potentiaire à Paris, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne en due forme, ont arrêté les articles suivants : Art. Jer, Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les habitants des deux pays; ils ne paieront pas, à raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les ports, villes ou lieux quelconques des deux Etats, soit qu'ils s'y Mablissent, soit qu'ils y resident temporairement, des droits, taxes ou impôts, sous quelque denomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux, et les privileges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent, en matière de commerce. les citoyens de l'un des deux Etats, seront 2. Les navires français, venant directement des ports de France avec chargement, malités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il est convenu qu'il ne sera accordé aux navires nationaux, dans l'un des deux Etats, aucun privilege, ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre puissance: la volonté des hautes parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments français et les bâtiments belges soient traités sur le pied d'une parfaite égalité. 4. La nationalité des bâtiments sera admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque pays, au moyen des titres et patentes delivrés par les autorités competentes aux capitaines, patrons et bateliers. 5. Le remboursement par la Belgique du droit perçu sur la navigation de l'Escaut, par le gouvernement des Pays-Bas, du traité du 19 avril 1853, est garanti aux navires français. que, ne paieront, dans les ports de Beigique, soit à l'entree, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de pius forts 6. Tous les produits et autres objets de droits de tonnage, de pilotage, de quaran- commerce don: Timportation ou exporta aze Aquamansa sap jed sesaod queique Jenomination que ce soit, perçus tractantes par navires nationaux pourront importees dans les ports tabiussements quelconques, que ceux font Les marchandises sont ou seront passibles, en Belgique, les de la France ou de la Belgique, par les fait pour les siens, les navires beiges, venant directement des ports de Beigique de surveillance ou autres charges de même tout port quelconque, ne paieront dans les sortie, soit durant leur sejour, d'autres ni 7. Les marchandises de toute nature, importees directement de France en Bel France, sous pavilon beige, jouiront des restitutions de droits, tres droits ou charges enumeres dans le mêmes exemptions, les navires français venant d'ailleurs que pius forts droits quelconques de douane, de la Belgique ou ilant mileurs qu'en Bei de navigation ou le peage percus au profit pane amassade ise попелоблоo sap samunnes sər him:я, эр squamassnorme y no saammapada SEO -ne e sanjainssu juosas au jasanbncəsənə en avait lieu sous navtilon nationai. Il villon français s'appliqueront aux produits expédiés en France des entrepôts de Belgique sous pavillon belge. Réciproquement, les conditions spéciales imposées en Belgique aux arrivages des entrepôts européens sous pavillon belge s'appliqueront aux produits expédiés en Belgique des entrepôts de France sous pavillon français. 8. Les marchandises de toute nature qui seront exportées de Belgique par navires français ou de France par navires belges, pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujetties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sous l'un et l'autre pavillon, de toutes primes ou restitutions de droits ou autres faveurs qui sont ou seront accordées, dans chacun des deux pays, à la navigation nationale. Toutefois, il est fait exception à ce qui précède et aux stipulations des art. 1er et 7e, en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet. 9. Les navires français entrant dans un port de Belgique, et, reciproquement, les navires belges entrant dans un port de France et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation. 11. En ce qui concerne le cabotage (commerce de port à port), les navires des deux nations seront traités de part et d'autre sur le même pied que les navires des nations les plus favorisées. 12. En tout ce qui concerne les droits de douane et de navigation, les deux hautes parties contractantes se promettent réciproquement de n'accorder aucun privilége, faveur ou immunité à un autre Etat, qu'il ne soit aussi et à l'instant étendu à leurs sujets respectifs, gratuitement si la concession en faveur de l'autre Etat est gratuite, et en donnant la même compensation ou l'équivalent, si la concession a été conditionnelle. 13. Les stipulations qui précédent (art. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9) s'appliquent tant à la navigation par rivières et par canaux qu'à la navigation maritime, de manière que, nommément par rapport aux droits de douane, aux droits de navigation pesant soit sur les navires, soit sur les cargaisons, aux droits de patente ainsi qu'à tout autre droit ou charge de quelque nature ou dénomination que ce soit, les navires ou ba en se conformant toutefois aux lois et ré-teaux appartenant à l'une ou à l'autre par glements des Etats respectifs, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans étre astreints à payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront naturellement être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale. 10. Seront complétement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs, 1o les navires qui, entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, en ressortiront sur lest; 2° les navires qui, passant d'un port de l'un des deux Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits; 3o les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce. Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opération de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire; le transbordement sur un autre navire, en cas d'innavigabilité du premier; les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des tie contractante, ainsi que leurs chargements, ne pourront être imposés de droits autres ou plus élevés que ceux dont sont ou seront frappés les navires ou bateaux nationaux et leurs chargements; ils ne pourront non plus être soumis à des formalités autres ou plus onéreuses que celles auxquelles sont assujetties les navires ou bateaux nationaux et leurs chargements. 14. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune des deux hautes parties contractantes, résidant dans les Etats de l'autre, recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la re cherche, saisie et arrestation des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de guerre ou de commerce de leurs pays respectifs, qu'ils soient ou non inculpés de crime, délits ou contraventions commis à bord desdits bâtiments. A cet effet, ils s'adresseront, par écrit, aux tribunaux, juges ou fonction-naires compétents, et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment, rôle d'équipage ou autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, par la copie desdites pièces, dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Lesdits déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des consuls, vice-consuls, ou agents consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des agents précités, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les renvoyer dans le pays desdits agents sur un navire de la même ou de toute autre nation. Si, pourtant, cette occasion ne se présentait point dans le délai de trois mois, à compter du jour de l'arrestation, ou si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seront remis en liberté, sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause. Néanmoins, si le déserteur avait commis, en outre, quelque délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur le dernier délit, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution. Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du pays où la désertion a lieu, sont exceptés des stipulations du présent article. 15. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés sur les côtes de Belgique seront dirigées par les consuls ou vice-consuls de France, et, réciproquement, les consuls ou viceconsuls belges dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France. L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés. Il est, de plus, convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure. 16. En ce qui concerne les autres attributions, priviléges et immunités des con (1) Présentation le 10 octobre (Mon. du 12); rapport par M. E. Bavcux le 6 décembre (Mon. du 14); discussion et adoption le 4 février (Mon. du 5), à la majorité de 398 voix contre 98. suls respectifs, les deux hautes parties contractantes s'engagent à en faire, dans le plus bref délai possible, l'objet d'une convention spéciale; et, en attendant, il est convenu que lesdits consuls, vice-consuls et chanceliers jouiront respectivement, dans les deux pays, des avantages de toutes sortes accordés ou qui pourront être accordés à ceux de la nation la plus favorisées; le tout, bien entendu, sous condition de réciprocité. 17. La présente convention sera en vigueur pendant dix ans, à dater du jour de la publication, et, au delà de ce terme, jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'une des hautes parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets, chacune d'elles se réservant le droit de faire à l'autre une telle déclaration à l'expiration des dix ans susmentionnés; et il est convenu qu'après les douze mois de prolongation accordés de part et d'autre, cette convention et toutes les stipulations y renfermées cesse ront d'être obligatoires. 18. Les ratifications de la présente convention seront échangées, à Paris, dans l'espace de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont apposé leurs cachets. Fait à Paris, en double original, le dix septième jour du mois de novembre de l'an de grace mil huit cent quarante neuf. (L. S. Signé général D'HAUTPOUL. (L. S.) Signé Firmin ROGIER. 4=14 FÉVRIER 1850. – Loi qui ouvre au ministre des travaux publics un crédit supplémentaire sur l'exercice 1848 (1). (X, Bull. CCXXXV, n. 1935.) Article unique. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1848, um crédit supplémentaire de soixante mille cent vingt sept franes soixante et douze centimes (60,127 fr. 72 c.), en augmentation du crédit de deux millions deux cent soixante et dix sept mille trois cent soixante sept francs déjà alloué au chapitre 20 bis de la première section du budget des travaux publics pour le même exercice 1848. 4-14 FÉVRIER 1850. - Loi qui ouvre au ministre des finances des crédits supplémentaires et extraordinaires sur l'exercice 1849 (2). (X, Bull. CCXXXV, n. 1936.) (2) Présentation le 4 décembre (Mon. du 16); rapport par M. E. Bavoux le 25 janvier (Mon. du 30); discussion et adoption le 4 février (Mon. du 5), à la majorité de 301 voix contre 132. Art. 1er. Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1849, au delà des fixations de la loi du budget du 19 mai 1849, des crédits supplémentaires et extraordinaires montant à deux millions neuf cent quatre-vingt quinze mille sept cent quatre-vingt trois francs (2,995,783 fr.). Ces crédits demeurent répartis par chapitres, conformément au tableau A ci-annexé. 2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi au moyen des ressources accordées par les lois de finances de l'exercice 1849. Art. 1er. Il est accordé au ministre de l'instruction publique et des cultes (Service des cultes), en augmentation des restes à payer des exercices 1846 et 1847, un crédit supplémentaire de cinquante deux mille deux cent quatre-vingts francs dix centimes (52,280 fr. 10 c.), montant des nouvelles créances constatées sur ces exercices, suivant l'état A ci-annexé. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos aux budgets des exercices courants, conformément à l'art. 8 de la loi du 23 mai 1834. 2. Il est accordé au ministre de l'instruction publique et des cultes (Service des cultes), sur l'exercice 1849, pour le paiement de créances d'exercices périmés, un crédit extraordinaire spécial de cinq mille quatre cent douze francs douze centimes (5,412 fr. 12 c.), conformément à l'état B ci-annexé. (Suivent les tableaux.) 8=14 FÉVRIER 1850.- Loi qui accorde un crédit pour le service des archives nationales (2). (X, Bull. CCXXXV, n. 1938.) Art. 1er. Il est accordé au ministre de de onze mille francs (11,000 fr.), destiné à subvenir à l'ordonnancement d'une dépense imputable sur le chapitre 4 de ce département, savoir: Complément du traitement des employés hors cadre, 5,800 fr., indemnités pour travaux extraordinaires, 5,200 fr. Total, 14,000 fr. 2. Ce crédit sera imputé sur les ressources affectées aux besoins de l'exercice 1849. 8-14 FÉVRIER 1850.- Loi qui ouvre un crédit pour l'établissement de nouvelles lignes de télégraphie électrique (3). (X, Bull. CCXXXV, n. 1939. Art. Ier. Il est ouvert au ministre de l'intérieur un crédit de neuf cent mille six cent trente sept francs (900,637 fr.), pour l'établissement des sept lignes de télégraphie électrique suivantes, savoir: de Paris à Angers, 268,266 fr.; de Paris à Tonnerre, 148, 134; de Rouen au Havre, 77,388 fr.; de Paris à Châlons-sur-Marne, 134,378; d'Orléans à Nevers, 147,573; d'Orléans à Châteauroux, 75,734; de Lille à Dunkerque, 49,164. Total, 900,637. 2. Ce crédit sera imputé sur les ressources affectées aux besoins de l'exercice 1850. 3. La portion de ce crédit qui n'aurait pas été employée pendant l'exercice 1850 pourra être reportée sur l'exercice 1851. 914 FÉVRIER 1850.- Loi qui reporte à l'exercice 1849 une portion du crédit ouvert, sur l'exercice 1848, en faveur des associations ouvrières (4). (X, Bull. CCXXXV, n. 1940.) Article unique. Il est ouvert au ministre de l'agriculture et du commerce.sur l'exercice 1849, un crédit de un million deux cent deux mille cinq cent quarante trois francs six centimes (1,202,543 fr. 6с.). Pareille somme de un million deux cent deux mille cinq cent quarante trois francs six centimes (1,202,543 fr. 6 c.) est annulée sur le crédit de trois millions de francs (3,000.000 fr.), formant le chapitre 21 du budget du même ministère, pour l'exercice 1848. l'intérieur, sur l'exercice 1849, un crédit 5=14 FÉVRIER 1850.- Lois relatives à des changements de circonscriptions territoriales. (X, autres qui pourraient leur appartenir, sans Bull. CCXXXV, n. 1941.) pouvoir se dispenser de contribuer en commun aux charges municipales. (1) Présentation le 11 octobre (Mon. du 17); rapport par M. Louis Lebeuf le 29 décembre (Mon. du 6 janvier); discussion et adoption le 4 février (Mon. du 5), à la majorité de 384 voix contre 107. (2) Présentation le 27 décembre (Mon. du 30); rapport par M. Simonot le 29 janvier (Mon. du 1 février); discussion le 8 février (Mon. du 9), et adoption à la majorité de 447 voix contre 140. (3) Présentation le 4 octobre (Mon. du 7); rapport par M. Leverrier le 23 janvier (Mon. du 5 février); discussion le 8 février (Mon. du 9), et adoption à la majorité de 523 voix contre 55. M. (4) Présentation le 3 décembre; rapport par Lefebvre-Duruflé le 4 février (Mon. du 9); discussion le 9 février (Mon. du 10), et adoption à la majorité de 578 voix contre 3. PREMIÈRE LOI. - Eure et Calvados. Art. 1er. Le territoire circonscrit sur le plan ci-annexé par un liseré mi-parti vert et rose et contenant toute la section E et une partie de la section A de la commune de Fontaine-la-Louvet, canton de Tiberville, arrondissement de Bernay, département de l'Eure, est distrait de cette commune et réuni à celle de l'Hôtellerie, canton et arrondissement de Lisieux, département du Calvados. En conséquence, la limite des deux commanes et des deux départements est établie dans la direction indiquée par le liseré cidessus désigné. 2. Les dispositions qui précédent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret du président de la République. Art. 1er. La limite entre la commune de Bastia, canton et arrondissement de ce nom, et la commune de Ville, canton de San-Martino, même arrondissement, est fixée dans la direction indiquée sur le plan annexé à la présente loi par la ligne ponctuée rouge A B, et du point B jusqu'à la mer par le cours du ruisseau Della Racina. En conséquence, les terrains compris entre cette nouvelle limite et l'ancienne sont distraits de la commune de Ville et réunis à la commune de Bastia. 2. Les dispositions qui précédent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret du président de la République. TROISIÈME LOI. - Corse. Art. 1er. Les communes de CampoVecchio et de Lugo-di-Venaco, canton de Serraggio, arrondissement de Corte, département de la Corse, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Lugo-diVenaco, et qui en prendra le nom. 2. Les communes réunies continueront, s'il y a lieu, à jouir séparément, comme sections de commune, des droits d'usage et (1) Présentation le 29 janvier (Mon. du 31); rapport par M. A. Dubois le 12 février (Mon. du 3. Le terrain teinté en jaune et coté A, sur le plan annexé à la présente loi, est distrait de la commune de Serraggio, canton de ce nom, et réuni à celle de Lugodi-Venaco, même canton.. En conséquence, la limite entre les communes de Lugo-di-Venaco et de Serraggio est fixée suivant le cours du ruisseau nommé Lavadelle. 4. Les dispositions qui précédent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions des réunions et distractions prononcées seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret du président de la République. QUATRIÈME LOI. - Gers et Landes. Article unique. La commune de Labastide-d'Armagnac est distraite du canton de Casauban, arrondissement de Condom, département du Gers, et réunie au canton de Roquefort, arrondissement de Montde-Marsan, département des Landes. 15 - 19 FAVRIER 1850. - Loi qui ouvre un crédit destiné à solder les dépenses faites, pendant l'exercice 1849, pour écharpes et drapeaux (1). (X, Bull. CCXXXVI, n. 1942.) Article unique. Il est ouvert au ministre de l'agriculture et du commerce, sur l'exercice 1849, un crédit de deux cent mille francs (200,000 fr.) pour solder les dépenses faites pendant cet exercice pour écharpes et drapeaux, par suite de la commande prescrite par le décret du 4 avril 1848. 25 JANVIER 19 FÉVRIER 1850.- Décret relatif à la perception du droit de navigation pour les bateaux transportant des vins entre Rouen et l'embouchure de la Seine. (X, Bull. CCXXXVI, n. 1943.) Le président de la République, vu l'arrêté du 19 messidor an 11 contenant règlement pour la perception du droit de navigation sur la Seine, sixième arrondissement; vu le décret du 30 janvier 1809, portant modification du tarif en ce qui concerne les bateaux chargés de vins ; considérant que la surtaxe de trois francs par voyage, imposée à ceux desdits bateaux qui descendent de Rouen, forme double emploi avec le droit proportionnel réglé par l'ar 15); discussion et adoption le 15 (Mon. du 16), à la majorité de 494 voix contre 28. |