. La cure a pour fecours la paroisse de Baurain. Les habitans, les uns tifferans, les autres mulquiniers, vaillent aux toilles de batiste; d'autres travaillent dans les bois & à la terre, ou au labourage. Il y a un bois appellé le bois de Vennegies, contenant trois cens vingt mencaudées ou environ. On voit auffi dans cette même seigneurie un autre petit bois pelléle Bois-le-Duc; celui-ci est de trente mencaudées. Il paffe dans le village de Vennegies un petit ruiffeau, nommé le ruisseau de Vennegies. , ap VENNENSES, peuples d'Espagne, selon Pline, 1.3, c. 3, qui dit qu'ils étoient, ainsi queles Carietes, de l'affemblée générale de Clunia. Comme une ancienneinscription qui se trouve dans la ville de Bresce, en Italie, fait mention de ces peuples, fous une différente ortographe, car on lit Carietum, Venæfum, in quæfitis per epistol. on a cru qu'on devoit lire dans Pline, Veniæses, au lieu de Vennenfes. Il n'y a aucune raison d'y fubstituer, Veniafes, à Vennenfes. Ces peuples font mis par Pline & Ptolomée, parmi les Vaccéens, voisins des Gallaci, & Pinet croit qu'ils occupoient la ville de Duegnas, au royaume de Léon. VENNES. Voyez VANNES. VENNONÆ, ville de la Grande-Bretagne. L'itinéraire d'Antonin la marque fur la route de la muraille à Portus Rutupis, entre Manduessedum, & Bennavenna, à douze milles du premier de ces lieux, & à dix-sept milles du second. Sur cela Wesseling remarque que les Anglois conviennent que Vennona, ou Venonæ, doit être cherchée aux environs de Cleycester, lieu où deux chemins milliaires se joignoient, & par où on alloit de Lindum à Londres. On prétend que le terrein des environs est le plus élevé de toute la Grande-Bretagne, & qu'on y voit des fources d'où naislent des rivieres qui coulent de différens côtés. Cambden, qui lit Vennonæ & Bennones, veut que le nom moderne foit BENSFORDERIDGE, ou plutôt Highcrosse, village qui en est voisin. * Cl. Stukelius, Itin. Curios, p. 104. VENNONII, ou VENII, peuples de la Rhétie: Dion Caffius, 1. 54, p. 534, les met au nombre des peuples des Alpes, qui prirent les armes contre les Romains, & furent vaincus par Publius Silius. Ce font les Vinnones de Ptolomée, 1.2, c. 12, les Venones de Strabon, 1. 4, p. 204, qui les place avec les Rhati, à l'orient de la ville de Côme. Ce font aussi les Vennonetes de Pline, 1. 3, c. 20, qui les nomme parmi les peuples que fubjuga Auguste. On confond ici les Vennonii, avec les Vennonetes, que les géographes cependant distinguent. Les premiers occupoient l'Engadine, vallée au pays des Grifons, & les autres la Valteline. Les Vennonetes étoient entre les Euganeos, & les Vennones, felon Pline, ce qui prouve que ce n'étoit pas le même peuple. VENOSA, Venusia, ville d'Italie, au royaume de Naples, dans la Bafilicate, avec titre de principauté, d'évêché fuffragant de Matera, felon Corneille, qui ajoute que cette ville est située sur la riviere d'Ofanto. Cependant Magin, Carte de la Bafilicate, marque Venosa à environ dix milles de ce fleuve, & fur le bord d'une riviere, qui se jette dans l'Ofanto. Selon l'Abbé de Commainville, table des évèchés, Venosa n'est pas fous Matera, qui n'est qu'évêché, mais fous Acerenza. Cette ville étoit évêché dès l'an 500. VENOSTES, peuples des Alpes, selon Pline, 1.3, c. 20. Ils furent du nombre de ceux que fubjugua Auguste, & leur nom se trouve dans l'inscription du trophée des Alpes. Ils habitoient, felon le Pere Hardouin, dans la vallée, ou l'Adige prend sa fource, & qu'on nomme préfentement Val-Venosca. VENPI, montagne de la Chine, dans la province de Quincheu, au midi de la ville de Queilyang. Cette montagne, entierement ifolée, a un fommet qui finit en une pointe fort aiguë, & qui a la figure d'un triangle ifoscèle. * Atlas Sinenfis. VENSANENSIS, fiége épiscopal d'Afrique, dans la Numidie. Dans la conférence de Carthage, Fortunatus est qualifié episcopus Venfanenfis. * Hardouin. collect. conc. t. 1, p. 1106. VENSIENSIUM CIVITAS, ville des Alpes maritimes, felon la notice des provinces des Gaules, qui ajoute que c'est la ville Ventia. Simler prend cette ville, pour celle que Ptolomée nomme Vintium, & que l'on croit être préfentement la ville de Vence. 1. VENTA. Ce mot, dans la géographie, fignifie une taverne, ou une hôtellerie de la campagne. Il y en a un prodigieux nombre en Espagne, & fur-tout dans la Castille, où elles sont situées sur les grands chemins, & généralement très-mauvaises. 2. VENTA, château célebre en Espagne, à sept ou huit lieues de la ville de Tolede. C'est le lieu où les Maures renfermoient autrefois les cent filles chrétiennes, que Mauregat, roi de Léon, & quelques-uns de ses successeurs, ont été obligés de leur livrer pout tribut. Il falloit qu'il y en eût cinquante nobles, & cinquante roturieres. Après que les Maures eurent été chaffés d'Espagne, le cardinal Zirizeo, archevêque de Tolède, acquit ce château, avec ses appartenances, en 1573, & il y fonda un couvent de cent filles, qui doivent prouver qu'elles fortent d'une famille chrétienne de temps immémorial. Il doit aussi y en avoir cinquante nobles, & cinquante roturieres. Ces filles depuis ce tempslà ont été transférées dans la ville de Tolède, où leur revenu a été encore augmenté. Elles y font élevées dès l'âge de sept ans, & celles qui veulent se faire religieuses y demeurent. Les autres, qui ont desfein de se marier, ont la liberté de fortir, & on leur. donne à chacune mille écus, plus ou moins, du fonds de cette maison, qui est fort riche, & qui tire de la feule terre de Venta quinze mille ducats de rente. Cette terre a cinq grandes lieues d'étendue, avec droit de justice fur beaucoup de bourgs & de villages des environs. Berrault, dans fon journal d'un voyage d'Espagne, dit que l'histoire de cette fondation est écrite sur une grande pierre qu'on trouve à l'entrée & à la sortie de la forêt de Venta. * Corn. Dict. VENTA - BELGARUM, ville de la GrandeBretagne. L'itinéraire d'Antonin la marque sur la route de Regnum à Londres, entre Clausentum & Calleva Atrebatum, à dix milles du premier de ces lieux, & à vingt-deux milles du second. Ptolomée, 1.2, c. 3, qui a connu cette ville, la donne aussi aux Belges. Céfar, 1. 5. Bel. Gal. c. 12, nous apprend pourquoi on trouve des Belges, des Atrebates, &c. dans la grande-Bretagne. La partie intérieure de la Bretagne, dit-il, est habitée par des peuples, qui y étant paffés du pays des Belges, ou dans le dessein de faire du butin, ou de faire la guerre, s'appellent presque tous des noms des cités, où ils ont pris naissance, & après avoir fait la guerre dans le pays, font demeurés, & y ont commencé à cultiver les terres. Venta fut la capitale des Belges, établis dans la Grande-Bretagne; & c'est aujourd'hui la ville de Winchester. Son évêque se trouve appellé Wentanus, parce que la ville est nommée Wenta, par Osberne, in vita S. Elphegi, c. 2, & par divers autres Ecrivains. VENTA-DE-CRUZES, village de l'Amérique, affez près de Panama, fur le bord méridional de la riviere de Chagre, qui se dégorge dans la mer du |