Un seul protét peut-il servir à déterminer l'époque de l'ouverture d'une faillite, lorsque, depuis cet acte, le failli a cessé complètement de payer ses engagemens? (Rés. aff.) LES (Syndics Saint-Germe contre Lusseaud.) ES sieurs Saint-Germe avaient fait leur déclaration de faillite au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux. Un jugement de ce tribunal avait fixé provisoirement l'ouverture de la faillite au 13 avril 1825. Le syndic provisoire demande que l'ouverture soit fixée définitivement au 1er décembre 1824, époque du premier protêt fait contre le failli. Cette demande est contestée par les sieurs Lusseaud frères, créanciers. Jugement qui fait droit à la demande du syndic. Appel, de la part des sieurs Lusseaud frères. ARRÊT. Attendu que si, en droit, un ou plusieurs protèts ne suffisent pas pour fixer l'époque de l'ouverture de la faillite, lorsque le failli a continué de faire honneur à ses engagemens, il n'en est pas de même lorsque, après un premier protêt, le failli a complétement cessé de payer; » Attendu qu'en fait, le sieur Pierre S nt-Germe fut assigné, le 26 novembre 1824, devant lé tribunal de la Réole, à la requête des sieurs Lusseaud frères, en paiement de la somme de 4,900 fr. 14 c., pour le montant du prix de marchandises qu'ils lui avaient livrées; que, sur cette assignation, il intervint un premier jugement par défaut, le 9 décembre suivant, qui a accueilli la demande des sieurs Lusseaud; que Saint-Germe forma opposition à ce jugement, mais que, n'ayant eu rien à dire pour justifier cette opposition, il fut déclaré opposant pour la forme, par un second jugement du 27 janvier 1825; qu'en exécution de ces jugemens, les sieurs Lusseaud ont fait toutes les poursuites qui étaient en leur pouvoir; qu'ils ont notamment fait procéder à une saisie- exécution au préjudice de Saint-Germe, sans que ce dernier ait été en mesure de se libérer, ni de leur payer seulement un à-compte ; » Attendu que le 1er décembre 1824, un billet à ordre de la somme de 113 fr., souscrit par le sieur SaintGerme, fut protesté, faute de paiement, à la requête de Lapalme, qui en était porteur; que le montant de ce billet est encore dû par Saint-Germe; qu'il a été mis en fait, sans que la preuve contraire ait été rapportée, que, depuis le protêt de ce billet, Saint-Germe n'a fait aucun paiement; « LA COUR confirme, etc. Du 20 juillet 1827.-Cour royale de Bordeaux, Ame chambre. -- Président M. DUPRAT--- Plaid. MM. LASSIME et SAINT-MARC. 4 Faillite. Ouverture. Protêts. Lettre. De simples protéts, non suivis de condamnations, suffisent-ils pour déterminer l'état de faillite du souscripteur des effets, à l'époque des protéts? (Rés. nég.) Celui qui produit en justice une lettre confidentielle adressée à un autre que lui, peut-il être tenu de la restituer à celui qui l'a écrite? (Rés. aff.) (Wildy contre Lebon.) Il s'agissait, devant le tribunal de commerce de Paris, de fixer l'époque de l'ouverture de la faillite du sieur Perroncel, afin de décider de la validité d'un paiement fait au sieur Wildy, l'un des créanciers. Le sieur Lebon, syndic de la faillite, représente divers protêts faits contre le failli, et une lettre écrite, le 21 juillet 1824, par le sieur Wildy à sa femme, et dans laquelle, en lui annonçant qu'il avait obtenu du sieur Perroncel, son débiteur, un paiement de 1798 fr., il autorisait la dame Wildy à consentir le concordat qui aurait lieu. Le 12 octobre 1824, jugement qui fait remonter l'ouverture de la faillite au 30 juin précédent. Le sieur Lebon demande alors contre le sieur Wildy la nullité du paiement par lui reçu, attendu qu'il est postérieur à l'ouverture de la faillite. Le sieur Wildy se rend opposant au jugement du 12 octobre. Il soutient que l'ouverture de la faillite ne doit pas remonter au 30 juin 1824. A cette époque, dit-il, Perroncel éprouvait dè l'embarras dans ses affaires, mais il n'avait pas cessé entièrement ses paiemens. Des protêts isolés, non suivis de condamnations, attestent bien l'état de gêne d'un débiteur, mais ils ne constituent pas encore l'état de faillite, dans le sens des articles 437 et 441 du code de commerce. Quant à la lettre produite par le syndic, le sieur Wildy soutenait que celui-ci ne pouvait s'en prévaloir, et qu'il devait lui en faire la restitution. Le 10 août 1825, jugement qui annule celui du 12 octobre. » Attendu que de simples protêts, non suivis de condamnations, ne sont pas suffisans pour motiver l'état de faillite. » Appel, de la part du sieur Lebon. Le ministère public conclut à la confirmation du jugement, et, quant à la lettre du sieur Wildy produite par le syndic, il pense qu'on ne peut voir, dans l'usage que celui-ci a fait de cette lettre, qui était confidentielle, qu'une violation de secret et, par conséquent, un acte répréhensible auquel on ne doit avoir aucun égard. ARRÊT. Sur les conclusions conformes de M. BERARD-Desglageux, substitut de M. le procureur général: Adoptant les motifs des premiers juges; LA COUR confirme le jugement attaqué et, en outre, ordonne que la lettre qui se trouve entre les mains de Lebon sera par lui remise au sieur Wildy, etc. (1) Voy. Ce Recueil, tom. IV, 1re part., pag. 211 et 361, et tom. VI, 1re part., pag. 56, et 2 part., pag. 90 et 110. Les tribunaux de commerce et les juges d'appel sont-ils exclusivement appréciateurs des faits constitutifs de la reticence ou fausse déclaration reprochée à l'assuré par les assureurs, de telle sorte que l'arrêt qui décide, en fait, qu'il n'y a ni réticence, ni fausse déclaration, soit à l'abri de la cassation? (Rés. aff.) Spécialement Lorsque les assureurs font résulter la reticence du défaut d'énonciation dans la police de la prohibition qui frappait les marchandises assurées au lieu de leur destination, la décision qui prononce que, dans ce cas, il n'ya, de la part de l'assuré, ni fausse déclaration, ni réticence, est-elle sujette à cassation? (Rés. nég.) (Caëtano-Mérea contre Perrée et Guillot et la Compagnie d'Assurances générales.) EN 1824, le sieur Caëtano-Mérea fait assurer plusieurs sommes sur neuf caisses et sur divers colis de marchandises chargées à bord du navire Velkomsten, de sortie du Havre à Lisbonne, et sur le navire le Carolus, de sortie d'Anvers à ee dernier port. Ces risques sont pris par la compagnie d'assurances générales et par les sieurs Perrée et Guillot. VIII. — 2me P. 11 |